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09/03/2023 | FRANCE | N°21/02973

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 09 mars 2023, 21/02973


ARRÊT N° /2023

PH



DU 09 MARS 2023



N° RG 21/02973 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4OZ







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Epinal



15 décembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. BUREAU ACS prise en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-cécile DE LA CHAPELLE de la SELARL DDLC, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TOUSSAINT,avocate au barreau de NANCY





INTIMÉ :



Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représent...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 09 MARS 2023

N° RG 21/02973 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4OZ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Epinal

15 décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. BUREAU ACS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-cécile DE LA CHAPELLE de la SELARL DDLC, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TOUSSAINT,avocate au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 12 Janvier 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 09 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [X] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S BUREAU ACS à compter du 14 juin 2017, en qualité de coordonnateur SPS, statut cadre.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils s'applique au contrat de travail.

A compter du 25 avril 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 03 mai 2020, pour maladie.

Par courrier du 07 août 2020, Monsieur [X] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dont la société S.A.S BUREAU ACS a accusé réception par courrier du 13 août 2020.

Par requête du 26 octobre 2020, Monsieur [X] [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de constater la résistance abusive de la société S.A.S BUREAU ACS quant au versement du solde de tout compte,

- de condamner la société S.A.S BUREAU ACS à lui payer les sommes suivantes à titre de provision :

- 4 600,00 euros au titre du reste à percevoir sur le solde de tout compte,

- 3 000,00 euros pour préjudice subi,

- 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'assortir le versement des sommes dues au titre du solde de tout compte d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard,

- d'ordonner la remise du bulletin de salaire du mois d'août 2020, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,

- d'appliquer les intérêts aux taux légal.

Par ordonnance de référé du 08 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Epinal a :

- condamné la société S.A.S BUREAU ACS à verser à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes :

- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- 4 442,16 euros net représentant le solde de tout compte du demandeur, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 3 semaines compté à partir de la notification de la présente décision,

- ordonné à la société S.A.S BUREAU ACS de remettre à Monsieur [X] [D] :

- le bulletin de paie du mois d'août 2020 ainsi que le certificat de travail le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 3 semaines compté à partir de la date de notification de la présente décision,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- débouté la société S.A.S BUREAU ACS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société S.A.S BUREAU ACS aux éventuels dépens de l'instance.

Par requête du 18 août 2020, la société S.A.S BUREAU ACS a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de condamnation de Monsieur [X] [D] à lui verser les sommes suivantes :

- 9 800,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 30 000,00 euros de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires

- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre reconventionnel, Monsieur [X] [D] a demandé :

- de constater qu'il n'était pas éligible à l'application du forfait en heures conventionnel,

- de constater qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,

- de constater que la société S.A.S BUREAU ACS a frauduleusement sollicité l'application du régime de chômage partiel,

- de constater qu'il ne percevait aucune indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles,

- de constater qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,

- de dire et juger que la prise d'acte de rupture en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.S BUREAU ACS à lui verser les sommes suivantes :

- 41 518,12 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 4 151,81 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,

- 16 358,48 euros de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris,

- 25 768,54 euros au titre du travail dissimulé,

- 10 000,00 euros d'indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles,

- 460,00 euros de rappel d'indemnité de frais journaliers,

- 350,00 euros de dommages et intérêts pour modification unilatérale de son contrat,

- 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat,

- 51 537,07 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire 17 179,02 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 853,08 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 12 884,27 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 288,43 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 décembre 2021, lequel a :

- dit et jugé que les demandes de Monsieur [X] [D] sont recevables et bien fondées,

- constaté que Monsieur [X] [D] n'est pas éligible à l'application du forfait en heures conventionnel,

- constaté que Monsieur [X] [D] a effectué des heures supplémentaires qui doivent lui être rémunérées,

- dit que la société S.A.S BUREAU ACS n'a pas frauduleusement sollicité l'application du régime du chômage partiel,

