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23/02/2023 | FRANCE | N°22/01631

France | France, Cour d'appel de Nancy, Jex, 23 février 2023, 22/01631


République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX



Arrêt n° /23 du 23 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

RG 22/01631 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-FAK4



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G.n° 21/00325, en date du 11 juillet 2022,



APPELANTE :

GAEC D'AUJARD,

Groupement Agricole d'Exploitation

, inscrite au RCS BAR LE DUC n° 387606004 ayant son siège social [Adresse 1], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me...

République Française

Au nom du peuple français

------------------------------------

Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /23 du 23 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

RG 22/01631 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-FAK4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G.n° 21/00325, en date du 11 juillet 2022,

APPELANTE :

GAEC D'AUJARD,

Groupement Agricole d'Exploitation, inscrite au RCS BAR LE DUC n° 387606004 ayant son siège social [Adresse 1], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

La société MEYER,

Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de BAR LE DUC sous le n° 312 021 967, au capital de 150 000 €, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

représentée par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 23 février 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 7 novembre 2019 signifié au GAEC d'Aujard le 26 décembre 2019, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Bar Le Duc a condamné le GAEC d'Aujard à payer à la société Meyer la somme de 11 020,44 euros sous la forme de 24 règlements mensuels, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par courrier du 12 mars 2020, le GAEC d'Aujard a fait parvenir à la société Meyer un chèque d'un montant de 1 000 euros ' en règlement de l'article 700 ', et a sollicité l'envoi d'une ordonnance de taxe pour les dépens.

Par courrier du 21 juillet 2020, la société Meyer a indiqué qu'elle n'avait pas reçu le règlement des dépens malgré la communication de l'ensemble des justificatifs, ajoutant qu'il n'existait plus d'état de frais ni d'ordonnance de taxe au égard à la date de cette procédure, et a mis le GAEC d'Aujard en demeure de lui payer la somme de 1 152,44 euros (1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 49,77 euros de frais d'assignation, 89,67 euros de frais de signification et 13 euros de timbre de plaidoirie).

Par acte d'huissier du 18 mai 2021, la société Meyer a fait signifier au GAEC d'Aujard un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 1 415,68 euros correspondant à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 000 euros), aux intérêts (68,38 euros) et aux frais exposés, avancés ou pour des actes en cours de signification, émolument proportionnel compris (347,30 euros dont 81,80 euros au titre du coût du commandement).

Par acte d'huissier en date du 17 mai 2021 dénoncé au GAEC d'Aujard le 20 mai 2021, la société Meyer a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte détenu par le GAEC d'Aujard dans les livres du Crédit Agricole Lorrain pour avoir paiement de la somme de 1 667,61 euros (1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 70,14 euros au titre des intérêts, 49,77 euros au titre de l'assignation, 13 euros au titre du droit de plaidoirie, 81,80 euros au titre de la signification du commandement de saisie-vente, 107,46 euros relatifs au coût de la saisie-attribution, 175,02 euros au titre des ' frais exposés ' et 170,42 euros de ' provisions '). L'assiette de la saisie a été évaluée à 29 494,80 euros.

Par courrier du 11 juin 2021, le GAEC d'Aujard a contesté le montant des sommes réclamées au commandement en indiquant que les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile avaient été payées par chèque en mars 2020 et que les dépens n'étaient pas dus en l'absence d'un certificat de vérification et de délivrance d'exécutoire.

Par courrier du 17 juin 2021, la société Meyer a accepté de procéder à la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et a indiqué que les dépens évalués à 152,44 euros

restaient dus, précisant que les justificatifs avaient été adressés par mail du 6 mars 2020.

-o0o-

Par acte d'huissier en date du 18 juin 2021, le GAEC d'Aujard a fait assigner la société Meyer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar Le Duc afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 20 mai 2021 et de voir condamner la société Meyer à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Meyer a conclu au débouté des demandes et a sollicité la validation de la mesure de saisie-attribution à hauteur de la somme de 152,44 euros.

