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23/02/2023 | FRANCE | N°22/01683

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 février 2023, 22/01683


ARRÊT N° /2023

PH



DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 22/01683 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAON







Conseil de Prud'hommes de FORBACH

12 septembre 2018











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Saisine sur renvoi après cassation







DEMANDERESSE A LA SAISINE :



Madame [K] [M]
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[Localité 1]

Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES









DEFENDERESSE A LA SAISINE :



S.A.R.L. LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 22/01683 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAON

Conseil de Prud'hommes de FORBACH

12 septembre 2018

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDERESSE A LA SAISINE :

Madame [K] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

S.A.R.L. LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Matthieu ROPERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 24 Novembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cete date le délibéré a été prorogé au 23 Février 2023 ;

Le 23 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [K] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société S.A.R.L LABORATOIRE JUVA PRODUCTIONS à compter du 19 janvier 2004, en qualité d'ouvrière.

Par requête du 13 décembre 2017, Madame [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach, aux fins :

- de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS au paiement de la somme 613,61 euros bruts au titre de rappel de prime de 13ème mois pour 2017,

- de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à mensualiser Madame [K] [M] sur une base de 138,56 heures par mois à compter de novembre 2017,

- par conséquent, de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à lui verser les sommes suivantes :

- 7 679,45 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période janvier 2015 à octobre 2017,

- 769,95 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 759,51 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté,

A défaut, en cas d'annualisation :

- de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à verser à Madame [K] [M] les sommes suivantes :

- 2 104,92 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période janvier 2015 à octobre 2017,

- 210,49 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 208,18 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- de condamner la défenderesse à « mensualiser Madame [M] sur une base de 122,67 heures par mois,

En tout état de cause :

- de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS au paiement de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS en tous frais et dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach rendu le 12 septembre 2018, lequel a :

- débouté Madame [K] [L] épouse [M] de la totalité de ses chefs de demande,

- débouté la S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS de sa demande reconventionnelle,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Metz rendu le 06 novembre 2020, lequel a :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- dit qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [K] [L] épouse [M] aux dépens d'appel.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 09 juin 2022, lequel a :

- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté Madame [K] [L] épouse [M], de ses demandes de rappel de salaire, outre congés payés afférents, et de prime d'ancienneté, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Madame [K] [L] épouse [M], aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 6 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy,

- condamné la société S.A.R.L LABORATOIRE JUVA PRODUCTIONS aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société S.A.R.L LABORATOIRE JUVA PRODUCTIONS et l'a condamné à payer à Madame [K] [L] épouse [M], la somme de 3 000,00 euros ;

Vu la saisine formée par Madame [K] [M] le 19 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [K] [M] déposées sur le RPVA le 23 septembre 2022, et celles de la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS déposées sur le RPVA le 07 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022,

Madame [K] [M] demande :

- de débouter l'employeur de l'intégralité de ses fins et prétentions,

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 12 septembre 2018 en toutes ses dispositions,

*

Statuant à nouveau,

- de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à verser à Madame [K] [M] une somme de 613,61 euros brut au titre du rappel de prime de 13ème mois pour 2017,

**A défaut d'annualisation :

- de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à verser à Madame [K] [M] les sommes suivantes :

- 10 186,07 euros brut de rappel de salaires sur la période de janvier 2015 à septembre 2018,

- 1 018,61 euros brut de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 060,31 euros brut de rappel de prime d'ancienneté,

- de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à mensualiser Madame [K] [M] sur une base de 138,56 heures par mois à compter d'octobre 2018,

*

A titre subsidiaire :

** En cas d'annualisation :

- de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à verser à Madame [K] [M] les sommes suivantes :

- 2 791,98 euros brut de rappel de salaires sur la période de janvier 2015 à septembre 2018,

- 279,20 euros brut de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 290,63 euros brut de rappel de prime d'ancienneté,

- de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à mensualiser Madame [K] [M] sur une base de 122,67 heures par mois à compter d'octobre 2018,

- de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à verser à Madame [K] [M] une somme de 1 850,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure de première instance et 3 000,00 euros à hauteur de Cour,

- de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS en tous les frais et dépens.

