La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2023 | FRANCE | N°22/00923

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 02 mars 2023, 22/00923


ARRÊT N° /2023

PH



DU 02 MARS 2023



N° RG 22/00923 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6XY







Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL

19/00136

25 février 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTS :



Monsieur [TV] [G]

[Adresse 3

4]

[Localité 30]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS



Monsieur [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 22]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS



Monsieur [C] [U]

[Adresse 16]

[Local...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 02 MARS 2023

N° RG 22/00923 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6XY

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL

19/00136

25 février 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTS :

Monsieur [TV] [G]

[Adresse 34]

[Localité 30]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 22]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [C] [U]

[Adresse 16]

[Localité 29]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [O] [P]

[Adresse 35]

[Localité 27]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 22]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [S] [L]

[Adresse 3]

[Localité 32]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [XG] [A]

[Adresse 4]

[Localité 25]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [FX] [X]

[Adresse 14]

[Localité 21]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Madame [JB] [N] [Y] [V] ayant doit de Monsieur [R] [E]

[Adresse 17]

[Localité 22]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Madame [B] [E] ayant droit de Monsieur [R] [E]

[Adresse 12]

[Localité 31]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Madame [K] [E] Ayant droit de Monsieur [R] [E]

[Adresse 6]

[Localité 33]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Madame [F] [WZ] [E] Ayant droit de Monsieur [R] [E]

[Adresse 18]

[Localité 22]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [CT] [M]

[Adresse 5]

[Localité 24]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [T] [MF]

[Adresse 15]

[Localité 26]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [J] [PC]

[Adresse 13]

[Localité 20]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [FX] [UC]

[Adresse 1]

[Localité 28]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [H] [NB]

[Adresse 9]

[Localité 23]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Maître [PJ] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la Société MORY DUCROS pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 11]

[Localité 37]

Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 10]

[Localité 19]

Représentée par Me Marie-alice JOURDE substituée par Me Marine GESLIN de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocates au barreau de PARIS

Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Localité 36]

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Janvier 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, présidents, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mars 2023;

Le 02 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Messieurs [TV] [G], [O] [W], [C] [U], [O] [P], [D] [Z], [S] [L], [XG] [A], [FX] [X], [CT] [M], [T] [MF], [J] [PC], [FX] [UC], [H] [NB], ainsi que Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Mesdames [JB] [V], [B] [E], [K] [E] et [F] [E] en qualité d'ayants-droits, ont été engagés sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MORY DUCROS à compter du :

- [TV] [G] : 13 décembre 1988 occupant au dernier état de ses fonctions le poste de conducteur véhicule poids-lourd,

- [O] [W] : 14 février 1989 occupant au dernier état de ses fonctions le poste de chauffeur livreur,

- [C] [U] : 03 février 2010 occupant au dernier état de ses fonctions le poste de conducteur poids-lourd hautement qualifié,

- [O] [P] : 07 décembre 1981 occupant au dernier état de ses fonctions le poste de chef de quai,

- [D] [Z] : 20 août 1990 occupant au dernier état de ses fonctions le poste de conducteur véhicule poids-lourd,

- [S] [L] : 18 juin 2001 occupant au dernier état de ses fonctions le poste de conducteur poids-lourd,

- [XG] [A] : 06 mars 2006 occupant au dernier état de ses fonctions le poste de chef de quai,

- [FX] [X] : 15 mai 1979 occupant au dernier état de ses fonctions le poste de chauffeur super poids-lourd,

- [CT] [M] : 07 février 2000 occupant au dernier état de ses fonctions le poste de chauffeur,

- [T] [MF] : 03 juillet 2000 occupant au dernier état de ses fonctions le poste de chauffeur,

- [J] [PC] : 17 octobre 2000 occupant au dernier état de ses fonctions le poste de conducteur plus de 19 tonnes,

- [FX] [UC] : 01 mars 1976 occupant au dernier état de ses fonctions le poste de responsable camionnage,

- [H] [NB] : 22 juillet 1974 occupant au dernier état de ses fonctions le poste de chauffeur,

- Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Mesdames [JB] [V], [B] [E], [K] [E] et [F] [E] en qualité d'ayants-droits : 19 octobre 1989, occupant au dernier état de ses fonctions le poste de manutentionnaire spécialisé.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports s'applique aux contrats de travail.

