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09/03/2023 | FRANCE | N°22/00391

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 09 mars 2023, 22/00391


ARRÊT N° /2023

PH



DU 09 MARS 2023



N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TN







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00480

26 janvier 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [V] [G]

[Adresse 1]
r>[Localité 3]

Représenté par Monsieur [K] [I], défenseur syndical régulèrement muni d'un pouvoir de représentation







INTIMÉE :



Association VANDOPERIENNE DE MEDIATION SOCIALE prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [C],

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIB...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 09 MARS 2023

N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TN

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00480

26 janvier 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [K] [I], défenseur syndical régulèrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

Association VANDOPERIENNE DE MEDIATION SOCIALE prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [C],

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 12 Janvier 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 09 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [V] [G] a été engagé sous contrat de travail « adulte-relais » à durée indéterminée, par l'association Vandopérienne de médiation sociale (ci-après AVMS), à compter du 05 février 2015, en qualité de responsable des équipements ' régisseur des structures «AGODE COPPENS » - médiateur et référent de quartier.

Le contrat faisait suite à un premier contrat « emploi solidarité » à durée déterminée du 23 septembre 2004, suivi d'un contrat « adulte-relais » à durée déterminée transformé à durée indéterminée le 01 décembre 2007, avec l'association Sports et Loisirs de [Localité 3] devenue, en mars 2015, l'association Vandopérienne de médiation sociale.

Par requête du 09 décembre 2020, M. [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

- de condamner de l'employeur à lui verser les sommes de:

** Au principal :

- 40 789,01 euros au titre du licenciement nul, si le conseil accorde le paiement des heures supplémentaires,

- 32 560,01 euros au titre du licenciement nul si le conseil refuse le paiement des heures supplémentaires,

** Subsidiairement,

- 18 128,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le conseil accorde le paiement des heures supplémentaires,

- 14 471,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le conseil refuse le paiement des heures supplémentaires,

En tout état de cause :

- de condamner de l'employeur à lui verser les sommes suivantes

- 4 532,11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, si le conseil accorde le paiement des heures supplémentaires,

- 3 617,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, si le conseil refuse le paiement des heures supplémentaires,

- 7 251,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, si le conseil accorde le paiement des heures supplémentaires, outre la somme de 725,14 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 788,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, si le conseil refuse le paiement des heures supplémentaires, outre la somme de 578,84 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- 64 097,01 euros au titre des heures supplémentaires non payées,

- 6 409,70 euros au titre des congés payés y afférents,

- 24 380,00 euros au titre du repos compensateur obligatoire,

- 18 424,75 euros au titre des différentes majorations des heures,

- 1 842,48 euros au titre des congés payés sur majoration,

- 21 754,14 euros au titre du travail dissimulé,

- 3 205,31 euros au titre de dommages et intérêts pour congés payés forcés,

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales concernant les temps de repos,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la date de la décision,

- d'ordonner les intérêts légaux, la capitalisation des intérêts, et la remise des feuilles de paie rectifiées.

Par courrier du 09 février 2021, M. [V] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 février 2021.

Par courrier du 16 mars 2021, M. [V] [G] a été licencié pour faute grave.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 janvier 2022 qui a:

- débouté M. [V] [G] de:

- sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

- de ses demandes financières formulées dans ce cadre et à ce titre,

- dit et jugé que le licenciement de M. [V] [G] repose sur une faute grave,

- l'a débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité légale de licenciement et de celle compensatrice de préavis,

- l'a débouté du surplus de toutes ses autres demandes,

- l'a condamné à payer à l'association Vandopérienne de médiation sociale la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- l'a condamné à payer à l'association Vandopérienne de médiation sociale la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [G] aux entiers frais et dépens éventuels de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [V] [G] le 14 février 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [V] [G] reçues au greffe de la chambre sociale le 07 novembre 2022, et celles de l'association Vandopérienne de médiation sociale déposées sur le RPVA le 08 août 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 décembre 2022,

M. [V] [G] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur,

- de condamner l'association Vandopérienne de médiation sociale à lui verser les sommes de:

A titre principal :

**Au titre du licenciement nul :

- au principal, 30 800,61 euros, si le conseil accorde le paiement des heures supplémentaires,

- subsidiairement, 25 174,41 euros, si le conseil refuse le paiement des heures supplémentaires,

Subsidiairement :

** Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- au principal, 17 111,45 euros à titre de dommages et intérêts, si le conseil accorde le paiement des heures supplémentaires,

- subsidiairement, 13 985,78 euros à titre de dommages et intérêts, si le conseil refuse le paiement des heures supplémentaires,

Y ajoutant :

- de condamner l'association Vandopérienne de médiation sociale à lui verser les sommes de:

** Au titre de l'indemnité légale de licenciement :

- au principal, 4 277,87 euros, si le conseil accorde le paiement des heures supplémentaires,

