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02/03/2023 | FRANCE | N°22/00656

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 02 mars 2023, 22/00656


ARRÊT N° /2023

PH



DU 02 MARS 2023



N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6FO







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 20/00367

22 février 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [M] [O]

[Adresse 4] r>
[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me FORT, avocate au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A. EDF ELECTRICITE DE FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Re...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 02 MARS 2023

N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6FO

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 20/00367

22 février 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me FORT, avocate au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. EDF ELECTRICITE DE FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, substituée par Me PERROT,avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Janvier 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, présidents, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mars 2023;

Le 02 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [M] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société Électricité De France (ci-après EDF) à compter du 1 décembre 1987, en qualité de jeune cadre - ingénieur, classification GF 12 NR 180 des cadres dits Groupes Fonctionnels Numériques.

Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique au contrat de travail.

M. [O] est rattaché à l'Unité de Production Thermique Interrégionale (UPTI) au classement GF 18 NR 320, et est affecté à l'établissement de la société EDF-AVRIMA de [Localité 5].

Concomitamment, il a été désigné délégué syndical titulaire, et exerce divers mandats représentatifs, à savoir :

- secrétaire CSE-EDF SA UPTI,

- membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE-EDF UPTI,

- membre titulaire de la commission nationale supérieure du personnel de la branche des industries électriques et gazières.

Au dernier état de ses fonctions, M. [O] a atteint la classification maximale des cadres dits Groupes Fonctionnels Numériques, à savoir GF 19 NR 370 échelon 12.

En date du 7 décembre 2017, il a formé une réclamation auprès de la délégation du personnel de l'établissement UPTI afin de bénéficier de l'évolution de rémunération salariale individuelle due en tant que salarié exerçant un mandat représentatif. La société EDF n'a pas fait droit à sa demande.

M. [O] a réitéré sa demande le 17 janvier 2020, et la société EDF a lui a opposé un nouveau refus.

Par requête du 21 septembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de voir :

- condamner de la société EDF à lui verser les sommes suivantes :

* 501,18 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne d'octobre à décembre 2017,

* 4 482,96 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2018,

* 4 508,52 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2019,

* 7 246,40 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2020,

* 2 243,16 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à avril 2021,

* 6 881 euros bruts au titre du solde de la part variable 2017,

* 6 808 euros bruts au titre du solde de la part variable 2018,

* 7 582 euros bruts au titre du solde de la part variable 2019,

- ordonner la remise des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par documents à compter de la signification du jugement,

- condamner la société EDF à verser à M. [O] la somme de 64 485,06 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- condamner la société EDF à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 22 février 2022, lequel a :

- dit que M. [O] avait été rempli de ses droits au titre des dispositions relatives à l'avancement et au reclassement prévues au sein des industries électriques et gazières pour les salariés exerçant un mandat représentatif et/ou syndical,

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société EDF de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux entiers dépens d'instance.

Vu l'appel formé par M. [O] le 17 mars 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [O] déposées sur le RPVA le 29 août 2022, et celles de la société EDF déposées sur le RPVA le 7 juillet 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022,

M. [O] demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 22 février 2022 en ce qu'il a :

* dit que M. [O] avait été rempli de ses droits au titre des dispositions relatives à l'avancement et au reclassement prévues au sein des industries électriques et gazières pour les salariés exerçant un mandat représentatif et/ou syndical,

* débouté de l'intégralité M. [O] de ses demandes et condamné aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

- de condamner la société EDF à verser à M. [O] les sommes suivantes :

* 501,18 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne d'octobre à décembre 2017,

* 4 482,96 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2018,

* 4 508,52 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2019,

* 8 036,89 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2020,

* 8 358,14 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2021,

* 3 889,38 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à mai 2022,

* 6 881 euros bruts au titre du solde de la part variable 2017,

* 6 808 euros bruts au titre du solde de la part variable 2018,

* 7 582 euros bruts au titre du solde de la part variable 2019,

* 7 582 euros bruts au titre du solde de la part variable 2020,

* 7 582 euros bruts au titre du solde de la part variable 2021,

- d'ordonner la remise des bulletins conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner la société EDF à lui verser la somme de 70 726,74 euros (six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- de condamner la société EDF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,

- de condamner la société EDF en tous les dépens.

