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28/02/2023 | FRANCE | N°21/02387

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 28 février 2023, 21/02387


ARRÊT N° /2023

SS



DU 28 FEVRIER 2023



N° RG 21/02387 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3FO







Pole social du TJ de NANCY

18/01043

21 septembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant po

ur avocat Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE









INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [K] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représ...

ARRÊT N° /2023

SS

DU 28 FEVRIER 2023

N° RG 21/02387 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3FO

Pole social du TJ de NANCY

18/01043

21 septembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [K] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;

Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 19 juin 1979, monsieur [E] [G] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.

Suite à un certificat médical d'aggravation du 18 novembre 2016, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 35 % pour des « douleurs et raideurs sur arthrodèse T10-S1 ».

Suite à son certificat médical d'aggravation du 5 juillet 2018 et par décision du 13 août 2018, la caisse a maintenu son taux d'incapacité permanente à 35 % pour « douleurs et raideurs lombo dorsale importante sur arthrodèse T10-S1 ».

Par courrier du 13 septembre 2018, monsieur [E] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de ce taux.

Par décision du 18 septembre 2018, la commission de recours amiable s'est déclarée incompétente.

Le 21 septembre 2018, monsieur [E] [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse du 13 août 2018.

Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy.

Par jugement RG 18/1043 du 21 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté monsieur [E] [G] de sa demande,

- confirmé la décision de la CPAM de la Moselle en date du 13 août 2018 ayant maintenu à 35 %, à la date du 5 juillet 2018, le taux d'incapacité de monsieur [E] [G] au 7 février 2017 suite à l'accident du travail du 19 juin 1979,

- condamné monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 4 octobre 2021, monsieur [E] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt du 7 juin 2022, la cour de céans a :

- infirmé le jugement RG 18/1043 du 21 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,

Statuant à nouveau,

- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale sur la personne de monsieur [E] [G] et commis le docteur [I] [N] pour y procéder avec la mission habituelle

- réservé les dépens.

Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 7 décembre 2022. L'expert a conclu ainsi qu'il suit : « le taux évalué par le médecin conseil de la CPAM ne peut être évalué supérieur à 35%, en référence au barème indicatif d'invalidité, monsieur [G] présente une autonomie relative, et des facteurs interférents interagissant avec la symptomatologie douloureuse et fonctionnelle du rachis dorso lombaire »

L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023, à laquelle monsieur [E] [G] n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions reçues au greffe le 2 mai 2022, monsieur [E] [G], représenté par son avocat, a sollicité ce qui suit :

- ordonner une expertise médicale et désigner à cette fin tel expert médical qu'il plaira à la cour avec pour mission de déterminer précisément son taux d'incapacité permanente.

La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dument représentée, a sollicité l'homologation du rapport d'expertise.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, monsieur [G] s'est contenté, à hauteur d'appel, de solliciter une expertise, il n'a pas déposé de conclusions après expertise et n'a pas comparu.

Par ailleurs, l'expert a clairement conclu à la confirmation du taux d'incapacité attribué par la caisse.

Il convient dès lors de confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 13 août 2018 ayant maintenu à 35 %, à la date du 5 juillet 2018, le taux d'incapacité de monsieur [E] [G] au 7 février 2017 suite à l'accident du travail du 19 juin 1979.

Monsieur [E] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du 13 août 2018 ayant maintenu à 35 % le taux d'incapacité de monsieur [E] [G] du 5 juillet 2018 suite à l'accident du travail du 19 juin 1979,

CONDAMNE monsieur [E] [G] aux dépens de la procédure d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/02387
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;21.02387 ?
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