- dit que le délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé,

- jugé que Monsieur [X] [D] n'avait pas à percevoir d'indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles,

- dit que Monsieur [X] [D] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,

- dit et jugé que la prise d'acte de Monsieur [X] [D] produit les effets d'un licenciement nul,

- par conséquent, condamné la société S.A.S BUREAU ACS à payer à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes :

- 41 518,12 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 4 151,81 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,

- 16 358,48 euros de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris,

- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 4 853,08 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 12 884,27 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 288,43 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [X] [D] du surplus de ses demandes,

- dit et jugé que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,

- rejeté la demande au titre de l'exécution provisoire suivant l'article 515 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 3 266,67 euros brut,

- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six d'indemnités de chômage, en l'espèce 3 mois.

Vu l'appel formé par la société S.A.S BUREAU ACS le 20 décembre 2021,

Vu l'appel incident formé par Monsieur [X] [D] le 13 septembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.S BUREAU ACS déposées sur le RPVA le 07 novembre 2022, et celles de Monsieur [X] [D] déposées sur le RPVA le 09 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 décembre 2022,

La société S.A.S BUREAU ACS demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté que Monsieur [X] [D] n'est pas éligible à l'application du forfait en heures conventionnel,

- constaté que Monsieur [X] [D] a effectué des heures supplémentaires qui doivent lui être rémunérées,

- dit que la société S.A.S BUREAU ACS n'a pas frauduleusement sollicité l'application du régime du chômage partiel,

- dit que le délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé,

- dit que Monsieur [X] [D] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,

- dit et jugé que la prise d'acte de Monsieur [X] [D] produit les effets d'un licenciement nul,

- par conséquent, condamné la société S.A.S BUREAU ACS à payer à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes :

- 41 518,12 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 4 151,81 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,

- 16 358,48 euros de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris,

- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 4 853,08 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 12 884,27 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 288,43 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- de qualifier la prise d'acte de rupture de démission,

- en conséquence, de condamner Monsieur [X] [D] à verser à la société S.A.S BUREAU ACS les sommes suivantes :

- 9 800,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 30 000,00 euros de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires

- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Epinal du 15 décembre 2021 pour le surplus,

- en conséquence, de débouter Monsieur [X] [D] des demandes formées à titre d'appel incident.

Monsieur [X] [D] demande :

- de dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,

- de confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a :

- constaté qu'il n'est pas éligible à l'application du forfait en heures conventionnel,

- constaté qu'il a effectué des heures supplémentaires qui doivent lui être rémunérées,

- dit qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,

- dit et jugé que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,

- par conséquent, condamné la société S.A.S BUREAU ACS à lui payer les sommes suivantes :

- 41 518,12 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 4 151,81 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,

- 16 358,48 euros de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris,

- 4 853,08 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 12 884,27 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 288,43 euros au titre des congés payés sur préavis,

- débouté la société S.A.S BUREAU ACS de ses demandes,

- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

*

Statuant à nouveau,

- de dire et juger que la société S.A.S BUREAU ACS a frauduleusement sollicité l'application du régime du chômage partiel,

- de dire et juger que le délit de travail dissimulé est caractérisé,

- de dire et juger qu'il aurait dû percevoir une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles,

- de condamner la société S.A.S BUREAU ACS au paiement des sommes suivantes :

- 25 768,54 euros au titre du travail dissimulé,

- 10 000,00 euros d'indemnité pour occupation du domicile,

- 460,00 euros de rappel d'indemnité de frais journaliers,

- 350,00 euros de dommages et intérêts pour modification unilatérale de son contrat,

- 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat,

- 51 537,07 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire 17 179,02 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Y ajoutant :

- de condamner la société S.A.S BUREAU ACS au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel,

- de débouter la société S.A.S BUREAU ACS de l'intégralité de ses demandes,

- de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal en vigueur,

- de condamner la société S.A.S BUREAU ACS aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi que ceux d'une éventuelle exécution.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 07 novembre 2022, et en ce qui concerne le salarié le 09 novembre 2022.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes des dispositions de L'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