En 2011, la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES a repris l'ensemble des activités et du réseau du groupe MORY et a créé pour son exploitation la société MORY S.A.S.

A compter du 31 décembre 2012, les société MORY S.A.S et DUCROS EXPRESS ont fait l'objet d'une opération de fusion pour former la société MORY DUCROS, la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES étant la société holding de celle-ci et de ses filiales.

Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MORY DUCROS, convertie en liquidation judiciaire le 06 février 2014 avec désignation de Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur.

A la suite, Maître [I] a engagé la procédure de recherche de reclassement des salariés de la société MORY DUCROS.

Par courrier du 21 février 2014, les salariés ont été notifiés d'une offre de reclassement à l'étranger, puis d'une offre de reclassement interne par courrier du 24 février 2014. Ils ont été informés que le délai pour la recherche de reclassement était prorogé par courrier du 04 mars 2014, à la suite duquel ils se sont vus proposer une offre de reclassement au sein du groupe MORY DUCROS par courrier du 05 mars 2014.

Finalement, Maître [I] a procédé au licenciement économique des salariés de la société MORY DUCROS, qui ont été notifiés de la rupture de leur contrat de travail par courrier daté du 13 mars 2014 avec une fin de contrat au 04 avril 2014.

Par requête du 08 août 2019, Messieurs [TV] [G], [O] [W], [C] [U], [O] [P], [D] [Z], [S] [L], [XG] [A], [FX] [X], [CT] [M], [T] [MF], [J] [PC], [FX] [UC], [H] [NB], ainsi que Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Mesdames [JB] [V], [B] [E], [K] [E] et [F] [E] en qualité d'ayants-droits, ont chacun saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- d'allouer, du fait de l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014, les indemnités suivantes aux salariés sur le fondement de l'article L.1233-58 du code du travail :

- Monsieur [TV] [G] à 110 505,20 euros (25 ans et 3 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [O] [W] à 100 330,32 euros (25 ans et 1 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [C] [U] à 39 578,37 euros (4 ans et 1 mois 1 année et demie de salaire)

- Monsieur [O] [P] à 137 722,50 euros (33 ans et 8 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [D] [Z] à 121 109,52 euros (23 ans et 7 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [S] [L] à 76 475,88 euros (13 ans et 2 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [XG] [A] à 45 958,54 euros (8 ans 2 années de salaire)

- Monsieur [FX] [X] à 145 828,45 euros (34 ans et 10 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [CT] [M] à 80 447,07 euros (14 ans et 1 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [T] [MF] à 94 251,72 euros (13 ans et 8 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [J] [PC] à 67 723,11 euros (13 ans et 5 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [FX] [UC] à 129 540,55 euros (38 ans 5 années de salaire)

- Monsieur [H] [NB] à 144 045,50 euros (39 ans et 7 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Madame [JB] [V], Madame [B] [E], Madame [K] [E], en qualité d'ayants-droits, à 99 357,88 euros (24 ans et 5 mois 4 années de salaire),

- de fixer ces mêmes créances au passif de la société MORYDUCROS,

- de juger la décision à intervenir opposable à l'organisme UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est,

*

- de dire que les sociétés MORY DUCROS et S.A.S ARCOLE INDUSTRIES ont la qualité de co-employeurs,

- en conséquence, de condamner la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES à payer aux salariés demandeurs les indemnités suivantes :

- Monsieur [TV] [G] à 110 505,20 euros (25 ans et 3 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [O] [W] à 100 330,32 euros (25 ans et 1 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [C] [U] à 39 578,37 euros (4 ans et 1 mois 1 année et demie de salaire)

