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09/03/2023 | FRANCE | N°22/02898

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 09 mars 2023, 22/02898


ARRÊT N° /2023

PH



DU 09 MARS 2023



N° RG 22/02898 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDEA







Cour d'Appel de NANCY

21/00554

27 janvier 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2



Requête en omission de statuer





DEMANDERESSE A LA REQUETE :



Madame [O] [D]

[Adresse 2]
>[Localité 5]

Représentée par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY







DEFENDEURS A LA REQUETE :



Maître [R] [Y] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SASU BAR A BEAUTE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Loc...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 09 MARS 2023

N° RG 22/02898 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDEA

Cour d'Appel de NANCY

21/00554

27 janvier 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Madame [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Maître [R] [Y] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SASU BAR A BEAUTE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY

S.A.S.U. BAR A BEAUTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de NANCY en date du 5/11/2019

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY

Etablissement CGEA-AGS DE [Localité 3] CGEA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Février 2023 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023 ;

Le 09 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Le 22 mai 2020, Mme [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] aux fins de voir la SAS Bar à Beauté à lui payer notamment les sommes de:

- 20565, 52 euros brut à titre de rappel de salaire d'avril 2016 à décembre 2017 et 2056,55 euros brut au titre des congés payés afférents, à titre principal ;

- 4555,07 euros brut au titre de rappel de salaire, et 455,50 euros brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire ,

- 10 457,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 05 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nancy a notamment requalifié le contrat de travail à temps partiel liant Mme [O] [D] à la SAS Bar à Beauté en contrat à temps plein, a fixé sa créances au titre des rappels de rémunérations afférentes, et l'a déboutée de sa demande relative à l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail.

Par arrêt du 27 janvier 2022 (n° 296/2022, n°RG 21/00554), la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement entrepris sur ces points, et l'a infirmé pour le surplus.

Par requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2022, Mme [O] [D] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; elle expose que la juridiction n'a pas statué sur sa demande relative à l'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail alors que l'arrêt, dans ses motifs, évoque celle-ci.

Me [R] [Y], es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bar à Beauté, et le CGEA AGS de [Localité 3] n'ont pas conclu.

SUR CE, LA COUR ;

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.

Il ressort de la lecture de l'arrêt dont il demandé le complément que, dans la partie consacrée à la motivation, figure le paragraphe suivant:

' Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Madame [O] [D] fait valoir les conditions de travail difficiles auxquelles elle était astreinte, notamment la difficulté d'accéder à des toilettes et une vidéo surveillance des employés du magasin illégale.

L'employeur ne conclut pas sur ce point.

Motivation :

En l'absence de dénégation des intimés sur les points soulevés par la salariée, il sera accordé à cette dernière la somme de 1000 euros.'.

La juridiction a donc à l'évidence omis de statuer sur ce point ;

Il y a donc lieu de compléter la décision entreprise comme il est indiqué au dispositif.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Dit que la demande en omission de statuer présentée par Mme [O] [D] est recevable ;

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 296/2022 (n°RG 21/00554) rendu le 27 janvier 2022 opposant Mme [O] [D] à M° [R] [Y], es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bar à Beauté, et le CGEA AGS de [Localité 3] sera ainsi complété, par mention portée après la phrase « INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy pour le surplus » :

' STATUANT A NOUVEAU ;

FIXE la créance de Mme [O] [D] à la procédure collective de la société Bar à Beauté à la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dommages et intérêts dus à au titre de l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail' ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété, et notifiée comme celles-ci.

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02898
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.02898 ?
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