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24/02/2023 | FRANCE | N°23/00347

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 24 février 2023, 23/00347


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD6L



ORDONNANCE DU 24 février 2023 n°23/07





Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 2023/81, en date du 30 janvier 2023,



APPELANT E :

Madame [T] [D] (actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 5]

née le 25 Juillet 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

actuellement hospitalisée au Centre pyschothérapique de [Localité 5]>
assistée de Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY

accompagnée de Mme [W] assistante sociale au CPN de [Localité 5] unité B





INTIMES...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD6L

ORDONNANCE DU 24 février 2023 n°23/07

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 2023/81, en date du 30 janvier 2023,

APPELANT E :

Madame [T] [D] (actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 5]

née le 25 Juillet 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

actuellement hospitalisée au Centre pyschothérapique de [Localité 5]

assistée de Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY

accompagnée de Mme [W] assistante sociale au CPN de [Localité 5] unité B

INTIMES :

Madame LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]

ayant son siège [Adresse 1]

non représentée

MINISTERE PUBLIC, demeurant COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 4]

non représenté

UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Mme [M] [F], coordinatrice à L'UDAF de Meurthe et Moselle

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis le 17/02/23 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 9 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu la situation de Madame [T] [D] , actuellement hospitalisée depuis le 20/01/23 à CPN de [Localité 5] dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du vingt quatre Février deux mille vingt trois, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au vingt quatre Février deux mille vingt trois ;

Et ce jour, vingt quatre Février deux mille vingt trois, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe le 14 février 2023 de Mme [T] [D] contre ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 17 février 2023 ;

Vu l'absence du directeur du centre psychothérapeutique de [Localité 6] à [Localité 5], du ministère public, dûment convoqués ;

SUR CE:

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;

2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine;

En l'espèce, il ressort de la procédure et notamment des certificats médicaux délivrés à 24 heures et 72 heures que Mme [T] [D] a été hospitalisée à la demande de Mme [M] [F], coordinatrice de l'UDAF, à compter du 23 janvier 2023, suite à une décompensation psychotique. Il est précisé aux termes de la décision d'admission qu'elle souffre d'une schizophrénie connue de longue date et qu'elle serait actuellement en rupture de suivi et de traitement depuis 2020.

C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a considéré, au vu des pièces médicales communiquées en première instance, que Mme [M] [F] présentait des troubles psychiatriques rendant impossible l'expression de son consentement, justifiant des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation complète au centre psychothérapeutique de [Localité 5].

L'avis motivé émis le 17 février 2023 en vue de l'audience devant la cour d'appel note que Mme [T] [D] est calme et compliante aux soins. Il est observé cependant qu'elle présente toujours des hallucinations visuelles, acoustico-verbales, tactiles et intrapsychiques avec autonomisme mental et syndrome d'influence. Il est enfin indiqué que cette symptomologie est envahissante et peut être responsable d'un retentissement comportementale.

Dans ce contexte, compte tenu de cette symptomologie et du retentissement de celle-ci, la poursuite des soins de Mme [T] [D], sous la forme d'une hospitalisation complète, apparaît justifiée compte tenu de la persistance des troubles mentaux décrits précédemment lesquels nécessitent une surveillance médicale constante.

Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 9 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

EN LA FORME

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [T] [D] ;

AU FOND

CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le 24 février 2023 à seize heurespar Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.

signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00347
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;23.00347 ?
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