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09/03/2023 | FRANCE | N°22/00552

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 09 mars 2023, 22/00552


ARRÊT N° /2023

PH



DU 09 MARS 2023



N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E56T







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00483

10 février 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [B] [Y]

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Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. SOCIETE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON (SAM) représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me ...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 09 MARS 2023

N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E56T

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00483

10 février 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIETE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON (SAM) représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 12 Janvier 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 09 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [B] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S SOCIETE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON (ci-après dénommée société SAM) à compter du 20 septembre 1976, en qualité d'apprenti ouvrier.

Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de contremaître de fabrication.

La convention collective nationale de la sidérurgie s'applique au contrat de travail.

Au cours de sa carrière professionnelle, le salarié a occupé des fonctions représentatives en tant que délégué du personnel, membre du CHSCT et représentant syndical au comité d'entreprise. En dernier lieu, il était représentant syndical au comité social et économique jusqu'en juin 2020.

M. [B] [Y] a fait valoir ses droits à la retraite au 31 octobre 2020.

Par requête du 03 décembre 2020, M. [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que sa demande n'est pas atteinte par la prescription,

- de condamner la société S.A.S SAM à lui verser les sommes de:

- 123 000,00 euros à titre d'indemnité pour discrimination subie,

- 11 754,34 euros brut à titre de rappel de salaires sur les années non prescrites, d'octobre 2017 à octobre 2020, outre la somme de 1 175,43 euros brut au titre des congés payés afférents,

- de dire et juger qu'il doit bénéficier du coefficient 395 à compter du 01 octobre 2017,

- d'ordonner à la société SAM la rectification de ses bulletins de paie sur la période du 01 octobre 2017 au 21 octobre 2020, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 08ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,

- d'ordonner à la société la rectification de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 08ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,

- d'ordonner l'exécution provisoire,

- de condamner la société SAM au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 février 2022, lequel a :

- dit que l'action de M. [B] [Y] est atteinte par la prescription et donc irrecevable et mal fondée,

- mis les dépens à la charge de M. [B] [Y].

Vu l'appel formé par M. [B] [Y] le 03 mars 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [B] [Y] déposées sur le RPVA le 26 septembre 2022, et celles de la S.A.S SAM déposées sur le RPVA le 09 août 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022 qui a appelé l'affaire à l'audience du 24 novembre 2022,

Vu l'avis de renvoi à l'audience du 12 janvier 2023, rendu le 24 novembre 2022,

M. [B] [Y] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- dit que l'action de M. [B] [Y] est atteinte par la prescription et donc irrecevable et mal fondée,

- mis les dépens à la charge de M. [B] [Y],

*

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que la présente procédure n'est pas atteinte par la prescription, et est donc recevable et bien fondée,

- de condamner la société SAM à verser à M. [B] [Y] les sommes suivantes :

- 123 000,00 euros à titre d'indemnité pour discrimination subie,

- 11 754,34 euros brut à titre de rappel de salaires sur les années non prescrites, d'octobre 2017 à octobre 2020,

- 1 175,43 euros brut au titre des congés payés afférents,

- de dire et juger qu'il doit bénéficier du coefficient 395 à compter du 01 octobre 2017,

- d'ordonner à la société la rectification de ses bulletins de paie sur la période du 01 octobre 2017 au 21 octobre 2020, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 08ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,

- de lui ordonner la rectification de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 08ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,

- de la débouter de ses demandes,

- de condamner la société SAM au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- de la condamner au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- de condamner la société SAM aux entiers dépens.

La société S.A.S SOCIETE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON demande à la cour:

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 10 février 2022 en toutes ses dispositions,

*

En tout état de cause :

- de débouter M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant :

- de condamner M. [B] [Y] à payer à la S.A.S SAM la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [B] [Y] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [B] [Y] le 26 septembre 2022, et par la S.A.S SAM le 09 août 2022.

- Sur la recevabilité de la demande.

L'article 1134-5 du code du travail dispose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

La SAS SAM expose que la demande présentée par M. [B] [Y] est irrecevable en ce que celui-ci fonde sa demande sur des faits datant du 31 mars 2008, date à laquelle sa candidature à un poste en promotion a été écartée au profit d'un tiers, M. [H], fait dont il eu connaissance à cette date, et qu'en conséquence l'action en réparation du préjudice résultant d'une prétendue discrimination a été engagée au delà du délai de prescription.

M. [B] [Y] soutient pour sa part qu'outre ce refus de promotion injustifié qui a produit des conséquences en termes de rémunération durant toute la période postérieure au 31 mars 2008, il n'a pas bénéficié d'amélioration de son classement professionnel durant une longue période, et n'a pas bénéficié davantage de formations.

Il ressort donc de ce qui précède que M. [B] [Y] fait valoir que la discrimination qu'il allègue s'est poursuivie sur une partie importante de sa carrière en terme d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résulte qu'il se fonde sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription,

Par ailleurs, M. [Y] n'a pu disposer d'éléments de comparaison de son évolution professionnelle avec celle d'autres collègues que postérieurement à l'engagement de son action devant la juridiction prud'homale.

En conséquence, l'action engagée par M. [B] [Y] est recevable, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur le fond.

