RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 06 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01628 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAKV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00494, en date du 07 juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. POTIER BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [G] [R]
né le 29 février 1960 à [Localité 6] (75)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [G] [R] a confié à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Potier Bâtiment la réalisation de travaux d'aménagement d'une terrasse à l'arrière d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], suivant devis du 9 mai 2002 et son avenant du 19 février 2003, pour un montant total de 27411,45 euros TTC.
Trois factures ont été émises les 11 février 2003, 3 juin 2003 et 20 février 2004, le solde ayant été acquitté le 7 mars 2004.
Par courrier du 20 mars 2011, Monsieur [G] [R] évoquait la persistance de problèmes d'infiltration au niveau de la terrasse, ayant amené la S.A.R.L. Potier Bâtiment à intervenir à plusieurs reprises pour tenter d'y remédier.
Un constat d'huissier de justice a été établi, à la demande de Monsieur [G] [R], par Maître [I], le 13 décembre 2011.
La S.A.R.L. Potier Bâtiment a alors décidé de refaire la totalité de l'étanchéité de la terrasse en mettant en oeuvre un procédé de la S.A.R.L. Schlüter Systems selon ses recommandations émises dans un courrier datant du 25 juillet 2012, après une visite des lieux effectuée en 2008. Les travaux ont été achevés en septembre 2012.
Monsieur [G] [R] se plaignant d'un descellement des tuiles de couronnement de la clôture du mur d'enceinte et d'une nouvelle dégradation du crépi, la S.A.R.L. Potier Bâtiment a fait, en début d'année 2019, une déclaration de sinistre à son assureur décennal, la société Covea Risk aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par courrier en date du 3 juin 2019, Monsieur [G] [R] sommait la S.A.R.L. Potier Bâtiment d'intervenir de nouveau. Il déclarait le sinistre à son assureur protection juridique, le GIE CIVIS.
Sa dernière mise en demeure adressée par son conseil étant restée vaine, Monsieur [G] [R] a saisi le juge des référés qui a, par décision du 26 novembre 2019, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Z], remplacé par Monsieur [B] [O], le 29 janvier 2020.
L'expert a rendu son rapport le 9 septembre 2020, au terme duquel il retient l'entière responsabilité de la S.A.R.L. Potier Bâtiment.
Le 26 octobre 2020, le conseil de Monsieur [G] [R] tentait un réglement amiable du litige, lequel n'a finalement pas abouti.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 janvier 2021, Monsieur [R] a donc fait assigner la S.A.R.L. Potier Bâtiment aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 août 2021, la S.A.R.L. Potier Bâtiment a fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD, aux fins d'obtenir d'être garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans le litige l'opposant à Monsieur [G] [R].
La jonction a été ordonnée par décision du 16 novembre 2021.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 29 décembre 2021, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenante volontaire par conclusions du 26 novembre 2021, ont excipé une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action.
Par ordonnance d'incident contradictoire du 7 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
- donné acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de Monsieur [G] [R],
- déclaré recevable la demande de Monsieur [G] [R] à l'encontre de la S.A.R.L. Potier Bâtiment et partant des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A.R.L. Potier Bâtiment à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A.R.L. Potier Bâtiment aux entiers dépens de l'incident
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 6 septembre 2022 pour les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que les travaux de reprise ont consisté en des travaux de construction importants concernant un élément constitutif de l'ouvrage, destiné à assurer le clos et le couvert, de telle sorte qu'un dysfonctionnement de cet élément provoquant des infiltrations est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Le juge a estimé que la réalisation de ces travaux de reprise a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de garantie décennale à compter de septembre 2012, date de réception de ces travaux de reprise. Ce délai de garantie décennale n'était donc pas expiré lors de l'action en référé engagée en 2019 par Monsieur [G] [R] et son action n'est en conséquence pas forclose.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 juillet 2022, la S.A.R.L. Potier Bâtiment a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Potier Bâtiment demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article 789 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de Monsieur [G] [R],