La société EDF demande à la cour :

- de juger la société EDF recevable et bien fondée en ses conclusions,

Y faisant droit :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nancy le 22 février 2022,

En tant que de besoin :

- de juger que la société EDF a fait une stricte application à M. [O] des dispositions en matière d'avancement et reclassement en vigueur au sein de l'entreprise,

- en conséquence, de juger M. [O] mal fondé à exciper d'une prétendue discrimination à son encontre,

À titre reconventionnel :

- de condamner M. [O] à payer à la société EDF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Marine Chollet, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de M. [O] déposées sur le RPVA le 29 août 2022, et celles de la société EDF déposées sur le RPVA le 7 juillet 2022.

Sur les rappels de salaire au titre de l'évolution salariale :

M. [O] fait valoir que, par application de l'article L. 2141-5-1 du code de travail, l'évolution de sa rémunération en qualité de représentant du personnel doit être au moins égale, sur la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable. La catégorie professionnelle à laquelle il prétend appartenir est celle des cadres, et la moyenne des augmentations individuelles qui doit, selon lui, lui être appliquée, est celle des deux grilles des cadres, tant la grille numérique que la grille alpha-numérique.

Il précise qu'aucun texte et aucun accord n'évoque une distinction entre cadres relevant de la grille numérique et de la grille alphanumérique, et liste les dispositions dans lesquelles la notion de cadre est entendue dans sa globalité. Il fait valoir que les cadres de l'entreprise constitueraient en fait une seule et même catégorie professionnelle (pièces n° 21, 40, 20 et 22, 23 et 26).

La conséquence de sa demande de rappel de salaire est qu'elle le ferait passer au niveau de rémunération supérieur, rejoignant ainsi la structure des cadres relevant de la grille alphanumérique. Deux autres salariés, MM. [B] [H] et [E] [T] auraient d'ailleurs déjà connu un tel parcours, peu important le fait que M. [H] ait signé avec la société EDF une convention de gestion lui accordant une telle évolution en contrepartie notamment d'un départ à la retraite décalé (pièce n° 37).

M. [O] ajoute que la fédération CFE-CGC a proposé son passage dans la catégorie des cadres supérieurs le 9 janvier 2019. Il se serait, contrairement à M. [H], heurté à un refus. Il affirme pouvoir prétendre au statut de cadre supérieur. Ce changement de positionnement entraînerait également une réévaluation de la prime variable annuelle, portée à 15 %, voire plus, de la rémunération annuelle brute (pièce n° 7).

La société EDF indique que dans les IEG, la classification des salariés se calcule en fonction d'une grille numérique par Groupe Fonctionnel (GF 2 au GF 19) et Niveau de Rémunération et qu'à chaque NR est associé un coefficient hiérarchique utilisé pour le calcul du salaire (pièces n° 1 à 8).

Elle indique également qu'existe aussi dans les IEG une grille alphanumérique distincte (Niveaux CA à KB) pour les Chefs d'unité, sans continuité avec la grille numérique (pièce n° 8).

La société EDF fait valoir que l'appelant a atteint la classification maximale des cadres dits Groupe fonctionnel numérique, et qu'il ne peut donc plus bénéficier d'une augmentation salariale autre que les augmentations générales résultant de l'évolution annuelle de la grille des industries électriques et gazières.

Selon cette société, l'accession au groupe fonctionnel supérieur des Chef d'unité relevant de la grille alphanumérique correspond au franchissement d'un seuil de professionnalisme du fait de l'affectation dans un nouvel emploi ou un nouveau métier, avec les responsabilités qui y sont attachées.

La société EDF fait valoir que la garantie d'une évolution salariale similaire à celle accordée à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne pourrait pas conduire à permettre à des salariés mandatés de bénéficier d'une évolution salariale plus favorable que celle dont pourraient bénéficier l'ensemble des salariés de l'entreprise et qu'en l'espèce, M. [O] n'a pas vocation à bénéficier de l'application de la grille alphanumérique des salaires, qui concerne une catégorie de salariés dont il ne relève pas.

Ainsi, c'est à tort que M. [O] solliciterait se voir allouer un niveau de rémunération correspondant à la grille alphanumérique, et, partant, le changement de son positionnement hiérarchique.