M. [X] [D] expose que son contrat de travail ne fait référence à aucun horaire précis, mais que sa fiche de mission mentionne une durée de travail moyenne de 38h30, les fiches de paie faisant état de 151,67 heures. Il suppose qu'eu égard à sa position de cadre, la société BUREAU ACS entendait appliquer la convention de forfait en heures issue de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail ; or l'application de ce forfait est conditionné à ce que la rémunération des cadres et ingénieurs concernés soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; M. [X] [D] indique que sa rémunération annuelle était inférieure à ce plafond ; il ne pouvait donc pas être soumis au forfait d'heures, et est légitime à réclamer le paiement des heures supplémentaires au-delà de 35 heures.

M. [X] [D] indique produire notamment en pièce 43 un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires.

M. [X] [D] produit en pièce 43 des tableaux indiquant de 2018 à 2020, par semaine, le nombre d'heures qu'il a travaillées, et l'indication du volume d'heures supplémentaires par semaine, qu'il valorise ensuite.

Cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre à la demande.

La société BUREAU ACS expose que, par application de la convention collective Syntec, M. [X] [D] était placé sous le régime des salariés « en modalités standards » ce qui signifie que son temps de travail est de 35 heures par semaine, mais qu'il peut avoir un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures dès lors qu'annuellement il ne dépasse pas 1607 heures de travail sur l'année.

Elle estime que la réclamation au sujet des heures supplémentaires, qui n'est apparue qu'en 2020, a seulement pour but que de tenter de donner un fondement à la prise d'acte.

La société BUREAU ACS ajoute qu'elle n'a jamais demandé à M. [X] [D] d'effectuer des heures supplémentaires, et qu'il travaillait selon un planning défini chaque semaine par elle-même.

L'appelante met en avant l'outil de planification des déplacements et l'outil de géolocalisation de l'entreprise pour démontrer la réalité de la durée du temps de travail de M.[X] [D]. Elle souligne que ses éléments sont objectifs, alors que le salarié ne produit qu'un planning établi par lui-même.

La société BUREAU ACS conteste la pertinence des deux attestations produites par M.[X] [D] au soutien de sa demande d'heures supplémentaires.

Elle critique le planning produit par M. [X] [D], notamment en ce qu'il ne tiendrait pas compte de certaines visites déprogrammées, ou prendrait en compte des trajets retours au domicile qui n'étaient pas prévus, le salarié devant normalement dormir sur place.

Motivation

La société BUREAU ACS ne produit aucun document justifiant, selon sa position, les heures qu'auraient effectivement travaillées M. [X] [D], renvoyant à sa pièce 13 « document d'analyse des plannings et des tâches réalisées par Monsieur [X] [D] », qui ne porte que sur l'année 2020, et qui fait l'analyse des documents (plannings informatiques et mails) permettant selon elle de démontrer que tel ou tel jour, M. [X] [D] n'aurait pas respecté les découcher, ou que des visites auraient été déprogrammées et reprogrammées à une autre date, ou proposant encore une évaluation du temps de travail de l'intimé sur la base des relevés de géolocalisation de son véhicule.

Cette pièce ne justifie pas des heures travaillées, mais constitue un document d'analyse critique des temps de travail avancés par le salarié, et ne porte en outre que sur la seule année 2020.

Ainsi, la société BUREAU ACS n'établit pas ce qu'elle soutient, et ne conteste ce qui est avancé par le salarié que sur l'année 2020, alors que la charge du contrôle des heures de travail incombe à l'employeur.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de repos compensateur

M. [X] [D] affirme avoir effectué des heures supplémentaires hors contingent, et demande la confirmation du jugement sur ce point.

Il précise son calcul en pages 24 et 25 de ses conclusions.

