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16/03/2023 | FRANCE | N°22/00699

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mars 2023, 22/00699


ARRÊT N° /2023

PH



DU 16 MARS 2023



N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6IU







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00374

24 février 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [H] [S]

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Comparant, assisté de Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau D'EPINAL









INTIMÉE :



S.A.S. FIVES NORDON pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au b...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 16 MARS 2023

N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6IU

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00374

24 février 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant, assisté de Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau D'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.S. FIVES NORDON pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 mars 2023;

Le 16 mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [H] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Fives Nordon à compter du 20 octobre 2010, en qualité de tuyauteur industriel affecté au centre Est nucléaire.

La convention collective départementale de la métallurgie de Meurthe-et-Moselle s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 22 novembre 2017, M. [H] [S] s'est vu notifier un avertissement.

Par courrier du 17 juin 2019, M. [H] [S] s'est vu notifier un nouvel avertissement.

Par courrier du 13 septembre 2019, M. [H] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 septembre 2019, avec dispense d'activité à compter de la remise de la convocation et maintien de sa rémunération.

Par courrier du 01 octobre 2019, M. [H] [S] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 24 septembre 2020, M. [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger l'avertissement qui lui a été notifié le 17 juin 2019 est nul,

- de dire et juger que son licenciement notifié le 01 octobre 2019 est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.S Fives Nordon à lui payer les sommes de:

- 31 700,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement 15 828,96 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé,

- 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour absence d'examen anthropogammamétrique et non remise du certificat d'exposition à l'amiante,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 437,82 euros,

- d'appliquer les intérêts aux taux légaux,

- d'ordonner à la société S.AS. Fives Nordon à lui délivrer :

- l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, avec la mention « rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur »,

- le certificat d'exposition à l'amiante sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de dire que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- d'ordonner l'ouverture d'une mesure d'instruction ayant pour objet de prendre connaissance auprès du service de santé au travail Sud Alsace du dossier de médecine du travail le concernant et plus particulièrement de l'avis d'aptitude pour les années 2018 et 2019, et d'entendre le Docteur [O],

- de condamner la société S.A.S Fives Nordon aux dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 février 2022 qui a:

- dit que l'avertissement notifié à M. [S] [H] le 07 juin 2019 est fondé et ne peut donc être annulé,

- dit que le licenciement du 1er octobre 2019 pour cause réelle et sérieuse à l'encontre de M.[S] [H] est fondé,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- l'a débouté au titre de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [H] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par M. [H] [S] le 22 mars 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [H] [S] déposées sur le RPVA le 13 octobre 2022, et celles de la société Fives Nordon déposées sur le RPVA le 05 décembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 décembre 2022,

M. [H] [S] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Nancy le 24 février 2022,

- de juger que le licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.S Fives Nordon à lui payer les sommes suivantes de:

- 31 700,00 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement soit 13 mois de salaire,

- 40 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 5 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé,

*

A titre subsidiaire :

- de condamner la société S.A.S Fives Nordon à lui payer la somme de 21 940,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 9 mois de salaire,

*

En tout état de cause :

- de condamner la société S.A.S Fives Nordon à lui délivrer le certificat d'exposition à l'amiante sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner la société S.A.S Fives Nordon à lui payer la somme de 2 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.S Fives Nordon aux dépens.

La société Fives Nordon demande à la cour:

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 24 février 2022 en l'ensemble de ses dispositions, et en ce qu'il a :

- dit que le licenciement du 1er octobre 2019 pour cause réelle et sérieuse à l'encontre de M. [S] [H] est fondé,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- l'a débouté au titre de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens,

*

Y ajoutant :

- de condamner M. [H] [S] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [H] [S] le 13 octobre 2022, et par la société Fives Nordon le 05 décembre 2022.

- Sur le licenciement nul.

M. [H] [S] expose que son licenciement est nul en ce qu'il est en réalité fondé sur le fait qu'il ne disposait plus depuis une année d'avis d'aptitude, le médecin du travail ayant constaté que son état de santé était incompatible avec son poste ; il apporte au dossier:

- une copie de son dossier médical tenu par le service de médecine du travail ( pièce n° 5) ;

- un avis d'aptitude en date du 27 juillet 2018 signé par le Docteur [O], portant la mention manuscrite 'DATR A (Jusque) 27/7/2019, et visant la réalisation d'un examen périodique (pièce n° 6) ;

- un avis d'aptitude portant la même date, signé par le Docteur [V] [W], visant également la rélaisation d'un examen médical périodique (pièce n°7) ;

- un document émanant du service de la médecin du travail daté du même jour, indiquant 'Prolongation de l'aptitude médicale jusqu'au 15/09/2019, avec mention de 'l'avis d'aptitude en date du 27/7/2018 (pièce n° 10) ;

M. [H] [S] soutient que les avis d'aptitude produitssont des faux dans la mesure où d'une part le premier est en contradiction flagrante avec les notes portées par le médecin du travail sur son dossier médical, et d'autre part qu'il ressort d'attestations émanant du Docteur [O] et de la veuve du Docteur [W] (Pièces n° 8 et 9) que celui-ci n'a commencé à exercer au sein du service de médecin du travail auquel adhère l'employeur qu'à partir du mois d'octobre 2018 ; que pour le moins, le document faisant état de la prolongation d'aptitude est ambigu.

M. [H] [S] soutient par ailleurs que le fait pour l'employeur de l'avoir fait travailler sans certificat d'aptitude lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser.

La société Fives Nordon fait valoir qu'elle a communiqué les documents qu'elle a elle-même reçus de la part du médecine du travail dont M. [S] ne démontre aucunement qu'il s'agit de documents falsifiés ; qu'au demeurant, il n'a entamé aucune procédure sur ce point.