- Monsieur [O] [P] à 137 722,50 euros (33 ans et 8 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [D] [Z] à 121 109,52 euros (23 ans et 7 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [S] [L] à 76 475,88 euros (13 ans et 2 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [XG] [A] à 45 958,54 euros (8 ans 2 années de salaire)

- Monsieur [FX] [X] à 145 828,45 euros (34 ans et 10 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [CT] [M] à 80 447,07 euros (14 ans et 1 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [T] [MF] à 94 251,72 euros (13 ans et 8 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [J] [PC] à 67 723,11 euros (13 ans et 5 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [FX] [UC] à 129 540,55 euros (38 ans 5 années de salaire)

- Monsieur [H] [NB] à 144 045,50 euros (39 ans et 7 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Madame [JB] [V], Madame [B] [E], Madame [K] [E], en qualité d'ayants-droits, à 99 357,88 euros (24 ans et 5 mois 4 années de salaire),

*

- de juger que le mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS, Maître [I], a manqué à l'obligation de reclassement individuel,

- en conséquence, d'allouer aux salariés demandeurs les indemnités suivantes :

- Monsieur [TV] [G] à 110 505,20 euros (25 ans et 3 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [O] [W] à 100 330,32 euros (25 ans et 1 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [C] [U] à 39 578,37 euros (4 ans et 1 mois 1 année et demie de salaire)

- Monsieur [O] [P] à 137 722,50 euros (33 ans et 8 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [D] [Z] à 121 109,52 euros (23 ans et 7 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [S] [L] à 76 475,88 euros (13 ans et 2 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [XG] [A] à 45 958,54 euros (8 ans 2 années de salaire)

- Monsieur [FX] [X] à 145 828,45 euros (34 ans et 10 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [CT] [M] à 80 447,07 euros (14 ans et 1 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [T] [MF] à 94 251,72 euros (13 ans et 8 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [J] [PC] à 67 723,11 euros (13 ans et 5 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [FX] [UC] à 129 540,55 euros (38 ans 5 années de salaire)

- Monsieur [H] [NB] à 144 045,50 euros (39 ans et 7 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Madame [JB] [V], Madame [B] [E], Madame [K] [E], en qualité d'ayants-droits, à 99 357,88 euros (24 ans et 5 mois 4 années de salaire),

- de fixer ces mêmes créances au passif de la société MORY DUCROS,

- de juger la décision à intervenir opposable à l'organisme UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est,

- de condamner la société MORY DUCROS et la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES à payer à chacun des salariés une indemnité de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,

- de condamner les sociétés MORY DUCROS et S.A.S ARCOLE INDUSTRIES aux entiers dépens.

Par décision avant-dire droit du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Epinal a prononcé la jonction de toutes les procédures.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 25 février 2022, lequel a :

- mis hors de cause la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES,

- dit que le licenciement de Messieurs [TV] [G], [O] [W], [C] [U], [O] [P], [D] [Z], [S] [L], [XG] [A], [FX] [X], [CT] [M], [T] [MF], [J] [PC], [FX] [UC], [H] [NB], ainsi que Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Mesdames [JB] [V], [B] [E], [K] [E] et [F] [E] en qualité d'ayants-droits, est irrégulier,

*

En conséquence :

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY DUCROS, en euros bruts, les créances de :

- Monsieur [TV] [G] à 13 813,14 euros,

- Monsieur [O] [W] à 12 541,26 euros,

- Monsieur [C] [U] à 13 192,74 euros,

- Monsieur [O] [P] à 13 752,24 euros,

- Monsieur [D] [Z] à 15 138,66 euros,

- Monsieur [S] [L] à 12 745,98 euros,

- Monsieur [XG] [A] à 11 489,58 euros,

- Monsieur [FX] [X] à 14 582,82 euros,

- Monsieur [CT] [M] à 13 407,84 euros,

- Monsieur [T] [MF] à 15 708,60 euros,

- Monsieur [J] [PC] à 11 287,14 euros,

- Monsieur [FX] [UC] à 12 954,00 euros,

- Monsieur [H] [NB] à 14 404,50 euros,

- Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Madame [JB] [V], Madame [B] [E], Madame [K] [E], en qualité d'ayants-droits, à 12 419,70 euros,