- subsidiairement, 3 488,95 euros, si le conseil refuse le paiement des heures supplémentaires,

** Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :

- 6 844,58 euros, si le conseil accorde le paiement des heures supplémentaires, outre la somme de 684,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 582,32 euros, si le conseil refuse le paiement des heures supplémentaires, outre la somme de 578,84 euros au titre des congés payés afférents,

- de condamner l'association Vandopérienne de médiation sociale à lui verser les sommes de:

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- 58 697,69 euros au titre des heures supplémentaires non payées,

- 5 869,77 euros au titre des congés payés y afférents,

- 19 438,07 euros au titre du repos compensateur obligatoire,

- 17 034,93 euros au titre des différentes majorations des heures,

- 1 703,49 euros au titre des congés payés sur majoration,

- 20 533,76 euros au titre du travail dissimulé,

- 3 205,31 euros au titre de dommages et intérêts pour congés payés forcés,

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales concernant les temps de repos,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'association Vandopérienne de médiation sociale aux entiers dépens, y compris liés à l'exécution de la décision,

- d'ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la date de la décision, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

- de rappeler que les créances contractuelles porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation à la séance de conciliation devant le conseil de prud'hommes,

- de rappeler que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,

- d'ordonner la remise des feuilles de paie rectifiées,

- de condamner l'association Vandopérienne de médiation sociale aux entiers dépens d'appel,

- de condamner l'association Vandopérienne de médiation sociale àlui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

L'association Vandopérienne de médiation sociale demande à la cour:

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 26 janvier 2022,

- en conséquence et au surplus, de condamner M. [V] [G] à lui verser à hauteur de cour, la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner M. [V] [G] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par M. [V] [G] au greffe de la chambre sociale le 07 novembre 2022, et celles de l'association Vandopérienne de médiation sociale déposées sur le RPVA le 08 août 2022.

- Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

A l'appui de sa demande, M. [V] [G] apporte au dossier:

- des relevés horaires quotidiens avec synthèse hebdomadaire (pièce n° 24 de son dossier);

- des plannings (pièce n° 30 id) ;

- un décompte des sommes qu'il estime lui êtres dues (pièce n° 24/38 id) ;

- une note établie en mars 2012 par les services de la commune de [Localité 3] relevant que M. [G] travaillait 48 heures par semaine outre des astreintes, et sans jour de repos hebdomadaire ;

M. [V] [G] présente donc, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Le fait que certaines imprécisions ou même erreurs peuvent être ponctuellement relevées dans ces documents n'a pour effet ni de les rendre irrecevables ni de leur ôter toute valeur au regard des dispositions rappelées précédemment.

L'AVMS n'apporte aucun élément justifiant des horaires réellement effectués par le salarié.

Il sera donc fait droit à la demande en son principe pour la période non prescrite.

Il ressort par ailleurs du décompte présenté par M. [V] [G] qu'il a effectué des heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 220 heures.

Au regard des éléments apportés par M. [V] [G], il lui sera alloué les sommes de:

- 25 000 euros au titres des heures supplémentaires et des différentes majorations des heures ( jours fériés, jours de repos hebdomadaire, heures de nuit, astreintes), outre la somme de 2500 euros au titre des congés payés afférents ;

- 9 000 euros au titre des repos compensateurs obligatoires.

La décision entreprise sera infirmée sur ces points.

- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions légales relatives aux temps de repos.

M. [V] [G] demande à ce titre la somme de la somme de 3000 euros.

Toutefois, il ne démontre pas le préjudice qu'il a subi du fait du non-respect de l'employeur de ces dispositions, le travail accompli durant ces périodes étant par ailleurs rémunéré tel que précédemment évoqué.

La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande relative au travail dissimulé.

L'article L 8221- 5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

M. [V] [G] demande à ce titre la somme de 20 533,76 euros.

Il ressort toutefois d'une note établie par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (pièce n° 51 du dossier de l'AVMS') que 'l'organisation du travail relève de la ville de [Localité 3]' ;

Dès lors, l'intention dissimulatrice de l'AVMS n'est pas établie.

Dès lors, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande relative à 'la prise forcée de congés payés'.

M. [V] [G] expose que l'employeur l'a forcé à prendre des congés payés pour la période du 16 septembre au 31 octobre 2020, et qu'en conséquence il a perdu ses droits sur cette période.

Toutefois, les premiers juges ont exactement constaté que cette décision de l'employeur avait pour but de rémunérer le salarié durant une période d'absence irrégulière ;

Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur le harcèlement moral.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [V] [G] expose qu'il a été soumis à des pressions de son employeur visant à l'écarter progessivement de ses fonctions, que son lieu de travail a été modifié sans son consentement, cette situation l'ayant amené à suivre un traitement médical ;

Il apporte au dossier:

- des échanges de courriels avec son employeur ainsi que des compte-rendus de réunions ( pièces n° 3 à 12 et 16 à 22) ;

- des documents de nature médicale faisant état de ce qu'il se dit victime d'un 'état de choc émotionnel suite à une expulsion de son lieu de travail' et une prescription de médicaments.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, ainsi que les éléments médicaux produits, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.