En outre, l'intéressé n'aurait fait aucune mention d'être proposé par le délégué syndical central de son syndicat en revue DRH Groupe auprès du gestionnaire de carrière compétent en vue d'une promotion au statut de cadre supérieur.

La société EDF relève que M. [H] (pièce n° 10) a bénéficié d'un reclassement dans le cadre d'une convention de gestion, et que M. [O] ne peut donc revendiquer les droits et avantages d'un tel accord auquel il est étranger. M. [T], pour sa part, aurait déjà accédé à la catégorie des cadres supérieurs lorsqu'il a commencé à exercer un mandat syndical (pièce n° 11).

Motivation :

Aux termes de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

M. [O] fonde son argumentation sur l'unicité de la catégorie professionnelle des cadres, regroupant cadres relevant des grilles numériques et alphanumériques. Or, aucun des exemples qu'il cite à cet égard, à savoir un accord catégoriel portant sur l'organisation du temps de travail des cadres, une décision d'entreprise relative aux mesures individuelles pour l'année 2015, le décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, un courrier faisant référence à la commission secondaire du personnel « Cadres », un protocole d'accord préélectoral et la décision d'entreprise relative aux mesures salariales individuelles pour l'année 2015, ne comporte les termes « catégorie professionnelle ». Ils ne peuvent donc pas contribuer à la définition de cette notion.

Il convient donc de se reporter à l'acception de « catégorie professionnelle » reconnue en droit en matière de licenciement économique, à savoir l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

En l'espèce, M. [O] indique lui-même que les cadres relevant de la grille alphanumérique sont les chefs d'unité et que les cadres relevant de la grille numérique sont des chefs de mission, des directeurs de ressources humaines ou autres chefs de projet ou directeurs de projets.

Les membres de ces deux catégories de personnel exercent donc des fonctions de nature fondamentalement différentes, ce qui empêche de les considérer comme appartenant à une même catégorie professionnelle.

Par ailleurs, c'est à juste titre que la société EDF a souligné que l'existence de deux grilles de rémunération séparées dans les industries électriques et gazières marque la volonté des partenaires sociaux de distinguer les deux catégories de personnels concernées par chacune d'elle.

M. [O] ne peut être suivi quand il se saisit de la situation de M. [H] pour réclamer un alignement de sa situation sur la sienne, alors qu'il est constant qu'il n'a pas, contrairement à lui, signé de convention de gestion prévoyant plusieurs dispositions dont le reclassement de ce salarié dont son classement « en U3 niveau de rémunération JA échelon 12 ».

En outre, s'agissant de M. [T], M. [O] ne conteste pas dans ses écritures que ce dernier relevait de la catégorie des cadres supérieurs lorsqu'il a commencé à exercer un mandat syndical, au mois d'octobre 2010.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce que M. [O] a été débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de l'évolution salariale.

Sur la discrimination syndicale alléguée :

M. [O] fait valoir qu'en août 2019, il a été insulté par la direction de l'UPTI devant l'ensemble de ses collègues élus en ces termes : « privilégié, irresponsable et prenant en otage les IRP » (pièce n° 34).

La société EDF indique que si ces mots ont été prononcés, ce qu'elle conteste, c'est dans un contexte d'échanges vifs de part et d'autre.

Les termes dénoncés par M. [O] ne sont pas avérés, ce dernier ne produisant pas de pièce corroborant ses dires.

M. [O] indique qu'il a été victime de sanctions pécuniaires illégales, s'étant vu refuser l'échange de ses chèques CADHOC périmés pour un montant de 1000 euros, qu'il n'avait pas pu utiliser en raison d'un arrêt de travail. Le principe en aurait pourtant été accepté par la précédente directrice d'unité, mais celle-ci avait quitté son poste entre temps (pièces n° 18, 28, 29 et 30).

Les pièces produites par M. [O] corroborent ce fait, que la société EDF ne conteste pas.

M. [O] indique également qu'il aurait dû percevoir la somme de 10 542 euros brut au titre de la Rémunération de la Performance Contractualisée des Cadres (RPCC) pour l'année 2018 à l'instar de Monsieur [G] [N] et qu'il n'a perçu que la somme de 650 euros. Il indique également que les années précédentes il avait perçu des sommes bien supérieures (pièces n° 15 à 17). Il indique que si les sommes dues lui ont été finalement payées, c'est uniquement en raison de son action en justice.

