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09/03/2023 | FRANCE | N°22/02819

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 09 mars 2023, 22/02819


ARRÊT N° /2023

PH



DU 09 MARS 2023



N° RG 22/02819 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC6U







Cour d'Appel de Nancy

21/1171

10 novembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







Requête en omission de statuer





Demandeur à la requête :



Monsieur [X] [V]

Chez Mr [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY









Défenderesse à la requête :



S.A.R.L. H24 AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 09 MARS 2023

N° RG 22/02819 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC6U

Cour d'Appel de Nancy

21/1171

10 novembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

Demandeur à la requête :

Monsieur [X] [V]

Chez Mr [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

Défenderesse à la requête :

S.A.R.L. H24 AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Février 2023 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023 ;

Le 09 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Par jugement rendu le 07 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nancy a:

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [V] aux torts de la société H24 Ambulances,

- dit qu'il y a lieu à produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société H24 Ambulances à verser à M. [X] [V] les sommes suivantes :

- 4 992,66 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 499,26 euros de congés payés afférents ;

- 1 248,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 4 992,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 29 420,00 euros à titre de rappels de salaire,

- 2 942,00 euros de congés payés afférents,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 614,00 euros à titre de remboursement des cotisations URSSAF,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [X] [V] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- débouté la société H24 Ambulances de l'ensemble de ses demandes.

Par arrêt rendu 10 novembre 2022, enregistré sous le n° RG 21/01171, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a:

- confirmé le jugement rendu le 7 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société H24 Ambulances à verser à M. [X] [V] la somme de 29 420,00 euros à titre de rappels de salaire,

- infirmé le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- dit que la rupture de la relation contractuelle entre M. [X] [V] et la société H24 Ambulances présente la nature d'une démission,

- débouté M. [X] [V] de ses autres demandes,

- débouté la société H24 Ambulances de ses demandes,

Y ajoutant :

- condamné la société H24 Ambulances aux dépens d'appel,

- condamné la société H24 Ambulances à payer à M. [X] [V] une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2022, M. [X] [V] a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy, exposant que la juridiction a confirmé dans le dispositif et dans les motifs de sa décision, la condamnation de la société H 24 Ambulances aux rappels de rémunérations demandés, mais a omis de prononcer la condamnation aux congés payés afférents à ces rappels de salaire, soit la somme de 2 942,00 euros, alors que la confirmation au titre des rappels de salaire emporte nécessairement la condamnation au paiement de l'indemnité de congés payés afférents.

Vu les conclusions de M. [X] [V] reçues au greffe de la chambre sociale le 27 janvier 2023,

La société H24 Ambulances n'ayant pas conclu à la requête,

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 05 janvier 2023, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 10 février 2023,

M. [X] [V] demande à la cour:

- de dire et juger recevable et légitime la présente requête en rectification d'erreur et d'omission matérielles,

- d'ordonner la rectification des erreurs et omissions matérielles de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 enregistré sous le n° RG 21/01171,

- de dire en conséquence qu'à la page 6 de l'arrêt, la phrase suivante :

- « c'est par une exacte appréciation des éléments apportés par M. [X] [V] relatifs à ses horaires que les premiers juges ont évalué le montant des rémunérations qui lui sont dues à la somme de 29 420,00 euros », sera remplacée par la phrase « c'est par une exacte appréciation des éléments apportés par M. [X] [V] relatifs à ses horaires que les premiers juges ont évalué le montant des rémunérations qui lui sont dues à la somme de 29 420,00 euros de rappel de salaire et à celle de 2 942,00 euros de congés payés afférents »,

- de dire qu'à la suite de la confirmation de la condamnation de la société H24 Ambulances au titre des rappels de salaire, pour un montant de 29 420,00 euros, le dispositif de l'arrêt sera complété par l'ajout de la mention suivante :

- « confirme le jugement rendu le 07 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société H24 Ambulances à verser à M. [X] [V] la somme de 2 942,00 euros de congés payés afférents aux rappels de salaires prononcés »,

- d'ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

SUR CE, LA COUR ;

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.

Il ressort du dossier que le conseil de prud'hommes de Nancy a, par jugement rendu le 07 avril 2021, condamné la Sarl H24 Ambulances à payer à M. [X] [V] les sommes de:

- 29 420,00 euros à titre de rappels de salaire,

- 2 942,00 euros de congés payés afférents.

Aux termes de l'arrêt rendu par la cour de céans le 10 novembre 2022, le chef de décision concernant les rappels de salaire a été confirmé ;

La condamnation à rappel de salaire emporte nécessairement condamnation au paiement des congés payés afférents.

Il convient donc de faire droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Dit que la demande en omission de statuer présentée par M. [X] [V] est recevable ;

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 enregistré sous le n° 2755/2022 ( n° RG 21/01171) opposant M. [X] [V] à la Sarl H24 Ambulances sera ainsi complété:

En page 6 de l'arrêt, la phrase suivante :

- « c'est par une exacte appréciation des éléments apportés par M. [X] [V] relatifs à ses horaires que les premiers juges ont évalué le montant des rémunérations qui lui sont dues à la somme de 29 420,00 euros »,

sera remplacée par la phrase :

« c'est par une exacte appréciation des éléments apportés par M. [X] [V] relatifs à ses horaires que les premiers juges ont évalué le montant des rémunérations qui lui sont dues à la somme de 29 420,00 euros de rappel de salaire outre la somme de 2 942,00 euros de congés payés afférents » ;

Dans le dispositif de l'arrêt, la phrase :

' CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société H24 Ambulances à verser à M.[X] [V] la somme de 29 420,00 euros à titre de rappels de salaire'

Sera remplacée par la phrase :

'CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société H24 Ambulances à verser à M.[X] [V] la somme de 29 420,00 euros à titre de rappels de salaire outre la somme de 2942 euros au titre des congés payés afférents' ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété, et notifiée comme celles-ci.

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02819
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.02819 ?
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