La société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS demande :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a :

- débouté Madame [K] [M] de la totalité du chef de ses demandes,

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a :

- débouté la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS de sa demande reconventionnelle,

*

Statuant à nouveau :

** In limine litis :

- de déclarer irrecevable la demande de Madame [K] [M] au titre de la prime de 13ème mois,

** Au fond :

- de débouter Madame [K] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Madame [K] [M] au versement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [K] [M] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [K] [M] déposées sur le RPVA le 23 septembre 2022, et de celles de la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS déposées sur le RPVA le 07 octobre 2022.

Sur la demande de rappels de salaire :

Madame [K] [M] réclame le paiement de 10 186,07 euros de rappel de salaires sur la période de janvier 2015 à septembre 2018, 1018,61 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et 1060,31 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté.

Elle produit un tableau récapitulatif des heures de travail qu'elle indique avoir effectuées pendant cette période et qui ne lui ont pas été payées (pièce n° 5).

L'employeur fait valoir que Madame [K] [M] était soumise à l'annualisation et à la modulation de son temps de travail et que les salaires qui lui étaient dus ont été intégralement payés.

Il produit un tableau récapitulatif des heures de travail de Madame [K] [M] pour l'année 2018 (pièce n° 10), des copies d'arrêt maladie concernant l'année 2017, et une copie concernant l'année 2017 de demande de congés sans solde et de RTT (pièce n° 9).

Motivation :

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Madame [K] [M] produit un tableau récapitulant les heures de travail qu'elle dit avoir effectuées sans qu'elles lui fussent payées, qui est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments relatifs aux heures de travail effectivement réalisées par sa salariée (pièce n° 5).

La cour relève cependant, que ce tableau décompte des heures de travail pendant toute la durée de l'année, sans indiquer de périodes de congés.

L'employeur produit une pièce intitulée « bilan des heures de travail accomplies par la salariée en 2018 », sans indication de provenance, ni de date d'édition (pièce n°10).

Or il résulte de l'article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail précité que l'employeur a l'obligation d'instaurer un système de mesure du temps de travail journalier effectif des salariés et doit être en mesure de produire un décompte de leurs heures de travail.

En l'espèce, l'employeur ne produit pas le décompte des heures de travail de Madame [K] [M] pour la période considérée, étant rappelé que sa pièce n° 10 ne saurait y suppléer.

En conséquence, compte-tenu des pièces produites par les parties, l'employeur devra verser à Madame [K] [M] la somme 8000 euros à titre de rappels de salaire, outre 800 euros afférant aux congés payés et 1000 euros au titre de la prime d'ancienneté, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé.

Sur la prime de treizième mois au titre de l'année 2017 :

L'employeur indique que la cour d'appel a débouté Madame [K] [M] de sa demande et que cette décision a l'autorité de chose jugée. Il fait valoir que dès lors la demande de Madame [K] [M] est irrecevable.

Madame [K] [M] ne conclut pas sur ce point.

Motivation :

Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 6 novembre 2020 que Madame [K] [M] a été déboutée de sa demande au titre de la prime de 13ème mois due pour l'année 2017. Or l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation rendu le 9 juin 2022 ne porte pas sur ce point. En conséquence, la demande de Madame [K] [M] est irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS devra verser à Madame [K] [M] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

La société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [M] au titre de la prime de 13ème mois ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de FORBACH du 12 septembre 2018 en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à payer à Madame [K] [M] les sommes de :

- 8000 euros (huit mille euros) à titre de rappels de salaire,

- 800 euros (huit cents euros) au titre des congés payés y afférant,

- 1000 euros (mille euros) au titre de rappels de prime d'ancienneté ;

Y AJOUTANT

Condamne la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à verser à Madame [K] [M] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société S.A.R.L LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01683
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.01683 ?
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