Motivation.

Il ressort de l'examen des deux avis d'aptitude que ces deux documents portant la même date sont de présentation différente ; que le Docteur [O] indique dans son attestation qu'il a bien examiné M. [S] le 27 juillet 2018 (sans toutefois préciser ses conclusions à la suite de cet examen) et qu''à sa connaissance, le Dr [W] n'exerçait pas le 27/07/2018 au Service Santé au Travail SUDALSACE' ;

Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que ces documents ont été falsifiés, le Docteur [O] ayant confirmé pour sa part avoir rempli l'avis d'aptitude qui porte sa signature, pour la période du 27 juillet 2018 au 27 juillet 2019 (pièce n° 8 de l'appelante).

Par ailleurs, s'agissant du document indiquant une prolongation de l'aptitude de M. [S] jusqu'au 15 septembre 2019, il ressort d'un courriel adressé le 30 novembre 2020 à l'employeur par le directeur du service de médecine du travail que celui-ci indique que 'M. [W] a émis en date du 28/06/2019 une prolongation d'aptitude pour M. [S]...Je vous confirme que c'est bien la date de l'avis initial qui est pris en compte (27 juillet 2018) et non la date de l'édition de la prolongation' (pièce n° 21 de l'intimée).

Au regard de ces éléments, il convient de constater qu'il n'est pas établi que la société Fives Nordon avait connaissance d'une inaptitude frappant M. [S] et qu'elle l'a fait travailler au mépris de cette inaptitude.

Dès lors, M. [H] [S] ne démontre pas que son licenciement est en réalité fondé sur son étant de santé.

Les demandes sur ce point seront rejetées.

- Sur le licenciement.

Par lettre du 1er octobre 2019, la société Fives Nordon a notifié à M. [H] [S] son licenciement au motif que, les 11 et 12 septembre 2019, il aurait négligé les consignes de sécurité alors qu'il intervenait au sein de la centrale nucléaire de [Localité 5], en pénétrant dans une zone sans disposer de l'autorisation d'y pénétrer ;

M. [H] [S] ne conteste pas les faits mais soutient qu'il est entré dans cette zone 'jaune' avec un dispositif (Régime de Travail Radiologique) lui permettant d'accéder à une zone 'orange' dans laquelle la dosimétrie est plus élevée, de telle façon qu'il n'a pris aucun risque pour lui-même ni pour l'entreprise.

Motivation.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que:

- M. [S] n'a pas respecté les régles de sécurité le 11 septembre 2019 et a réitéré ce comportement le lendemain 12 septembre 2019 alors que celles-ci lui avaient été rappelées le matin même ;

- qu'il a déjà été sanctionné pour des faits de non-respect des régles de sécurité en novembre 2017 et en juin 2019 ;

- que ce comportement, outre qu'il peut être préjudiciable à la santé du salarié, peu compremettre sérieusement les activités de l'entreprise dans le domaine nucléaire, un incident relatif à un non-respect des RTR étant susceptible de déclencher une alerte auprès de l'Autorité de sureté nucléaire.

Dès lors, la cour constate que le licenciement de M. [H] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

M. [H] [S] reproche à la société Fives Nordon de ne pas lui avoir remis lors de son départ de l'entreprise l'examen anthropogammamétrique ainsi que le certificat d'exposition à l'amiante.

La société Fives Nordon soutient qu'elle a respecté ses obligations sur ce point, en particulier s'agissant de l'exposition à l'amiante dans la mesure où le salarié n'a pas été exposé à ce risque.

Motivation.

- Sur la remise de l'examen anthropogammamétrique.

Il ressort des pièces du dossier qu'après plusieurs échanges entre M. [S] et la société Fives Nordon, un rendez-vous médical avait été fixé au 19 mars 2020 ; que ce rendez-vous, qui intervenait en période de confinement, a été repoussé sine die ; que M. [S] ne justifie pas avoir repris contact pour voir organiser cet examen ; cependant, il appartenait à l'employeur de veiller à ce que le salarié bénéficie de cet examen lui permettant de reprendre une activité dans le domaine nucléaire ; qu'il a donc manqué à son obligation sur ce point.

Toutefois, M. [H] [S] ne justifie pas d'un préjudice, ne faisant pas état d'une impossibilité d'accéder à un emploi dans ce domaine.

La demande sur ce point sera rejetée.

- Sur la remise de le certificat d'exposition à l'amiante.

Il ressort des 'fiches de conditions de travail' (pièce n° 17 du dossier de M. [S]' que le salarié a été 'potentiellement exposé' à l'amiante.

Il ressort toutefois d'une attestation, régulière en la forme, établie par M. [Y] [K], responsable santé-sécurité de la société Fives Nordon, que:

- le classement au niveau 'exposition potentielle' ( soit le niveau 1 d'une échelle allant de 0 [pas d'exposition] à 3 [exposition fréquente] est attribué au salarié en fonction des travaux qu'il est susceptible d'exécuter ;

- M. [H] [S] a exécuté une intervention ponctuelle en 2018, pour une durée limité et avec des équipements de protection, en particulier un 'heaume ventilé';

Ce dernier point est confirmé par la 'fiche d'exposition amiante' apportée par M. [S] (pièce n° 17) qui fait mention d'une 'intervention de perçage' d'une durée de 30 minutes le 28 juin 2018, avec un équipement de sécurité.

Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que M. [S] a été exposé à l'amiante.

Dès lors, la demande sera rejetée.

La décision entreprise sera confirmée sur ces points.

M. [H] [S] qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposé ; les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00699
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.00699 ?
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