Par jugement en date du 11 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar Le Duc a :

- consacré la validité de la saisie attribution contestée,

- débouté en conséquence le GAEC d'Aujard de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 mai 2021 à l'initiative de la société Meyer entre les mains de la banque Crédit Agricole Lorrain aux fins de recouvrement de la somme totale de 1 667,61 euros en principal, intérêts et frais,

- condamné la société Meyer à payer au GAEC d'Aujard la somme de 200 euros à titre des dommages et intérêts,

- condamné le GAEC d'Aujard à payer à la société Meyer la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Meyer à payer au GAEC d'Aujard la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre le GAEC d'Aujard et la société Meyer, ces dépens comprenant l'ensemble des démarches mises en place pour la saisie-attribution,

- accordé à la SELARL Guyot De Campos le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Le juge de l'exécution a retenu que les éventuelles irrégularités du commandement de payer aux fins de saisie-vente étaient sans emport concernant la régularité de la saisie-attribution. Il a constaté que le procès-verbal de saisie-attribution a évalué les dépens à la somme de 152,44 euros correspondant au coût de l'assignation -49,77 euros-, au droit de plaidoirie -13 euros- et aux frais de signification -89,67 euros- et a jugé que le détail porté à la connaissance du GAEC d'Aujard, était justifié et suffisamment détaillé. Il a jugé que la mise en oeuvre de la procédure de saisie-attribution était disproportionnée au regard des diligences du demandeur et du faible montant restant dû.

-o0o-

Le 13 juillet 2022, le GAEC d'Aujard a formé appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en tous ses chefs critiqués hormis ceux ayant condamné la société Meyer au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le GAEC d'Aujard, appelant, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 2 de la loi du 9 juillet 1991 et 701 et suivants du code de procédure civile :

- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer la décision du juge de l'exécution de Bar le duc du 11 juillet 2022 en ce qu'elle : * a consacré la validité de la saisie attribution contestée,

* l'a déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2021 à l'initiative de la société Meyer entre les mains de la banque Crédit Agricole Lorrain aux fins de recouvrement de la somme totale de 1 667,61 euros en principal, intérêts et frais,

* l'a condamnée à payer à la société Meyer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties, ces dépens comprenant l'ensemble des démarches mises en place pour la saisie-attribution,

Et, statuant de nouveau,

- de dire et juger que le commandement du 18 mai 2021 est injustifié puisque ses causes ont été réglées avant sa délivrance et par conséquent de laisser les frais y afférents à la charge de celui qui les a exposés,

- de dire et juger que la saisie attribution dénoncée le 20 mai 2021n'est pas fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que son surplus a été réglé avant la délivrance de l'acte,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 20 mai 2021 et de laisser les frais y afférents à la charge de celui qui les a exposés,

- de condamner la société Meyer à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Meyer en tous les dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Me Joëlle FONTAINE, Avocat, aux offres de droit.

Au soutien de ses demandes, le GAEC d'Aujard fait valoir en substance :

- que le commandement aux fins de saisie-vente du 18 mai 2021 est fondé sur une créance qui a été payée avant sa délivrance et qui ne concerne que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce que les dépens ne sont pas mentionnés dans le décompte ; que la somme due au principal a été réglée dans les délais accordés au jugement, et qu'il a adressé à la société Meyer le 12 mars 2020 un chèque libellé à l'ordre de la CARPA d'un montant de 1 000 euros afin de payer l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la mesure est injustifiée et abusive, de sorte que son

coût intégré dans les frais de la saisie-attribution dénoncée le 20 mai 2021, et les frais y afférents, resteront à la charge de la société Meyer ;

- que pour les mêmes raisons, les sommes demandées au titre de la saisie-attribution dénoncée le 20 mai 2021 ne sont pas justifiées et que la société Meyer a confirmé que la mesure ne portait que sur le montant de 152,44 euros correspondant aux dépens ; que la procédure de vérification des dépens résultant des dispositions des articles 701 et suivants du code de procédure civile n'a pas été respectée à défaut de liquidation dans l'expédition du jugement et de titre exécutoire délivré par le greffier ; que les dépens non vérifiés ne sont pas exécutoires et ne peuvent fonder une mesure d'exécution forcée.