- débouté Messieurs [TV] [G], [O] [W], [C] [U], [O] [P], [D] [Z], [S] [L], [XG] [A], [FX] [X], [CT] [M], [T] [MF], [J] [PC], [FX] [UC], [H] [NB], ainsi que Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Mesdames [JB] [V], [B] [E], [K] [E] et [F] [E] en qualité d'ayants-droits, du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire les entiers dépens de l'instance,

- condamné Messieurs [TV] [G], [O] [W], [C] [U], [O] [P], [D] [Z], [S] [L], [XG] [A], [FX] [X], [CT] [M], [T] [MF], [J] [PC], [FX] [UC], [H] [NB], ainsi que Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Mesdames [JB] [V], [B] [E], [K] [E] et [F] [E] en qualité d'ayants-droits, à payer chacun à la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY DUCROS la somme de 100,00 euros due à Messieurs [TV] [G], [O] [W], [C] [U], [O] [P], [D] [Z], [S] [L], [XG] [A], [FX] [X], [CT] [M], [T] [MF], [J] [PC], [FX] [UC], [H] [NB], ainsi que Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Mesdames [JB] [V], [B] [E], [K] [E] et [F] [E] en qualité d'ayants-droits, chacun,

- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est, dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées aux articles L.3253-8, l.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

Vu l'appel formé par Messieurs [TV] [G], [O] [W], [C] [U], [O] [P], [D] [Z], [S] [L], [XG] [A], [FX] [X], [CT] [M], [T] [MF], [J] [PC], [FX] [UC], [H] [NB], ainsi que Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Mesdames [JB] [V], [B] [E], [K] [E] et [F] [E] en qualité d'ayants-droits, le 15 avril 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Messieurs [TV] [G], [O] [W], [C] [U], [O] [P], [D] [Z], [S] [L], [XG] [A], [FX] [X], [CT] [M], [T] [MF], [J] [PC], [FX] [UC], [H] [NB], ainsi que Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Mesdames [JB] [V], [B] [E], [K] [E] et [F] [E] en qualité d'ayants-droits, déposées sur le RPVA le 11 juillet 2022,

Vu les conclusions de la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES déposées sur le RPVA le 28 septembre 2022, et celles de Maître [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS, déposées sur le RPVA le 14 septembre 2022,

L'organisme UNEDIC CGEA d'Ile de France Est n'est pas représenté à l'instance,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2022,

Messieurs [TV] [G], [O] [W], [C] [U], [O] [P], [D] [Z], [S] [L], [XG] [A], [FX] [X], [CT] [M], [T] [MF], [J] [PC], [FX] [UC], [H] [NB], ainsi que Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Mesdames [JB] [V], [B] [E], [K] [E] et [F] [E] en qualité d'ayants-droits, demandent :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a

- dit que les licenciements des appelants étaient irréguliers,

- ordonné l'exécution provisoire,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire les entiers dépens de l'instance,

- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est, dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées aux articles L.3253-8, l.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a :

- mis hors de cause la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY DUCROS, en euros bruts, les créances de :

