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02/03/2023 | FRANCE | N°22/02693

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 02 mars 2023, 22/02693


ARRÊT N° /2023

PH



DU 02 MARS 2023



N° RG 22/02693 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCVS







Conseiller de la mise en état Cour d'appel NANCY

22/01189

17 novembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2



Décision déférée à la cour : déféré en date du 28 novembre 2022 d'une ordonnance du conseiller de la m

ise en état de N ANCY, RG n° 22/1189, en date du 17 novembre 2022









DEMANDERESSE AU DEFERE :



Madame [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M.[P] [G], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation









DEFENDERESSE AU DEFERE :
...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 02 MARS 2023

N° RG 22/02693 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCVS

Conseiller de la mise en état Cour d'appel NANCY

22/01189

17 novembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Décision déférée à la cour : déféré en date du 28 novembre 2022 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de N ANCY, RG n° 22/1189, en date du 17 novembre 2022

DEMANDERESSE AU DEFERE :

Madame [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M.[P] [G], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

DEFENDERESSE AU DEFERE :

S.A.S.U. TRIGO FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :  WEISSMANN Raphaël 

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Octobre 2019 tenue par M.Raphaël WEISSMANN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de M.Raphaël WEISSMANN et M.Guerric HENON, présidents, M. Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 mars 2023 ;

Le 02 mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [V] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S.U TRIGO FRANCE à compter du 02 octobre 2006, en qualité d'opératrice.

Pour l'exercice de ses missions, la salariée était détachée sur le site de la société HONEYWELL GARETT ADVANCING MOTION à [Localité 5], cliente de la société S.A.S.U TRIGO FRANCE dans le cadre de son activité d'inspection et d'ingénierie qualité.

Au dernier état de ses fonctions, Madame [V] [M] occupait le poste de cheffe d'équipe.

Par courrier du 16 septembre 2020, Madame [V] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 06 octobre 2020, Madame [V] [M] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 21 décembre 2020, Madame [V] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de constater qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- de dire son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,

- de condamnation de la société S.A.S.U TRIGO FRANCE au paiement des sommes suivantes :

- 26 415,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 438,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 402,52 euros à tire d'indemnité compensatrice de préavis,

- 440,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 1 145,13 euros à titre de salaires suivant la mise à pieds,

- 114,54 euros pour congés payés afférents.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 avril 2022, lequel a :

- constaté l'absence de harcèlement moral envers Madame [V] [M],

- dit et jugé que le licenciement de Madame [V] [M] repose sur une faute grave,

- débouté Madame [V] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [V] [M] à payer à la société S.A.S.U TRIGO France la somme de 50,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [V] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Madame [V] [M] le 19 mai 2022, enregistré sous le n°RG 22/01189,

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 27 septembre 2022, la société S.A.S.U TRIGO FRANCE a sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 17 novembre 2022, laquelle a :

- déclaré irrecevables les conclusions de Madame [V] [M] déposées au greffe le 29 juin 2022,

- dit que la déclaration d'appel est caduque,

- constaté l'extinction de l'instance,

- débouté la société S.A.S.U TRIGO FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Vu la requête aux fins de déférer l'ordonnance d'incident, déposée par Madame [V] [M] le 28 novembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [V] [M] reçues au greffe de la chambre sociale le 28 novembre 2022, et celles de la société S.A.S.U TRIGO FRANCE déposées sur le RPVA le 07 décembre 2022,

Vu l'ordonnance de fixation du déféré rendue le 02 décembre 2022,

Madame [V] [M] demande :

- d'infirmer la décision du 17 novembre 2022, du conseiller de la mise en état,

- de bien vouloir accepter les conclusions d'appel datées du 27 juin 2022.

La société S.A.S.U TRIGO FRANCE demande :

- de confirmer l'ordonnance du 17 novembre 2022,

- par conséquent, de juger que la déclaration d'appel du 19 mai 2022 est caduque,

- de condamner Madame [V] [M] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [V] [M] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Madame [V] [M] reçues au greffe de la chambre sociale le 28 novembre 2022, et de celles de la société S.A.S.U TRIGO FRANCE déposées sur le RPVA le 07 décembre 2022.

Sur la caducité de l'appel de Madame [V] [M] :

Madame [V] [M] fait valoir qu'elle a respecté les articles 954 et 542 du code de procédure civile en ce qu'elle a indiqué dans ses conclusions avoir fait appel total du jugement du conseil de prud'hommes et en ce qu'elle a demandé à la cour de requalifier son licenciement prononcé pour faute grave, en un licenciement abusif et de voir la S.A.S.U TRIGO France condamner à lui verser en conséquence diverses sommes.

La société S.A.S.U TRIGO FRANCE fait valoir que le dispositif des conclusions d'appel doit mentionner les prétentions aux fins d'infirmation ou d'annulation du jugement de première instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et qu'en conséquence la déclaration d'appel est caduque.

Motivation :

Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.

En l'espèce, la cour constate que les seules conclusions de Madame [V] [M] prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré.

Dès lors, ces conclusions ne déterminant pas l'objet du litige porté devant la cour et en l'absence d'autres conclusions intervenues dans le délai prévu par 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de Madame [V] [M] est devenue caduque, l'ordonnance déférée étant confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société S.A.S.U TRIGO FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Madame [V] [M] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Déboute la société S.A.S.U TRIGO FRANCE de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [V] [M] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02693
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.02693 ?
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