* déclaré recevable la demande de Monsieur [G] [R] à son encontre et partant des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A.R.L. Potier Bâtiment à payer à Monsieur [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A.R.L. Potier Bâtiment aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- déclarer Monsieur [R] irrecevable en ses demandes dirigées contre elle au motif de forclusion,
- débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [R] à verser la somme de 2000 euros à la S.A.R.L. Potier Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont le coût de l'expertise judiciaire.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [R] demande à la cour de :
- dire le recours formé par la S.A.R.L. Potier Bâtiment recevable mais mal fondé,
- dire que l'appel incident formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- débouter la S.A.R.L. Potier Bâtiment et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum la S.A.R.L. Potier Bâtiment et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- réformer l'ordonnance en date du 7 juin 2021 en ce qu'elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de Monsieur [G] [R],
* déclaré recevable la demande de Monsieur [G] [R] à l'encontre de la société Potier Bâtiment et partant des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
* condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Potier Bâtiment à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Potier Bâtiment aux entiers dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
- déclarer Monsieur [R] irrecevable en ses demandes au motif de forclusion,
En conséquence,
- débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer l'appel en garantie régularisé à l'initiative de la société Potier Bâtiment à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sans objet,
- débouter la société Potier Bâtiment de l'intégralité de ses demandes,
- condamner in solidum tout succombant au règlement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 novembre 2022, renvoyée au 12 décembre 2022 et le délibéré au 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. Potier Bâtiment le 25 août 2022, par Monsieur [G] [R] le 30 septembre 2022 et par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles le 22 septembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours, la société Potier Bâtiment fait valoir que les travaux d'origine datant de 2004 et que de simples travaux de reprise ont été faits en 2012, sa responsabilité décennale ne peut plus être engagée, l'action fondée sur la responsabilité décennale étant forclose en 2014;
elle ajoute que l'expert qui n'est pas en mesure de dater précisément les désordres, a estimé cependant qu'ils sont tous la conséquence des malfaçons et non-façons d'origine ; elle conteste l'analyse du premier juge selon laquelle les travaux de reprise de 2012 ont fait repartir un nouveau délai de dix ans de responsabilité décennale, alors qu'elle estime que la consistance de ces travaux de reprise n'est pas clairement établie ; elle conclut enfin en ce que les causes des désordres sont multiples et ne peuvent être rattachées formellement aux travaux de reprise de 2012 ; l'infirmation s'impose par conséquent faute de démontrer que les travaux constituent un ouvrage relevant de la garantie décennale et qu'ils sont la cause des désordres actuels ;
De même soutenant cette thèse, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles observent qu'au regard du délai décennal applicable à la garantie de l'article 1792 du code civil, il appartenait à Monsieur [R] d'interrompre le délai au plus tard le 7 mars 2014 et constatent qu'en l'espèce, le premier acte interruptif a été régularisé suivant assignation délivrée en date du 18 octobre 2019 ;
en outre elles considèrent que la reconnaissance de responsabilité, si elle était constatée, ne pourrait interrompre le délai de garantie décennale au motif qu'il s'agit d'un délai de forclusion, qui ne peut être interrompu que par une assignation en justice, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée ; enfin elles rappellent que toute reconnaissance de responsabilité ne leur est contractuellement pas opposable ;
En réponse, Monsieur [R] fait valoir que l'exécution de travaux d'une certaine importance constituerait une reconnaissance de responsabilité et conteste la pertinence de l'espèce citée par la partie appelante, que ne relève pas du même contexte juridique ;
Au demeurant il ajoute que les travaux d'intervention sur ouvrages existants engagent la garantie décennale des constructeurs, à la condition de revêtir une certaine importance ; ils sont alors assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage. Il soutient que la garantie décennale a vocation à s'appliquer aux travaux effectués en 2012 qui ont consisté en ' la dépose de la totalité du revêtement de la terrasse, ainsi que la chape de forme et la reconstitution de toute 1'étanchéité en mettant en oeuvre un procédé adapté à l'ouvrage, en suivant les recommandations de Schlüter Systems' ;
Aux termes de l'article 789 (6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une fin de non recevoir, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, et jusqu'à son dessaisissement ;