La société BUREAU ACS ne conclut pas à titre subsidiaire sur cette prétention, sollicitant seulement le débouté des demandes au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur et au titre du travail dissimulé.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

L'article D. 3121-23 du même code dispose que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

En l'espèce, la société BUREAU ACS ne critiquant ni le principe de la contrepartie obligatoire en repos réclamée, ni le quantum réclamé à ce titre, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

M. [X] [D] explique avoir été victime des agissements suivants de la part de son employeur :

- pour Noël 2019, aucun cadeau ne sera envoyé à son enfant, alors qu'il en bénéficiait depuis 2017, comme tous les enfants des salariés ; il explique que ce fait est consécutif à son entretien annuel de septembre 2019, au cours duquel il a fait part à son employeur de divers manquements commis par ce dernier

- à la suite de ses contestations sur les conditions d'exécution du chômage partiel en mars 2020, son salaire de mars ne lui sera versé, après plusieurs réclamations auprès de l'entreprise, que le 13 avril

- il indique avoir été hospitalisé du 25 avril au 27 avril et placé en arrêt de travail jusqu'au 03 mai 2020 « totalement à bout psychologiquement face à cette situation de stress permanente et de surcharge de travail »

- par courriel du 05 juin 2020, il a été informé que le forfait journalier pour frais a été réduit de 14 euros à 4 euros ; il ajoute que cette réduction ne concernait que les salariés, dont lui-même, qui refusaient de participer au détournement du chômage partiel, organisé par l'entreprise

- alors qu'il s'est plaint d'un dysfonctionnement de son téléphone portable en mai 2020, il ne recevra un nouveau téléphone que le 15 juillet

- il a dû assumer le paiement d'une amende majorée SANEF à la place de l'entreprise, alors que cette dernière a dû être relancée par courrier par la société d'autoroute

- la société a attendu un mois avant de répondre à sa demande de congés de juillet 2020

- l'entreprise lui a imposé d'effectuer en août 2020 ses tâches administratives non pas à domicile mais au siège de la société à [Localité 5], à 380 kilomètres de son domicile.

M. [X] [D] produit les éléments suivants :

- en pièce 5 un mail de réponse de Mme [U] [R], du service des ressources humaines, en date du 03 avril 2020, indiquant à M. [X] [D] avoir transmis sa requête à la direction (sans indication de cette requête)

- en pièce 6, un mail du 06 avril 2020 qu'il a adressé à M. [E] [G], dans lequel il proteste contre le « blocage » de son salaire,

- en pièce 7, un mail adressé à Mme [U] [R], daté du 07 avril 2020, par lequel il indique à la destinataire n'avoir toujours pas reçu son salaire

- en pièce 8, un mail du 08 avril 2020 adressé à Mme [K] [P], l'avertissant qu'il n'a toujours pas reçu son salaire

- en pièce 9, un mail du 09 avril 2020 qu'il a adressé à Mme [U] [R], dans lequel il indique ne pas avoir reçu son salaire, alors que ses collègues ont reçu le leur le 02 avril

- en pièce 10, un mail qu'il a reçu le 09 avril 2020 de M. [B] [V], président de l'entreprise, lui expliquant que le versement de son salaire a été décalé de 48 heures pour vérifier « l'activité que vous avez déclaré sous Syges pour le mois de mars (') suite à votre désaccord avec l'équipe de management », et précisant qu'un chèque lui a été adressé mais qui n'a toujours pas été débité ; M. [B] [V] lui explique qu'un virement de trésorerie va être effectué, et il lui demande de restituer le chèque contre lequel sera fait opposition

- en pièce 11 un bulletin d'hospitalisation du 25 avril 2020 au 27 avril 2020

- en pièce 11-1 un certificat médical du Docteur [S] [O] du 22 février 2021 qui indique que M. [X] [D] « a été hospitalisé du 25 au 27/04/2020 avec arrêt jusqu'au 31/05/2020 pour problèmes digestifs probablement consécutifs à un (illisible) réactionnel professionnel »