- Monsieur [TV] [G] à 13 813,14 euros,

- Monsieur [O] [W] à 12 541,26 euros,

- Monsieur [C] [U] à 13 192,74 euros,

- Monsieur [O] [P] à 13 752,24 euros,

- Monsieur [D] [Z] à 15 138,66 euros,

- Monsieur [S] [L] à 12 745,98 euros,

- Monsieur [XG] [A] à 11 489,58 euros,

- Monsieur [FX] [X] à 14 582,82 euros,

- Monsieur [CT] [M] à 13 407,84 euros,

- Monsieur [T] [MF] à 15 708,60 euros,

- Monsieur [J] [PC] à 11 287,14 euros,

- Monsieur [FX] [UC] à 12 954,00 euros,

- Monsieur [H] [NB] à 14 404,50 euros,

- Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Madame [JB] [V], Madame [B] [E], Madame [K] [E], en qualité d'ayants-droits, à 12 419,70 euros,

- débouté les appelants du surplus de leurs demandes,

- condamné les appelants à payer chacun à la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- de condamner du fait de l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014 la société MORY DUCROS sur le fondement de l'article L.1233-58 du code du travail et allouer au salariés appelants les indemnités suivantes :

- Monsieur [TV] [G] à 110 505,20 euros (25 ans et 3 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [O] [W] à 100 330,32 euros (25 ans et 1 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [C] [U] à 39 578,37 euros (4 ans et 1 mois 1 année et demie de salaire)

- Monsieur [O] [P] à 137 722,50 euros (33 ans et 8 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [D] [Z] à 121 109,52 euros (23 ans et 7 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [S] [L] à 76 475,88 euros (13 ans et 2 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [XG] [A] à 45 958,54 euros (8 ans 2 années de salaire)

- Monsieur [FX] [X] à 145 828,45 euros (34 ans et 10 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [CT] [M] à 80 447,07 euros (14 ans et 1 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [T] [MF] à 94 251,72 euros (13 ans et 8 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [J] [PC] à 67 723,11 euros (13 ans et 5 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [FX] [UC] à 129 540,55 euros (38 ans 5 années de salaire)

- Monsieur [H] [NB] à 144 045,50 euros (39 ans et 7 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Madame [JB] [V], Madame [B] [E], Madame [K] [E], en qualité d'ayants-droits, à 99 357,88 euros (24 ans et 5 mois 4 années de salaire),

- de fixer ces mêmes créances au passif de la société MORYDUCROS,

- de juger la décision à intervenir opposable à l'organisme UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est,

- de condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés MORY DUCROS et S.A.S ARCOLE INDUSTRIES, à verser aux salariés appelants l'indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- Monsieur [TV] [G] à 110 505,20 euros (25 ans et 3 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [O] [W] à 100 330,32 euros (25 ans et 1 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [C] [U] à 39 578,37 euros (4 ans et 1 mois 1 année et demie de salaire)

- Monsieur [O] [P] à 137 722,50 euros (33 ans et 8 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [D] [Z] à 121 109,52 euros (23 ans et 7 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [S] [L] à 76 475,88 euros (13 ans et 2 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [XG] [A] à 45 958,54 euros (8 ans 2 années de salaire)

- Monsieur [FX] [X] à 145 828,45 euros (34 ans et 10 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [CT] [M] à 80 447,07 euros (14 ans et 1 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [T] [MF] à 94 251,72 euros (13 ans et 8 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [J] [PC] à 67 723,11 euros (13 ans et 5 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [FX] [UC] à 129 540,55 euros (38 ans 5 années de salaire)

- Monsieur [H] [NB] à 144 045,50 euros (39 ans et 7 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Madame [JB] [V], Madame [B] [E], Madame [K] [E], en qualité d'ayants-droits, à 99 357,88 euros (24 ans et 5 mois 4 années de salaire),

- de condamner la société MORY DUCROS du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer aux salariés appelants l'indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- Monsieur [TV] [G] à 110 505,20 euros (25 ans et 3 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [O] [W] à 100 330,32 euros (25 ans et 1 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [C] [U] à 39 578,37 euros (4 ans et 1 mois 1 année et demie de salaire)

- Monsieur [O] [P] à 137 722,50 euros (33 ans et 8 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [D] [Z] à 121 109,52 euros (23 ans et 7 mois 4 années de salaire)