Dans ses dernières conclusions transmises le 9 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Meyer, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 695 et suivants du code de procédure civile, et notamment 704, des articles L. 444-1 et suivants du code du commerce, L. 444-11 et suivants du code du commerce, L. 652-6 et suivants du code de la sécurité sociale, et R. 652-26 et suivants du code de la sécurité sociale :

- de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- de juger l'appel et les demandes du GAEC d'Aujard mal fondés,

- de juger que son appel incident est recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- de confirmer le jugement du juge de l'exécution du 11 juillet 2022 en ce qu'il a :

* consacré la validité de la saisie-attribution contesté,

* débouté le GAEC d'Aujard de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2021 entre les mains de la banque Crédit Agricole Lorraine aux fins de recouvrement de la somme totale de 1 667,61 euros en principal, intérêts et frais,

* condamné le GAEC d'Aujard à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* accordé à la SELARL Guyot De Campos le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du 11 juillet 2022 en ce qu'il :

* l'a condamnée à payer au GAEC d'Aujard la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts,

* l'a condamnée à payer au GAEC d'Aujard la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* a partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties, ces dépens comprenant l'ensemble des démarches mises en place pour la saisie-attribution,

En conséquence, et statuant à nouveau,

- de débouter le GAEC d'Aujard de l'ensemble de ses prétentions, de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de dommages et intérêts,

- de condamner le GAEC d'Aujard à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- de condamner le GAEC d'Aujard aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, et de première instance, dont distraction est requise au profit de la SELARL Avocalor, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société Meyer fait valoir en substance :

- que les dépens de signification de l'assignation du 19 décembre 2018 (49,77 euros) et de signification du jugement (89,67 euros), ainsi que le droit de plaidoirie (13 euros selon l'article R. 652-28 du code de la sécutité sociale), d'un montant total de 152,44 euros, figurent en détail sur les actes délivrés par l'huissier ; que ces frais sont inhérents à l'instance ; que la validité de la saisie-attribution doit être confirmée à hauteur de 152,44 euros ;

- qu'elle a transmis à la demande du GAEC d'Aujard les justificatifs des dépens par courriel du 6 mars 2020 ; qu'elle a reçu un chèque de 1 000 euros à l'ordre de la CARPA pendant la période de confinement et que le GAEC d'Aujard ne lui a pas rappelé ce règlement dans les courriers échangés postérieurement ; que la carence du GAEC d'Aujard est manifestement et exclusivement dilatoire ;

- que la cour n'est saisie d'aucune demande au titre du commandement de saisie-vente dans le dispositif des écritures du GAEC d'Aujard ;

- qu'il ne saurait être retenu que le GAEC d'Aujard s'est montré diligent dans le règlement de sa dette alors que les sommes dues au principal correspondaient à des factures impayées de 2016 et 2017 portant sur la vente d'animaux qui ont été revendus par le GAEC d'Aujard, et qu'elle a été contrainte de saisir le tribunal à défaut de paiement malgré des mises en demeure adressées les 6 janvier 2018, 6 avril 2018 et 19 juillet 2018 ; que le règlement définitif des animaux acheté est intervenu en 2021 ; que dans le même esprit dilatoire et de mauvaise foi, le GAEC d'Aujard a refusé de payer les dépens sans vérification du greffe qu'il n'a pas saisi à cette fin.

-o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Meyer demande à la cour de valider la saisie-attribution à hauteur de 152,44 euros au titre des dépens du jugement du 7 novembre 2019 correspondant au coût de signification de l'assignation du 19 décembre 2018 (49,77 euros ) et de signification du jugement (89,67 euros), ainsi qu'au droit de plaidoirie (13 euros selon l'article R. 652-28 du code de la sécutité sociale).

Sur l'existence d'un titre exécutoire pour le recouvrement des dépens

Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée peut être entreprise sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Au préalable, il y a lieu de constater que les dépens sont détaillés au décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution visant les frais d'assignation (49,77 euros), le droit de plaidoirie (13 euros) et le coût de signification du jugement (89,67 euros compris dans la somme de 175,02 euros correspondant aux ' frais exposés à ce jour ').

