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02/03/2023 | FRANCE | N°22/01239

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 02 mars 2023, 22/01239


ARRÊT N° /2023

PH



DU 02 MARS 2023



N° RG 22/01239 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7OV







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 20/00107

16 mai 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. ERT TECHNOLOGIES pris en la personn

e de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre GASSE substitué par Me BAURES de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [D] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Catherine FAIVRE de l...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 02 MARS 2023

N° RG 22/01239 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7OV

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 20/00107

16 mai 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. ERT TECHNOLOGIES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre GASSE substitué par Me BAURES de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [D] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007463 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Janvier 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, présidents, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mars 2023;

Le 02 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [D] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S ERT Technologies à compter du 04 octobre 2020, en qualité d'assistante technico-commerciale, niveau A.

La convention collective nationale des travaux publics des ETAM s'applique au contrat de travail.

Par avenant à son contrat de travail du 25 novembre 2014, Mme [D] [T] a bénéficié d'un changement de classification et a été promue au niveau B de la convention collective à compter du 01 décembre 2014.

La durée de travail de la salariée, initialement fixée à 39 heures hebdomadaires, a été révisée, à compter du 01 septembre 2015, à 35 heures hebdomadaires.

Par courrier du 11 janvier 2016, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que son employeur a refusé.

A compter du 16 janvier 1016, Mme [D] [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé indéfiniment.

Par avis du médecin du travail rendu en février 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail et à tous postes au sein de la société ERT Technologies, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.

Par courrier du 07 mars 2019, Mme [D] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 mars 2019.

Par courrier du 03 avril 2019, Mme [D] [T] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Son contrat de travail a pris fin le 05 avril 2019.

Par requête du 22 juillet 2020, Mme [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse,

- de dire qu'elle relevait de la classification ETAM niveau E et qu'elle doit ainsi bénéficier du rappel de salaires correspondant,

- en conséquence, de condamner la société S.A.S ERT Technologies à lui verser les sommes de:

- 16 179,25 euros de rappel de salaires classification ETAM niveau E, outre la somme de 1 617,92 euros au titre des congés payés afférents,

- 17 550,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail,

- 852,88 euros de rappel sur indemnité de licenciement,

- 1 000,00 euros de rappel sur prime exceptionnelle pouvoir d'achat,

- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 mai 2022 qui a:

- dit et jugé que le licenciement de Mme [D] [T] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société S.A.S ERT Technologies à payer à Mme [D] [T] la somme de 17 550,64 euros de dommages et intérêts,

- dit et jugé que l'activité de Mme [D] [T] relevait du niveau E-ETAM,

- condamné la société S.A.S ERT Technologies à lui payer les sommes suivantes :

- 16 179,25 euros à titre de rappel de salaires correspondant au niveau ETAM E,

- 1 617,92euros au titre des congés payés y afférents,

- 852,88 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- dit et jugé que la prime pouvoir d'achat est due à Mme [D] [T],

- condamné la société S.A.S ERT Technologies à payer à Mme [D] [T] la somme de 1 000,00 euros à ce titre,

- ordonné à la société S.A.S ERT Technologies à remettre à Mme [D] [T] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la notification de la présente décision,

- le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamné la société S.A.S ERT Technologies à payer à Mme [D] [T] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société S.A.S ERT Technologies aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six d'indemnités de chômage, en l'espèce 2 mois,

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 193,33 euros,

- débouté la société S.A.S ERT Technologies de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de tous les autres chefs de demande,

- condamné la société S.A.S ERT Technologies aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par la société S.A.S ERT Technologies le 27 mai 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.S ERT Technologies déposées sur le RPVA le 17 août 2022, et celles de Mme [D] [T] déposées sur le RPVA le 10 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,

La société S.A.S ERT Technologies demande à la cour:

- d'infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal, en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de Mme [D] [T] est sans cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée à payer à Mme [D] [T] la somme de 17 550,64 euros de dommages et intérêts,

- dit que l'activité de Mme [D] [T] relevait du niveau E-ETAM,

- l'a condamnée à lui payer les sommes de:

- 16 179,25 euros à titre de rappel de salaires correspondant au niveau ETAM E,

- 1 617,92euros au titre des congés payés y afférents,

- 852,88 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- lui a ordonné de remettre à Mme [D] [T] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la notification de la présente décision,

- l'a condamnée à payer à Mme [D] [T] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six d'indemnités de chômage, en l'espèce 2 mois,

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Statuant à nouveau :

- de débouter Mme [D] [T] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Mme [D] [T] à payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

Mme [D] [T] demande à la cour:

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de débouter la société S.A.S ERT Technologies de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la société S.A.S ERT Technologies à lui verser une somme de 2 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,

- de condamner, le cas échéant, l'employeur à rembourser à Pôle Emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- de condamner la société S.A.S ERT Technologies aux entiers dépens,

*

Subsidiairement, si la cour estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse :

- de juger qu'elle a subi l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail de son employeur et ses manquements à son obligation de sécurité, lequel l'a soumise à un stress permanent et à une charge de travail excédant de loin ses attributions et missions contractuelles,

- en conséquence, de condamner la société S.A.S ERT Technologies à lui verser les sommes de:

- 16 179,25 euros de rappel de salaires classification ETAM niveau E,

- 1 617,92 euros au titre des congés payés afférents,

- 17 550,64 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail,

- 852,88 euros de rappel sur indemnité de licenciement,

- 1 000,00 euros de rappel sur prime exceptionnelle pouvoir d'achat,

- d'ordonner la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision,

- de condamner la société S.AS. SERT Technologies à lui verser la somme de 1 000,00 euros pour la première instance,

- de condamner la société S.AS. SERT Technologies à lui verser la somme de 2 500,00 euros à hauteur d'appel,

- de débouter la société S.A.S ERT Technologies de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner, le cas échéant, l'employeur à rembourser à Pôle Emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- de condamner la société S.A.S ERT Technologies aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées sur le RPVA par la société S.A.S ERT Technologies le 17 août 2022, et par Mme [D] [T] le 10 novembre 2022.