- en pièce 12 son arrêt de travail du 27 avril 2020 au 03 mai 2020

- en pièce 13, la note de service ACS du 27 avril 2020 « note de la direction COVID 19 n°3 »

- en pièce 14, son mail du 08 juin 2020 dans lequel il se plaint de la réduction de 14 euros à 4 euros du forfait repas en situation de télétravail

- en pièce 15 le même mail

- en pièce 15-1 son mail du 11 juin 2020 par lequel il réclame une régularisation de ses frais du mois de mai 2020

- en pièce 16 son mail du 15 juin 2020 adressé à M. [E] [G] par lequel il conteste la réduction de l'indemnité de 14 euros à 4 euros

- en pièce 17 son mail adressé à M. [E] [G] portant la même réclamation

- en pièce 34, des échanges de mail sur des problèmes de transmission de dossiers par informatique

- en pièce 35, son mail du 29 mai 2020 par lequel il indique que son « téléphone portable « plante » de plus en plus ' Merci de faire le nécessaire » et le mail de l'entreprise du 09 juillet 2020 l'informant de ce qu'un nouveau téléphone portable lui a été envoyé

- en pièce 36, son mail du 21 juillet 2020 par lequel il informe avoir reçu son nouveau téléphone portable

- en pièce 37 ses échanges de mails de juin et juillet 2020 au sujet de la contravention pour non-paiement du péage

- en pièce 38 son mail du 29 mai 2020 par lequel il indique prendre des congés la semaine 29

- en pièce 39 son mail du 1er juin 2020 par lequel il demande la confirmation de ses congés en semaine 29

- en pièce 40, son mail du 1er juillet 2020 par lequel il demande la confirmation de ses congés en semaine 29

- en pièce 41, le mail reçu de M. [E] [G], lui indiquant qu'aucune demande de congé n'est traitée sur le logiciel M-Files

- en pièce 18 sa « feuille de route » pour le mois d'août 2020.

Les éléments invoqués par le salarié et les pièces médicales produites, pris dans leur ensemble, laissent présumer qu'il a subi des faits de harcèlement.

La société BUREAU ACS explique :

- que l'oubli du cadeau de Noël est une erreur, et que M. [X] [D] n'a fait une réclamation à ce sujet que le 06 avril 2020

- que les temps de déplacement et le travail de préparation est pris en compte pour le calcul du temps de travail, et qu'il apparaît de M. [X] [D] travaille moins de 35 heures par semaines

- que l'absence de remise du compte-rendu d'entretien d'évaluation de septembre 2019 résulte d'une simple omission

- que le paiement de son salaire de mars a été décalé de 48 heures pour permettre le contrôle des activités qu'il avait déclarées dans le logiciel, qu'elle lui a envoyé un chèque le 03 avril 2020, que La Poste a égaré ; qu'elle a procédé à un virement sans attendre l'issue de l'audit sur son activité

- que s'agissant du téléphone, l'intimé a attendu plus d'un mois, le 07 juillet, avant de savoir ce qu'il en était de la fourniture d'un nouveau téléphone, alors que compte tenu de la période de confinement, le fonctionnement de la société était plus compliqué,

- qu'en ce qui concerne l'amende, qu'elle n'a pas reçu de lettre de relance de la SANEF, mais a reçu un avis de paiement pour « infraction non-paiement du péage »

- qu'en ce qui concerne les congés de juillet 2020, M. [X] [D] a formalisé sa demande le 29 mai et a informé le service des ressources humaines de l'accord de son supérieur le même jour ; que toutefois la demande a été rentrée tardivement dans le logiciel, sans impact sur M.[X] [D]

- que pour la demande de venir travailler en région parisienne, elle était formée pour les 13 et 14 août 2020 ; qu'il ne lui avait pas été demandé de se rendre dans les locaux de la société pour les tâches administratives entre janvier et juillet 2020 ; que M. [X] [D] éprouvait des difficultés à réaliser les tâches administratives puisqu'à plusieurs reprises les tâches programmées ont dû être reprogrammées car il ne les avait pas réalisées ; que les salariés itinérants sont venus en moyenne 2,17 fois par collaborateur entre janvier et août 2020 ; que le contrat de travail de l'intimé prévoir qu'il peut être amené à se déplacer dans toute la France ; qu'il lui était demandé en outre de venir une à deux fois par mois à [Localité 5].

