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09/03/2023 | FRANCE | N°23/00426

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 09 mars 2023, 23/00426


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEEG



ORDONNANCE DU 09 mars 2023 n°





Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8], 23/23, en date du 17 février 2023,



APPELANT :

Monsieur [N] [B] (père)

demeurant [Adresse 3]

non comparant non représenté





Monsieur [G] [B]

demeurant [Adresse 2]

non comparant représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de

NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])





INTIME S :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITAL...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEEG

ORDONNANCE DU 09 mars 2023 n°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8], 23/23, en date du 17 février 2023,

APPELANT :

Monsieur [N] [B] (père)

demeurant [Adresse 3]

non comparant non représenté

Monsieur [G] [B]

demeurant [Adresse 2]

non comparant représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIME S :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

ayant son siège [Adresse 6]

non représenté

Madame [R] [B] épouse [Y]

demeurant [Adresse 1]

non comparante non représentee

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis le 7 mars 2023 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 09 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu la situation de Monsieur [G] [B] admis au centre Hospitalier Désandrouins de [Localité 8], le 19/01/23 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement a fait l'objet d'une levée de la mesure le 03/03/23 , ;

Après avoir entendu à l'audience publique du neuf Mars deux mille vingt trois, le Conseil de Monsieur [G] [B], Me Frédérique MOREL en ses explications, avons mis l'affaire en délibéré au neuf Mars deux mille vingt trois ;

Et ce jour, neuf Mars deux mille vingt trois, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Verdun conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe le 27 février 2023 de M. [N] [B] contre ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 3 mars 2023 ;

Vu l'absence de M. [N] [B], du ministère public et du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] [Localité 5]-Veels, dûment convoqués ;

SUR CE:

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;

Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'une avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine ;

Il ressort en l'espèce du certificat médical en date du 2 mars 2023 que la mesure d'hospitalisation sans consentement, dont M. [G] [B] a fait l'objet, a été levée à compter du 3 mars 2023 , de sorte que l'appel interjeté est aujourd'hui sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 09 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

EN LA FORME

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [N] [B] ;

AU FOND

DECLARONS celui-ci sans objet ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le neuf mars à dix heures trente par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.

signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00426
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;23.00426 ?
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