- Monsieur [S] [L] à 76 475,88 euros (13 ans et 2 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [XG] [A] à 45 958,54 euros (8 ans 2 années de salaire)

- Monsieur [FX] [X] à 145 828,45 euros (34 ans et 10 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [CT] [M] à 80 447,07 euros (14 ans et 1 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [T] [MF] à 94 251,72 euros (13 ans et 8 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [J] [PC] à 67 723,11 euros (13 ans et 5 mois 3 années de salaire)

- Monsieur [FX] [UC] à 129 540,55 euros (38 ans 5 années de salaire)

- Monsieur [H] [NB] à 144 045,50 euros (39 ans et 7 mois 5 années de salaire)

- Monsieur [R] [E], décédé, aux droits duquel viennent Madame [JB] [V], Madame [B] [E], Madame [K] [E], en qualité d'ayants-droits, à 99 357,88 euros (24 ans et 5 mois 4 années de salaire),

- de fixer ces mêmes créances au passif de la société MORY DUCROS,

- de juger la décision à intervenir opposable à l'organisme UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est,

- de condamner la société MORY DUCROS et la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES à payer à chacun des salariés une indemnité de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,

- de condamner les sociétés MORY DUCROS et S.A.S ARCOLE INDUSTRIES aux entiers dépens.

La société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 25 février 2022 en ce qu'il a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES,

Statuant à nouveau :

- de juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés MORY DUCROS et S.A.S ARCOLE INDUSTRIES,

- de juger de l'absence de lien contractuel entre les appelants et la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES,

En conséquence :

- de mettre hors de cause la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de Monsieur [PJ] [I], mandataire liquidateur,

- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

En tout état de cause, à titre reconventionnel :

- de condamner les appelants à payer chacun à la société S.A.S ARCOLE INDUSTRIES la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS, demande :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que les appelants ne peuvent prétendre qu'à l'indemnité prévue à l'article L.1233-58 II à l'exclusion de toute(s) autre(s) indemnité (s) qui pourrait être due notamment au titre d'une violation de l'obligation individuelle de reclassement,

- de fixer cette indemnité à six mois de salaire,

- de débouter les appelants de leur demande d'une indemnité pour violation de l'obligation individuelle de reclassement,

En tout état de cause :

- de débouter les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de Me [I] ès qualités le 14 septembre 2022, de la société ARCOLE le 28 septembre 2022, et en ce qui concerne les salariés le 11 juillet 2022.

Sur le montant des dommages et intérêts à la suite de l'annulation de l'homologation du licenciement

Les salariés appelants réclament une indemnité en fonction de leur ancienneté, et font valoir qu'ils éprouvent une perte de chance d'avoir pu conserver leur emploi ainsi que de retrouver un emploi du fait de l'absence de mise en 'uvre des mesures de reclassement et d'accompagnement, et un préjudice moral consécutif à leur perte d'emploi.

Maître [I] ès qualités indique que les juridictions administratives ont annulé la décision homologuant le périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement au motif que faute d'accord collectif, le périmètre aurait dû s'appliquer par zone d'emploi INSEE. Il fait valoir que les appelants ne démontrent pas qu'ils auraient eu une chance supplémentaire de conserver leur emploi si les critères d'ordre avaient été appliqués par zone d'emploi, il ajoute qu'aucun élément n'est fourni par les appelants pour justifier du montant revendiqué.

Maître [I] ès qualités indique également que ces derniers ont refusé plusieurs propositions de reclassement correspondant exactement à leurs qualifications, ont adhéré au CSP et donc n'ont subi aucune perte de salaire pendant a minima une année, ont bénéficié des mesures du PSE, ont bénéficié s'ils le demandaient d'un dispositif spécifique d'accompagnement.

Il fait valoir que les appelants ne produisent pas d'éléments justifiant de leur situation postérieure à la rupture.