L'AVMS apporte au dossier notamment une lettre datée du 8 juin 2020 adressée à l'association et émanant de la mairie de [Localité 3], propriétaire des locaux dans lesquels M.[G] travaillait, et pour le compte de qui l'employeur mettait en oeuvre des actions sociales, informait ce dernier d'une part de la mise à disposition d'un nouveau salarié en contrat aidé dans le cadre d'une redéfinition du fonctionnement des activités confiées à l'association, et d'autre part de la nécessaire réorganisation des locaux que supposait cette arrivée, et donc du fait que M.[G] devait être affecté dans d'autres locaux , cette lettre faisant état du refus catégorique de M. [G] d'accueillir le nouveau salarié.

Il ressort par ailleurs d'un courrier adressé à par cette même autorité, en date du 4 août 2020, lui indiquant que, faisant suite à cette réorganisation des locaux, que les serrures de ceux précédemment occupés par le salarié devaient être changées.

Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de constater que les faits évoqués par le salarié, qui ne sont pas pour l'essentiel du fait de l'employeur, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison  de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

M. [V] [G] expose que l'AVMS a manqué à ses obligations en:

- lui imposant un temps de travail supérieur au temps de travail légal ;

- ne lui payant pas les heures supplémentaires et les rémunérations liées aux astreintes ;

- lui imposant de prendre des congés ;

- modifiant ses fonctions ;

- l'expulsant du lieu de travail.

Il ressort des éléments évoqués plus haut que d'une part l'employeur a payé à son salarié des rémunérations relatives à l'accomplissement d'heures supplémentaires sensiblement inférieures à celles auxquelles M. [G] avait droit, que celui-ci s'est vu imposer des horaires supérieurs aux dispositions légales tant en matière d'amplitude horaire qu'en matière de jours de repos ;

Dès lors, les manquements de l'employeur rendent impossible le maintien du lien contractuel.

Il sera fait droit à la demande, la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 16 mars 2021, date du licenciement.

- Sur les conséquences financières.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis.

Au regard des éléments évoqués plus haut notamment quant aux heures supplémentaires effectuées, la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [V] [G] était de 3322,68 euros.

Conformément aux dispositions de l'article L 1234-5 du code de travail et de l'ancienneté de M. [V] [G], soit plus de 5 ans, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera fixé à la somme de 6645,36 euros brut.

- Sur l'indemnité de licenciement.

L'AVMS employait, à la date du licenciement, moins de 5 salariés.

M. [V] [G] avait une ancienneté de plus de 5 ans.

Au regard de ces éléments, et conformément aux dispositions de l'article de l'article L1234-9 du code du travail, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 4153,11 euros.

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [V] [G] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement.

Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [V] [G] et conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1,5 mois de salaire, soit la somme de 4984,02 euros.

- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat.

M. [V] [G] demande à ce titre la somme de 5000 euros ;

Il ne démontre cependant aucun préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

M. [V] [G] se voyant reçu en certaines de ces demandes, la demande présentée par l'AVMS tendant à le voir condamner à une indmnité au titre de la procédure abusive sera rejetée.

Les sommes à caractère indemnitaire au paiement desquelles l'AVMS est condamnée porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, et que ces intérêts seront capitalisé conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.

L'AVMS qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des perties l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté M. [V] [G] de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et des différentes majorations des heures ( jours fériés, jours de repos hebdomadaire, heures de nuit, astreintes), à la résiliation judiciaire du contrat, et en ce qu'il l'a condamné à verser 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus :

STATUANT A NOUVEAU ;

CONDAMNE l'association Vandopérienne de médiation sociale à payer à M. [V] [G] les sommes de:

- 25 000 euros au titres des heures supplémentaires et des différentes majorations des heures ( jours fériés, jours de repos hebdomadaire, heures de nuit, astreintes), outre la somme de 2500 euros au titre des congés payés afférents ;

- 9 000 euros au titre des repos compensateurs obligatoires ;

DIT que la rupture des relations contractuelle présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que cette rupture a pris effet au 16 mars 2021 ;

CONDAMNE l'association Vandopérienne de médiation sociale à payer à M. [V] [G] les sommes de:

- 6645,36 euros brut au titre de l'indemnité compesatrice de préavis ;

- 4153,11 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 4984,02 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

DIT que les sommes à caractère indemnitaire au paiement desquelles l'AVMS est condamnée porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, et que ces intérêts seront capitalisé conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code ;

DEBOUTE l'association Vandopérienne de médiation sociale de sa demande d'indemnité pour procédure abusive.

Y ajoutant:

CONDAMNE l'association Vandopérienne de médiation sociale aux dépens de première instance et d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00391
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.00391 ?
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