L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ;

L'article 1134-1 du même code précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [B] [Y], se fondant notamment sur la comparaison de sa situation professionnelle avec celle d'un collègue, M. [V] [H], expose qu'il a été l'objet d'une discrimination liée à ses activités syndicales en ce qu'il:

- n'a bénéficié d'aucune formation depuis 1992 ;

- n'a bénéficié d'aucune évolution de coefficient depuis 2009 ;

- n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle de rémunération depuis 2014 ;

- n'a pas bénéficié d'évolution de sa prime de fin d'année ;

- n'a pas bénéficié du 'complément d'astreinte' dont ont bénéficié certains collègues, et en particulier M. [V] [H].

Sur le premier point, il ressort de la pièce n° 6 du dossier de la SAS SAM que M. [B] [Y] a bénéficié de 10 actions de formation entre 2009 et 2019 ; que le grief n'est donc pas établi.

Sur les autres points, il ressort de la lecture des bulletins de paye de M. [Y] que ces griefs sont établis.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination.

Sur les deuxième et troisième points, la SAS SAM soutient qu'il a bénéficié d'une évolution comparable à d'autres salariés de l'entreprise, et apporte au dossier les bulletins de paie de 22 salariés.

Toutefois, il convient de constater que le plus grand nombre de ces salariés sont entrés dans l'entreprise plusieurs années après M. [Y], et qu'en conséquence les situations respectives ne sont pas comparables ; qu'au demeurant ces éléments, sans autres précisions sur la formation et le niveau d'embauche de ces salariés, il convient de constater que certains d'entre eux ont obtenu le même classement professionnel que M. [Y] avec une carrière plus courte. Il convient également de constater que des salariés dont il n'est pas contesté qu'ils ont une ancienneté comparable à celle de M. [Y] et bénéficient du même coefficient professionnel avaient en 2017 une rémunération de base sensiblement supérieure à celle de M. [Y] (par exemple M. [P] [L], pièce n° 4 du dossier de la société).

Par ailleurs, alors que l'article 31 de la convention collective applicable prévoit que la situation d'un salarié ayant exercé de façon continue la même fonction pendant trois ans dans le même coefficient sans progression individuelle de salaire pendant cette même période doit bénéficier d'un examen de sa situation 'pour mettre au point en commun les moyens d'une progression réelle' ; or la SAS SAM ne justifie d'un tel examen en 2016, l'évolution de M.[Y] vers un poste de contremaître de fabrication n'étant pas de nature, notamment au vu de l'absence de progression de coefficient, à remplir les conditions d'une 'progression réelle'.

S'agissant de l'évolution des primes de fin d'année, la SAS SAM n'apporte aucune réponse sur le fait que la prime de fin d'année de M. [H] est passée de 2000 euros en 2010 à 4000 euros à partir de 2013 alors que la prime de M. [Y] est restée fixée à 2000 euros.

S'agissant de l'absence d'attribution à M. [Y] du 'complément d'astreinte', la SAS SAM expose que la différence était justifiée par la fonction de responsable de production exercée par M. [H] ; toutefois, la société n'apporte aucun élément notamment contractuel sur ce point, étant précisé que l'article 35 de la convention collective applicable ne vise pas, pour la fixation d'une indemnité d'astreinte, la nature du poste occupé par le salarié.

La SAS SAM ne démontre donc pas que la situation dénoncée par M. [B] [Y] est étrangère à toute discrimination.

Il résulte de ces éléments que M. [B] [Y] a subi une discrimination en raison de son activité syndicale.

La cour trouve dans le dossier les éléments permettant de fixer l'indemnisation due à M.[B] [Y] du fait du préjudice subi au titre de cette situation à la somme de 40 000 euros ; il sera fait droit à la demande pour ce montant.

- Sur la demande de rappel de salaire.

En cas de litige portant sur la qualification reconnue par l'employeur au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci ; il doit en particulier les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi.

Par ailleurs, le principe ' à travail égal, salaire égal'impose à l'employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale ; sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221- 4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre à la cour des éléments de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération.

M. [B] [Y] expose que ses qualifications professionnelles, son ancienneté et son expérience professionnelles lui permettaient de revendiquer le classement ETAM 395 et le rappel de salaire en découlant, au même titre que son collègue M.[V] [H].

Toutefois, M. [B] [Y] n'apporte au dossier aucun élément sur le contenu des fonctions qu'il exerçait réellement ;

Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il remplissait les mêmes fonctions que M. [V] [H].

Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée.

La SAS SAM qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [Y] l'intégralité des frais irréptibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros pour les frais de première instance et de 1500 euros pour les frais d'apppel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;

STATUANT A NOUVEAU:

DIT l'action engagée par M. [B] [Y] recevable ;

DIT que M. [B] [Y] a été victime de la part de son employeur la SAS SOCIETE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON de discrimination syndicale ;

CONDAMNE la SAS SOCIETE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON à payer à M. [B] [Y] la somme de 40 000 euros (Quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

Y AJOUTANT ;

LA CONDAMNE à payer à M. [B] [Y] une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et la même somme au titre des frais d'appel sur le même fondement.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00552
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.00552 ?
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