La société ARCOLE INDUSTRIES ne conclut pas sur ce point.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L1233-58 II alinéa 7 du code du travail, en cas de licenciements intervenus en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation des licenciements, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, il résulte des conclusions des parties que les indemnités allouées en première instance aux appelants correspondent à l'indemnité minimale prévue par l'article précité.

Les appelants ne justifient ni de leur situation personnelle depuis leur licenciement, ni des éléments qu'ils invoquent au soutien de leur appel en vue d'un quantum d'indemnité plus important.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes à hauteur du minimum légal des six derniers mois de salaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement

Les salariés appelants reprochent au mandataire d'avoir simplement envoyé, aux entreprises interrogées, une lettre circulaire ne comportant aucune indication relative à leurs profils personnels.

Ils estiment en conséquence que les recherches de reclassement n'ont pas été menées avec sérieux.

Maître [I] ès qualités fait valoir que la société MORY DUCROS a procédé à l'analyse personnalisée des offres de reclassement recensées en fonction du profil, de la qualification et des compétences personnelles des salariés, afin de savoir si des postes disponibles pouvaient leur être proposés.

Il fait également valoir que la perte de chance de conserver un emploi ne caractérise pas un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de l'article L1233-58 du code du travail.

La société ARCOLE INDUSTRIES ne conclut pas sur ce point.

Motivation

L'indemnité allouée sur le fondement de l'article L1233-58 II alinéa 5 du code du travail ayant déjà réparé le préjudice lié à leur perte d'emploi, les salariés concernés ne peuvent être indemnisés une seconde fois sur le fondement invoqué d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, résultant du non-respect allégué de l'obligation de reclassement.

Dans ces conditions ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur la demande de condamnation in solidum de Maître [I] ès qualités et de la société ARCOLE INDUSTRIES

Les appelants estiment que la société MORY DUCROS et la société ARCOLE INDUSTRIES sont co-employeurs à leur égard.

Ils font valoir que la société ARCOLE INDUSTRIES s'est immiscée dans la gestion économique et sociale de la société MORY DUCROS : M. [FP] [JI], directeur général de la société ARCOLE, et son équipe ont été amenés à diriger cette dernière moyennant rémunération ; la société ARCOLE INDUSTRIES était la seule décisionnaire ; elle a également été amenée à s'immiscer dans la gestion sociale de la société MORY DUCROS, M. [FP] [JI] ayant été le signataire de la lettre de sollicitation de poste de reclassement adressée aux sociétés du groupe.

Maître [I] ès qualités fait valoir que les salariés appelants ne rapportent aucune preuve de l'existence d'un lien de subordination individuel ou d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société MORY DUCROS conduisant à la perte totale d'autonomie de cette dernière.

La société ARCOLE INDUSTRIES fait valoir qu'il n'y a pas de co-emploi par un partage de l'exercice du lien de subordination : ce n'est pas elle qui a procédé au recrutement des salariés; elle n'a jamais exercé le pouvoir disciplinaire ; les licenciements ont été prononcés par les administrateurs judiciaires qui ont mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi.

En ce qui concerne le critère de l'immixtion, elle fait valoir que les appelants ne font état d'aucun élément de fait venant à l'appui de leur position.

Motivation

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

En l'espèce, les appelants ne font pas valoir l'existence d'un lien de subordination ; ils invoquent une immixtion de la société ARCOLE INDUSTRIES dans la gestion économique et sociale de la société MORY DUCROS, sans renvoyer à d'autres éléments que la signature des lettres par lesquelles la société ARCOLE sollicitait de la part d'autres entreprises qu'elles lui indiquent quels postes de reclassement des salariés de MORY DUCROS seraient disponibles chez elles (pièces 40 des appelants).

Ce seul élément ne caractérise pas l'existence d'une situation de co-emploi.

Dans ces conditions, les appelants seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société MORY DUCROS et de la société ARCOLE INDUSTRIES.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les appelants seront condamnés aux dépens.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 25 février 2022 ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les appelants aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quinze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00923
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.00923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award