La société EDF ne conteste pas le retard dans le versement des sommes dues à M. [O] au titre de la RPCC.

Enfin, il indique que la société EDF aurait commis diverses erreurs à son détriment sur le paiement de ses jours d'ancienneté : 5 jours issus du bilan forfait-jours 2016-2017 portés sur son CET qui ont été annulés sans raison et sans qu'aucune contrepartie ne lui soit attribuée et 5 jours d'ancienneté issus du bilan forfait-jours 2017-2018 qui ont été également annulés sans raison et sans contrepartie.Il fait valoir qu'il a dû relancer plusieurs fois son employeur pour que ces erreurs soient rectifiées (pièce n° 19).

La société EDF ne répond pas sur ce point.

Ces quatre éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'une situation de discrimination à l'égard de M. [O].

S'agissant de la RPCC, la société EDF fait valoir qu'une fois introduite la requête de M.[O] devant le conseil de prud'hommes, elle a procédé à des vérifications qui ont révélé une erreur humaine dans le processus de traitement de la RPCC au détriment de M. [O] (pièce n° 4), précisant qu'une « modification du processus étant intervenue au cours de l'année 2020, à partir du retour d'expérience de l'exercice précédent, cette erreur ne s'est pas reproduite pour la RPCC due à Monsieur [O] au titre de l'année 2019 ».

EDF indique avoir corrigé cette erreur et avoir versé à M. [O] la somme qui lui était due, ce que ce dernier ne conteste pas. La société conteste ainsi toute discrimination syndicale, faisant valoir sa promptitude à corriger son erreur une fois celle-ci commise (pièces n° 4 à 6).

Quant aux chèques CADHOC, EDF relève que la demande de leur remboursement est intervenue alors que les chèques étaient périmés et n'étaient plus remboursables ou échangeables.

Motivation :

S'agissant du non remboursement des chèques CADHOC, il résulte des pièces produites par M. [O] que ces chèques n'étaient plus valables depuis le 28 février 2017 et que la demande d'échange est arrivée une fois ces chèques périmés, ce que M. [O] ne conteste pas (pièce n°28 de l'appelant). Cet élément est donc étranger à toute discrimination.

S'agissant du retard de la prime au titre de la rémunération des cadres pour l'année 2018, il ressort d'un courrier du 20 janvier 2020 et d'un mail du 3 août 2020 adressé par M. [O] à la direction qu'il avait appelé son attention sur le non paiement de ses RPCC, et qu'il lui a été répondu le 3 août 2020 que sa situation allait être examinée (pièces n° 8 et n° 25).

Ce n'est donc pas au moment de l'introduction de sa requête devant le conseil de prud'hommes que la société EDF a eu connaissance de ce problème, mais plusieurs mois avant.

Dès lors, la société EDF ne justifie pas le retard apporté au paiement des RPCC dues à M.[O], étant observé que l'employeur n'indique pas que d'autres salariés aient subi un tel dysfonctionnement.

En outre, la société EDF n'apporte aucune justification aux erreurs commises au détriment de M. [O] s'agissant du paiement de ses jours d'ancienneté.

Il résulte de ces éléments que M. [O] a subi une discrimination en raison de son activité syndicale, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination :

M. [O] fait valoir que la discrimination qu'il a subie a eu un impact sur son état de santé (pièces n° 31 à 33) et il réclame la somme de 64 485,06 euros.

La société EDF s'oppose à cette demande ; elle fait valoir que M. [O] ne démontre pas avoir subi de préjudice et que notamment il ne démontre pas que la dégradation de son état de santé soit liée à une quelconque discrimination.

Motivation :

Les pièces produites par M. [O] ne donnent aucune indication sur la ou les affections dont il souffrirait et sur leur origine, la seule constatation que le médecin du travail ait préconisé 1 jour par semaine de télétravail étant insuffisante à cet égard.

La société EDF sera donc condamnée à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société EDF sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

La société EDF sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de rappels de salaire au titre des années 2017 à 2021,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société EDF à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de la discrimination syndicale,

Condamne la société EDF aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Déboute la société EDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EDF à verser à M. [O] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EDF aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00656
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.00656 ?
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