- Sur la demande relative à la 'prime pouvoir d'achat'.

Aux termes des dernières conclusions déposées par la SAS ERT Technologies, ce chef de la décision appelée n'est plus contesté ; celle-ci sera confirmée sur ce point.

- Sur le licenciement.

Mme [D] [T] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que l'inaptitude justifiant cette mesure est consécutive à une surcharge de travail et que l'employeur, bien que son attention ait été attirée sur ce point, n'a pas pris les dispositions nécéssaires pour y remedier, ce qui constitue un manquement fautif de sa part.

La SAS ERT Technologies conteste cette demande, soutenant que Mme [T] ne démontre pas la surcharge de travail qu'elle allègue, et apporte des attestations quant aux fonctions réellement exercées par la salariée.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, (et notamment des pièces n°17 à 23, 25 à 32, 33 à 44 du dossier de Mme [T]) que les premiers juges ont constaté:

- que Mme [D] [T] était chargée de tâches débordant sensiblement celles figurant sur sa fiche de fonction, et qu'elle avait notamment assuré la formation de plusieurs assistantes ;

- qu'elle a été amené à remplacer une collègue, ce remplacement, sur une longue période, ayant généré une surcharge de travail importante ( pièce n° 44 du dossier de Mme [T]), et que l'employeur, ayant été alerté par la salariée sur cette situation (pièces n° 48 et 49 id) ne démontre pas avaoir réagi à cette sollicitation ;

- que Mme [T] a bénéficié d'une prise en charge psychologique fondée sur un burn-out professionnel (pièce n° 12 id).

La SAS ERT Technologies apporte au dossier trois attestations établies par MM.[F] [A], [O] [I] et [L] [Y], respectivement collègues et supérieur hiérarchique de Mme [T].

Toutefois:

- les premières attestations portent des appréciations sur l'emploi du temps de Mme [T], mais celles-ci sont vagues et sans n'apportent aucune précision sur les fonctions réellement exercées par la salariée ;

- la deuxième fait mention de difficultés qu'ait connues Mme [T] sur le plan personnel, mais n'ont pas pour autant pour effet d'exclure un burn-out d'origine professionnelle ;

- la troisième relate un entretien avec le supérieur hiérarchique de la salariée sans apporter de précision sur les fonctions exactes remplies par celle-ci.

Dès lors, l'incapacité de Mme [D] [T] trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle dit le licenciement de Mme [T] par la SAS ERT Technologies sans cause réelle et sérieuse.

- Sur la demande au titre de la classification.

En cas de litige portant sur la qualification reconnue par l'employeur au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci ; il doit en particulier les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi.

Mme [D] [T] expose que tant sa formation de base que les fonctions qu'elle exerçait correspondaient au niveau E de la convention collective ;

La SAS ERT Technologies soutient que les fonctions exercées par la salariée correspondaient au niveau A de ladite convention collective applicable à la relation contractuelle notamment en ce qu'elles consistaient en des tâches administratives simples et qu'elle n'assurait aucun encadrement de personnel.

En premier lieu, c'est par une exacte appréciation des dispositions conventionnelles et des pièces du dossier que les premiers juges ont constaté que Mme [D] [T] disposait lors de son recrutement par la société d'un diplôme lui permettant d'être classée au niveau E de la convention collective dès son embauche compte tenu de ses expériences professionnelles antérieures.

En second lieu, c'est par une exacte appréciation du dossier, notamment les pièces précitées du dossier de Mme [T] ainsi qu'au vu des pièces n° 64 et 79 à 85 id, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que, s'agissant des critères conventionnels relatifs:

- au contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail ;

- à l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation ;

- à la technicité et l'expertise,

Mme [T] remplissait les missions visées et correspondant à la qualification conventionnelle de niveau E.

Au demeurant, le critère relatif à l'encadrement de salariés, outre qu'il n'impose pas à cette situation une condition de permanence, est alternatif avec celui relatif à la nature des travaux exercés qui est rempli s'agissant de Mme [D] [T].

Enfin, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 19 septembre 2014 produit par la société (pièce n° 21 de son dossier) n'apporte aucun élément sur les critères mis en oeuvre au sein de la société pour établir les classements professionnels ni sur la 'revue de personnel' devant, selon elle, être conduite par un organisme extérieur.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur les demandes financières.

- Sur le rappel de salaire et l'indemnité de licenciement.

C'est par une exacte appréciation des éléments précédemment évoqués que les premiers juges ont fait droit à ces demandes à hauteur de:

- 16 179,25 euros à titre de rappel de salaires correspondant au niveau ETAM 'E',

- 1 617,92 euros au titre des congés payés y afférents,

- 852,88 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur l'indeminsation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SAS ERT Technologies n'a pas conclu sur cette demande ; la décision sera confirmée sur ce point.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont condamné la SAS ERT Technologies à rembourser à Pôle-Emploi le montant des indemnités de chômage versées à Mme [D] [T] à hauteur de deux mois d'indemnisation ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société S.A.S ERT Technologies à remettre à Mme [D] [T] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la notification de la présente décision.

La SAS ERT Technologies qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [T] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la SAS ERT Technologies aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme [D] [T] une somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01239
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.01239 ?
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