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 695 et 696 du code de procédure civile, que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance qu'elle a avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires.

En l'espèce, les sommes dues au titre de la signification de l'assignation du 19 décembre 2018 et du jugement du 7 novembre 2019, ainsi que le droit de plaidoirie, constituent des dépens d'instance.

Or, la société Meyer ne justifie pas d'un certificat de vérification de ces dépens ni d'une ordonnance de taxe exécutoires.

En effet, le jugement du 7 novembre 2019 ne saurait valoir titre exécutoire servant de fondement à la mesure de saisie-attribution tendant au recouvrement des dépens, à défaut d'avoir procédé à leur liquidation ou de contenir des éléments permettant leur évaluation a priori.

Aussi, la société Meyer ne peut utilement prétendre qu'elle dispose d'un titre exécutoire permettant la liquidation des dépens au motif qu'il s'agit de débours tarifés et déterminables.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 20 mai 2021.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société Meyer indique que la cour n'est saisie d'aucune demande au titre du commandement de saisie-vente dans le dispositif des écritures du GAEC d'Aujard.

Pour autant, il y a lieu de constater que dans le dispositif de ses écritures, le GAEC d'Aujard fait état de ce que le commandement aux fins de saisie-vente est injustifié et abusif, puisque ses causes ont été réglées, et demande par conséquent de laisser les frais y afférents à la charge de la société Meyer.

Aussi, le GAEC d'Aujard invoque la réparation d'un préjudice lié à la délivrance injustifiée du commandement aux fins de saisie-vente.

Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation et que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

La mesure abusive se caractérise par le fait qu'elle s'inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile.

Aussi, il incombe au GAEC d'Aujard qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la faute de la société Meyer dans l'exercice qu'elle a fait des mesures d'exécution forcée et d'un préjudice en lien avec cette faute.

Il est constant que par courrier du 17 juin 2021, la société Meyer a indiqué avoir donné mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.

Néanmoins, il y a lieu de constater que la société Meyer a fait procéder à la saisie-attribution du compte détenu par le GAEC d'Aujard en vertu du jugement du 7 novembre 2019, ainsi qu'à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, alors d'une part, que le principal de la condamnation avait été soldé un an auparavant, et d'autre part, qu'elle ne détenait pas de titre exécutoire aux fins de recouvrement des dépens d'instance, malgré la demande adressée en ce sens par le GAEC d'Aujard par courrier du 12 mars 2020.

Aussi, il y a lieu de considérer que la mesure de saisie-vente signifiée le 18 mai 2021 et la mesure de saisie-attribution dénoncée le 20 mai 2021 n'étaient pas nécessaires au recouvrement des sommes dues afin de garantir la sauvegarde des droits du créancier.

En outre, l'exigence du caractère nécessaire de la mesure impliquait la recherche par le créancier d'une adéquation entre le montant des causes de la saisie (152,44 euros) et le coût des actes d'exécution forcée (107,46 euros au titre procès-verbal de saisie-attribution et 52,58 euros au titre de sa dénonciation, outre 81,80 euros au titre du commandement aux fins de saisie-vente).

Pour autant, force est de constater que le GAEC d'Aujard ne se prévaut d'aucun préjudice en lien avec la faute invoquée de la société Meyer.

En effet, il y a lieu de constater que la société Meyer a donné mainlevée du commandement aux fins de saise-vente et qu'elle a conservé à sa charge les frais inhérents aux actes d'exécution forcée.

Dans ces conditions, le GAEC d'Aujard ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec la faute de la société Meyer dans l'exercice des mesures d'exécution forcée, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Meyer qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GAEC d'Aujard a dû engager des frais afin de faire valoir ses droits, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée au GAEC d'Aujard le 20 mai 2021 à la demande de la société Meyer,

DEBOUTE le GAEC d'Aujard de sa demande en dommages et intérêts,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Meyer au paiement des dépens, et autorise Me Joëlle Fontaine, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

DEBOUTE la société Meyer de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

CONDAMNE la société Meyer à payer au GAEC d'Aujard la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Meyer aux dépens d'appel et autorise Me Fontaine, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en neuf pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 22/01631
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.01631 ?
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