La société BUREAU ACS ne vise aucune pièce relative au retard de paiement du salaire de mars 2020, et justifiant du décalage subi par le salarié ; elle ne vise aucune pièce pour justifier de l'omission qui aurait été commise sur l'envoi d'une fiche à remplir par M. [X] [D] pour le cadeau de Noël 2019 de son enfant ; elle ne justifie par aucune pièce des motifs du retard de fourniture d'un nouveau téléphone portable, étant rappelé que M. [X] [D] est un salarié itinérant.

La société BUREAU ACS ne vise aucune pièce relative aux déplacements des salariés itinérants à son siège de [Localité 5], faisant simplement référence dans ses écritures à une « extraction planning bureau ACS sur la période », pièce qui ne figure pas dans son bordereau de pièces.

Elle ne justifie pas des présences régulières de M. [X] [D] au siège, qu'elle invoque, alors qu'elle ne conteste pas dans ses conclusions que M. [X] [D] réalisait habituellement ses tâches administratives en télétravail à son domicile.

En ce qui concerne les congés de juillet 2020, la société BUREAU ACS renvoie à sa pièce 17 ; il s'agit de mails de Mme [U] [R] et de Mme [Z] [L], du 08 juillet 2020, à l'issue desquels la validation informatique de ses congés est résolue, ce qui confirme le grief de M. [X] [D].

L'appelante ne répond pas sur la réduction de l' « indemnité de frais ».

Dès lors, au vu des éléments développés ci-dessus, la cour constate que M. [X] [D] a été victime de harcèlement moral.

Le harcèlement étant établi, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul.

La rupture produisant les effets d'un licenciement, la société BUREAU ACS sera déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires, fondées sur une rupture produisant les effets d'une démission.

Sur les conséquences financières de la rupture

- sur le salaire moyen

En page 21 de ses conclusions, la société BUREAU ACS soutient un salaire moyen de M. [X] [D] à hauteur de 3266,66 euros ; M. [X] [D] établit ses calculs en page 49 de ses conclusions sur la base d'un salaire de 4 294,76 euros, et précise en page 23 de ses écritures que ce montant intègre le rappel d'heures supplémentaires.

La société BUREAU ACS ne discute pas ces éléments.

Les sommes dues en conséquence de la rupture seront donc calculées sur la base d'un salaire moyen de 4294,76 euros.

- sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

M. [X] [D] demande la condamnation de la société BUREAU ACS à lui payer 51 537, 07 euros à ce titre, en indiquant que cela correspond à 12 mois de salaire.

La société BUREAU ACS ne conclut pas sur ce point.

Motivation

M. [X] [D] ne motive pas sa demande d'indemnité à hauteur de 12 mois de salaire ; il ne donne aucune information sur sa situation personnelle et professionnelle après la prise d'acte.

Aux termes des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [X] [D] à hauteur de six mois de salaire, soit 25 768,56 euros.

- sur l'indemnité de licenciement

M. [X] [D] fait valoir qu'à l'issue de son préavis de 3 mois, son ancienneté aurait été de 3 ans, 4 mois et 23 jours, soit 3,39 années, ce qui aboutit à une indemnité de 4853,08 euros selon le calcul suivant fondé sur l'article 19 de la convention collective applicable : (4294,76 euros /3 ) x 3,39.

La société BUREAU ACS ne conclut pas sur ce point.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de l'intimé, le jugement étant confirmé sur ce point.

- sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. [X] [D] réclame une indemnité compensatrice de préavis qu'il indique fondée sur la convention collective, et égale à 3 mois de salaire.

La société BUREAU ACS ne conclut pas sur ce point.

