La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2023 | FRANCE | N°22/02820

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 09 mars 2023, 22/02820


ARRÊT N° /2023

PH



DU 09 MARS 2023



N° RG 22/02820 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC6V





Cour d'Appel de Nancy

Rg 21/1170

10 Novembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







Requête en omission de statuer





Demanderesse a la requête :



Madame [U] [Z]

[Adress

e 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY









Défenderesse à la requête :



S.A.R.L. H24 AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Rep...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 09 MARS 2023

N° RG 22/02820 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC6V

Cour d'Appel de Nancy

Rg 21/1170

10 Novembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

Demanderesse a la requête :

Madame [U] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

Défenderesse à la requête :

S.A.R.L. H24 AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Février 2023 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023 ;

Le 09 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Par jugement rendu le 07 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nancy a:

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [Z] aux torts de la société H24 Ambulances,

- dit qu'il y a lieu à produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société H24 Ambulances à verser à Mme [U] [Z] les sommes de:

- 4 992,66 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 499,26 euros de congés payés afférents,

- 1 248,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 4 992,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 29 420,00 euros à titre de rappels de salaire,

- 2 942,00 euros de congés payés afférents,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 3 031,00 euros à titre de remboursement des cotisations RSI,

- 939,82 euros à titre de remboursement des frais de mutuelle,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [U] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- débouté la société H24 Ambulances de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société H24 Ambulances aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par arrêt rendu le 10 novembre 2022, enregistré sous le n° RG 21/01170, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a:

- infirmé le jugement rendu le 7 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [Z] aux torts de la société H24 Ambulances,

- condamné la société H24 Ambulances à verser à Mme [U] [Z] les sommes suivantes :

- 4 992,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 3 031,00 euros à titre de remboursement des cotisations RSI,

Statuant à nouveau sur ces points :

- dit que la rupture de la relation contractuelle entre Mme [U] [Z] et la société H24 Ambulances présente la nature d'une prise d'acte,

- condamné la société H24 Ambulances à verser à Mme [U] [Z] la somme de 2 496,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [U] [Z] de ses autres demandes,

- débouté la société H24 Ambulances de ses demandes,

Y ajoutant :

- condamné la société H24 Ambulances aux dépens d'appel,

- condamné la société H24 Ambulances à payer à Mme [U] [Z] une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2022, Mme [U] [Z] a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy, exposant que la juridiction a :

- omis de rappeler au dispositif de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes du 07 avril 2021, qu'elle a confirmé explicitement dans les motifs de son arrêt, à savoir :

- 4 992,66 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 499,26 euros de congés payés afférents,

- 1 248,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 29 420,00 euros à titre de rappels de salaire,

- 2 942,00 euros de congés payés afférents,

- 939,82 euros à titre de remboursement des frais de mutuelle ;

- omis de confirmer dans le dispositif et dans les motifs de sa décision, la condamnation de la société H 24 Ambulances aux congés payés afférents aux rappels de salaire, soit la somme de 2 942,00 euros, alors que la condamnation au paiement du rappel de salaire a été confirmée ce qui emporte nécessairement la condamnation au paiement de l'indemnité de congés payés afférents.

Vu les conclusions de Mme [U] [Z] reçues au greffe de la chambre sociale le 27 janvier 2023,

La société H24 Ambulances n'ayant pas conclu sur la requête,

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 05 janvier 2023, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 10 février 2023,

Mme [U] [Z] demande à la cour :

- de dire et juger recevable et légitime la présente requête en rectification d'erreur et d'omission matérielles,

- d'ordonner la rectification des erreurs et omissions matérielles de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 enregistré sous le n° RG 21/01170,

- de dire en conséquence que :

- à la page 7 de l'arrêt, la phrase suivante : « c'est par une exacte appréciation des éléments apportés par Mme [U] [Z] relatifs à ses horaires que les premiers juges ont évalué le montant des rémunérations qui lui sont dues à la somme de 29 420,00 euros », sera remplacée par la phrase « c'est par une exacte appréciation des éléments apportés par Mme [U] [Z] relatifs à ses horaires que les premiers juges ont évalué le montant des rémunérations qui lui sont dues à la somme de 29 420,00 euros de rappel de salaire et à celle de 2 942,00 euros de congés payés afférents »,

- le dispositif de l'arrêt sera complété par l'ajout des mentions suivantes : « confirme le jugement rendu le 07 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société H24 Ambulances à verser à Mme [U] [Z] les sommes de:

- 4 992,66 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 499,26 euros de congés payés afférents,

- 1 248,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 29 420,00 euros à titre de rappels de salaire,

- 2 942,00 euros de congés payés afférents,

- 939,82 euros à titre de remboursement des frais de mutuelle »,

- d'ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

SUR CE, LA COUR ;

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.

Il ressort du dossier que le le conseil de prud'hommes de Nancy a, jugement rendu le 07 avril 2021, condamné la Sarl H24 Ambulances à payer à Mme [U] [Z] les sommes de:

- 29 420,00 euros à titre de rappels de salaire,

- 2 942,00 euros de congés payés afférents.

Aux termes de l'arrêt rendu par la cour de céans le 10 novembre 2022, le chef de décision concernant les rappels de salaire a été confirmé ;

La condamnation à rappel de salaire emporte nécessairement condamnation au paiement des congés payés afférents.

Il convient donc de faire droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif.

Par ailleurs, il convient de constater que la juridiction a, dans cette décision, condamné la Sarl H24 Ambulances à payer à Mme [U] [Z] les sommes de:

- 4 992,66 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 499,26 euros de congés payés afférents,

- 1 248,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 29 420,00 euros à titre de rappels de salaire,

- 2 942,00 euros de congés payés afférents,

- 939,82 euros à titre de remboursement des frais de mutuelle ;

Aux termes de l'arrêt rendu par la cour de céans le 10 novembre 2022, ces chef de décision ont été confirmés.

Il convient donc de faire droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Dit que la demande en omission de statuer présentée par Mme [U] [Z] est recevable ;

Dit que l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 enregistré sous le n° 2754/2022 (n°RG 21/01170) opposant Mme [U] [Z] à la Sarl H24 Ambulances sera ainsi complété:

- à la page 7 de l'arrêt, la phrase suivante : « c'est par une exacte appréciation des éléments apportés par Mme [U] [Z] relatifs à ses horaires que les premiers juges ont évalué le montant des rémunérations qui lui sont dues à la somme de 29 420,00 euros »,

sera remplacée par la phrase :

« c'est par une exacte appréciation des éléments apportés par Mme [U] [Z] relatifs à ses horaires que les premiers juges ont évalué le montant des rémunérations qui lui sont dues à la somme de 29 420,00 euros de rappel de salaire outre celle de 2 942,00 euros de congés payés afférents »,

Dit que le dispositif de l'arrêt sera complété, après la phrase 'La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré', par l'ajout des mentions suivantes :

« CONFIRME le jugement rendu le 07 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société H24 Ambulances à verser à Mme [U] [Z] les sommes de:

- 4 992,66 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 499,26 euros de congés payés afférents,

- 1 248,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 29 420,00 euros à titre de rappels de salaire,

- 2 942,00 euros de congés payés afférents,

- 939,82 euros à titre de remboursement des frais de mutuelle »,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété, et notifiée comme celles-ci.

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02820
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.02820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award