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription ;
Enfin, l'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Les travaux confiés par Monsieur [R] à la société Potier Bâtiment, consistaient en la création d'une terrasse comprenant des travaux de gros oeuvre, la fourniture et pose d'une étanchéité sur dallage de type 'Schlüter' et de chape, ainsi que la mise en oeuvre d'un dallage en carrelage sur la terrasse et sur l'escalier ;
Il est constant que les travaux terminés début 2004 ont été intégralement payés le 7 mars 2004, date de réception tacite, à défaut de réception expresse ;
Constatant des infiltrations, Monsieur [R] a effectué une déclaration de sinistre en 2019, a saisi le juge des référés en vue d'obtenir le 26 novembre 2019 une expertise technique puis le dépôt d'un rapport le 9 septembre 2020 ;
il considère d'une part que, les travaux effectués par la société Potier Bâtiment le 25 février 2012 valent reconnaissance de responsabilité, interruptive de prescription et d'autre part, constituent un ouvrage éligible à l'engagement de la responsabilité décennale de l'entrepreneur ;
Sur le premier point, aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
En revanche, selon l'article 2245 du même code, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, mais non le délai de forclusion ;
Dès lors quand bien même l'intervention de reprise de travaux effectuée en 2012 par la société Potier Bâtiment vaudrait reconnaissance de responsabilité, celle-ci n'est pas interruptive du délai de forclusion de l'article 1789-4-1 du code civil ; ce moyen sera par conséquent retenu ;
Sur le second point, il y a lieu d'apprécier la nature et l'étendue des travaux de réfection de la terrasse, de l'escalier et du revêtement de façade par la société Potier Bâtiment pour déterminer s'il s'agit d'un ouvrage, lequel génère une nouvelle garantie décennale, à compter de leur réception ;
L'appelante affirme vainement que la nature et l'étendue des travaux réalisés le 25 février 2012 par ses soins, ne sont pas définies ;
en effet elle produit en pièce 1, 2 et 3 les préconisations techniques (2008 et 2012) ainsi que les bons de livraisons émanant tous de la société Schlüter System, lesquels établissent la réalité des travaux ainsi que leur ampleur ;
Ces documents doivent être pris en compte, parallèlement à la description des travaux de reprise nécessaires tels que listés par l'expert dans son rapport, lequel vise en page 24, un devis du 12 octobre 2020 mentionnant des travaux de 'dépose et d'évacuation ou de mise en conservation, de découpe de la dalle pour la création d'un caniveau devant la façade, de la réalisation d'une chape pentée, d'une étanchéité multicouche Siplast, la pose de revêtement de sol en grès cérame sur plots, l'habillage de marche par dalles collées et finition, ainsi que la repose du garde corps après adaptation' pour un coût de 24369,95 euros (pièce 16 intimé) ; en effet l'expert a indiqué comme origine des infiltrations «il provient d'un manquement aux règles de l'art (non-respect du DTU 36-5) ainsi que d'une exécution défectueuse (non-respect du détail 168 bis du Schlüter)» ; dès lors les travaux effectués en 2012, comprennent la réfection totale des ouvrages improprement réalisés ;
En outre les travaux initiaux ont été facturés à la somme totale de 27411,46 euros, ce qui démontre que ceux qui ont été faits en 2012, sont d'une valeur proche du coût initial ; cela constitue par conséquent des travaux d'envergure, ce qui leur confère la nature d'ouvrage au sens du droit de la construction ;
Dès lors, il y a lieu de considérer comme le premier juge, que ces travaux conséquents, affectant le clos et le couvert - notamment tenant à l'étanchéité - sont susceptibles, en cas de désordres de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et partant génèrent un nouveau délai de garantie décennale, ce à compter de leur exécution soit en l'espèce, de septembre 2012 ;
Ainsi en agissant le 28 janvier 2021, Monsieur [R] était dans le cours du délai de l'article 1789-4-1 du code civil ; dès lors l'exception de forclusion de son action opposée par la société appelante, n'est pas justifiée et sera rejetée, l'ordonnance déférée étant confirmée ;
Consécutivement les conclusions des assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront écartées sa présence dans la procédure n'étant pas à ce stade remise en cause ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Potier Bâtiment succombant dans ses prétentions, la décision sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Potier Bâtiment, partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure d''appel ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche la société Potier Bâtiment et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société Potier Bâtiment à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Potier Bâtiment et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Potier Bâtiment aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.