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22/02/2023 | FRANCE | N°22/02513

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 22 février 2023, 22/02513


COUR D'APPEL DE NANCY

5ème Chambre







Appel d'une décision rendue par Tribunal d'Instance de NANCY en date du 17 octobre 2022 RG



ORDONNANCE DE CADUCITE

/2023



RG N° : N° RG 22/02513 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCIH

APPELANT(S) :

Monsieur [Y] [O] [L]

Représentant : Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY



INTIME(S) :

S.C.P. MAITRE PIERRE BRUART DE LA SCP PIERRE BRUART Maître PIERRE BRUART de la SCP [Adresse 1], Es qualité de mandataire judiciaire.

SociétÃ

© CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE

Représentant : Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY







Nous, M. Patrice BOURQUIN, Prési...

COUR D'APPEL DE NANCY

5ème Chambre

Appel d'une décision rendue par Tribunal d'Instance de NANCY en date du 17 octobre 2022 RG

ORDONNANCE DE CADUCITE

/2023

RG N° : N° RG 22/02513 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCIH

APPELANT(S) :

Monsieur [Y] [O] [L]

Représentant : Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY

INTIME(S) :

S.C.P. MAITRE PIERRE BRUART DE LA SCP PIERRE BRUART Maître PIERRE BRUART de la SCP [Adresse 1], Es qualité de mandataire judiciaire.

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE

Représentant : Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

Nous, M. Patrice BOURQUIN, Président de la cinquème chambre commerciale de la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Ali ADJAL, Greffier,

Vu les articles 905, 905-2 et 916 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 17 octobre 2022 ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] le 2 novembre 2022,

Vu les conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, signifiées le 22 décembre 2022 sollicitant que la déclaration d'appel soit déclarée caduque ainsi que la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'avis de fixation a été adressé le 22 novembre 2021 à l'appelant qui n'a pas conclu dans le délai fixé.

La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.

En l'absence de tout autre élément, l'appel interjeté par M. [Y] [L] même s'il est déclaré caduque ne peut être qualifié d'abusif.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés..

PAR CES MOTIFS

DECLARE caduque l'appel interjeté par M. [Y] [L] le 2 novembre 2022 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

NANCY, le 22 Février 2023

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02513
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;22.02513 ?
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