Il sera donc fait droit à la demande de l'intimé, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

M. [X] [D] fait valoir, au soutien de cette demande, que les agissements dont il a été victime ont provoqué une souffrance morale extrême et des sentiments d'angoisse ; que cette situation le conduira à un arrêt de travail et une hospitalisation ; que cette souffrance n'a pu être apaisée que par l'administration d'anxiolytiques et d'anti dépresseurs.

La société BUREAU ACS ne conclut pas sur ce point.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer.

M. [X] [D] justifie, jusqu'au 31 mai 2020, par les pièces médicales précitées, de son état de santé consécutif au harcèlement moral subi ; il ne fournit aucun élément postérieur.

Dans ces conditions, au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé sur ce point, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice subi.

Sur les indemnités d'occupation du logement

M. [X] [D] expose qu'il était travailleur itinérant et qu'il effectuait la partie administrative de son travail à son domicile.

La société BUREAU ACS affirme que M. [X] [D] ne travaillait pas chez lui, les compte-rendus de chantiers devant être établis sur le lieu d'intervention ; elle ajoute que les documents produits par M. [X] [D] pour justifier d'un travail à domicile concernent la période de confinement, et que dans le cadre de ce télétravail elle n'est pas dans l'obligation de prendre en charge les frais.

Motivation

Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.

En l'espèce, il résulte de la pièce 7 de l'appelante (« feuilles de route de M. [X] [D]), à laquelle M. [X] [D] renvoie, que sont programmées des journées de travail à domicile (par exemple le 29 juin 2020, le 30 juin 2020 après-midi, le 1er juillet 2020, le 11 février 2020 à partir de 15h00, le 12 février 2020 à partir de 13h00 '), sur des périodes qui, contrairement à ce que fait valoir la société BUREAU ACS, ne correspondent pas aux confinements en relation avec l'épidémie de COVID, les confinements sur le territoire national ayant eu lieu : du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, et du 03 avril 2021 au 03 mai 2021.

La société BUREAU ACS ne justifie pas de la mise à disposition d'un local de travail pour l'intimé.

Ainsi qu'il a été précédemment constaté, elle ne justifie pas des présences régulières de M. [X] [D] au siège, qu'elle invoque, alors qu'elle ne conteste pas dans ses conclusions que M. [X] [D] réalisait habituellement ses tâches administratives en télétravail à son domicile.

Dès lors, l'occupation de son domicile par M. [X] [D] pour ses activités professionnelles étant établie, ce dernier a droit à une indemnisation à ce titre.

Les parties ne donnant aucun élément particulier d'évaluation de l'indemnité due, celle-ci sera fixée, compte tenu de la durée de la relation de travail, et de ce que le travail à domicile, ainsi qu'il ressort de la pièce précitée, ne concernait pas la majorité de la semaine, à 7500 euros.

Sur la demande de rappel de forfait journalier

M. [X] [D] fait valoir que l'indemnité de 14 euros est liée au statut de salarié itinérant, et n'est pas conditionnée à d'éventuels déplacements, et que l'activité des salariés n'a pas été réduite pendant la période d'activité partielle.

Il soutient que cette modification ne pouvait être faite qu'avec son accord.

Il sollicite un rappel de 460 euros, au terme d'un calcul présenté en page 29 de ses conclusions, outre 350 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat.

La société BUREAU ACS explique que le forfait de 14 euros est versé en cas de déplacement, et que lorsque les salariés étaient en télétravail elle était réduite à 4 euros par jour.

Elle précise que le forfait repas ne figure pas dans le contrat de travail mais dans la fiche de mission à titre informatif.

Motivation

Il ressort de la lecture du contrat de travail de M. [X] [D] (pièce 1 de l'intimé) que ce dernier ne comprend aucune mention relative au frais de repas.

Il résulte des conclusions des parties qu'une indemnité de repas était versée ; celle-ci constituait donc un usage, à défaut d'insertion de cette indemnité dans le contrat de travail.

Il ressort de la « note de la direction COVID 19 n°5 » du 07 mai 2020 (pièce 6 de l'employeur) que « pour les « Opérations Planifiées Unitaires en Itinérance » la règle est un forfait repas à 14 euros/jour travaillé en déplacement » et que « pour les équipes qui sont rattachées au « Opérations Planifiées Unitaires » en Télétravail une journée complète » l'indemnité sera de 4 euros, comme celle des équipes sédentaires.

Il résulte de cette pièce que l'employeur a entendu modifier le régime de l'usage, relatif au forfait repas, pour les jours de télétravail des salariés itinérants, ce qu'il pouvait faire sans l'accord de M. [X] [D], s'agissant d'un usage.

M. [X] [D] ne produit aucune pièce à l'appui de ce qu'il soutient et détaille en page 29 de ses écritures, à savoir avoir perçu une indemnité repas réduite à 4 euros pour chaque jour travaillé, étant souligné que ces versements n'apparaissent pas sur les bulletins de paie produits en pièce 3.

A défaut de démontrer que l'employeur ne l'a pas rempli de ses droits, M. [X] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat

M. [X] [D] étant débouté de sa demande au titre du forfait repas, il sera en conséquence débouté de sa demande pour modification du contrat, sur laquelle elle se fonde.

Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

M. [X] [D] fait valoir avoir averti à plusieurs reprises sa hiérarchie sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, et avoir travaillé pendant les périodes de chômage partiel, à la demande de la société BUREAU ACS.

La société BUREAU ACS affirme que M. [X] [D] n'a pas accompli d'heures supplémentaires, et que s'agissant de l'activité partielle elle a simplement demandé à ses collaborateurs, lorsqu'ils étaient placés en activité partielle par réduction d'horaires, de répondre aux messages concernant les éventuelles modifications de planning et ce dans un souci d'organisation.

Motivation

M. [X] [D] ne justifie pas avoir averti sa hiérarchie, comme il le soutient, de ce qu'il exécutait des heures supplémentaires, renvoyant à un entretien annuel de septembre 2019 qu'il ne produit pas.

La note de service à laquelle il renvoie (note de service du 27 avril 2020 ' pièce 13) impose simplement aux salariés de « répondre aux appels, textos, mails destinés à vous communiquer les informations sur l'évolution du planning » et ne caractérise pas ce qu'invoque M. [X] [D], à savoir un travail imposé à temps complet sur une période de chômage partiel.

Enfin, l'attestation produite par M. [X] [D] en pièce 33, et le mail qu'il produit en pièce 53 ne valent témoignage que pour la situation strictement personnelle des deux salariés rédacteurs de ces documents, et ne tendent donc pas à établir la situation de travail qui aurait été celle de l'intimé pendant la période de chômage partiel.

M. [X] [D], ne faisant pas dans ces conditions la démonstration du caractère intentionnel de l'absence de prise en compte des heures supplémentaires, et ne démontrant pas un travail pendant les périodes de chômage partiel, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société BUREAU ACS sera condamnée aux dépens.

Le jugement sera confirmé sur la condamnation de la société BUREAU ACS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante sera condamnée à payer à ce titre à M. [X] [D] 2000 euros sur même fondement, au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 décembre 2021, en ce qu'il a :

- jugé que Monsieur [X] [D] n'avait pas à percevoir d'indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles,

- condamné la société S.A.S BUREAU ACS à payer à Monsieur [X] [D] 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Le confirme pour le surplus, dans les limites de sa saisine ;

Statuant à nouveau, dans ces limites,

Condamne la société BUREAU ACS à payer à M. [X] [D]:

- 25 768,56 euros (vingt cinq mille sept cent soixante huit euros et cinquante six centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 7500 euros (sept mille cinq cents euros) à titre d'indemnité d'occupation du logement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société BUREAU ACS à payer à M. [X] [D] 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BUREAU ACS aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02973
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.02973 ?
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