COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 22/02298 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB2N
du 21 Février 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre commerciale de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02298 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB2N ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. E B T P ( Etienne Buzancy Travaux Public) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 494 727 464
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. TECHMACOM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Chaumont sous le numéro 448 486 845
représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 17 janvier 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 21 Février 2023.
Et ce jour, le 21 Février 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu l'appel en date du 12 octobre 2022 de la société EBTP à l'encontre du jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2012 de la société Techmacon saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation du rôle général de la présente affaire portant le n° 22/2298,
- condamner la société EBTP à payer à la société Techmacom la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour le présent incident,
- condamner la société EBTP aux dépens du présent incident.
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023 de la société EBTP tendant à voir :
- débouter la société Techmacom de son incident,
- condamner la société Techmacon au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 21 février 2023.
SUR CE :
- Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que suivant jugement en date du 23 septembre 2022 du tribunal de commerce de Bar-le-Duc, la société EBTP a été condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la société Techmacom la somme principale de 305 856 euros, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 1343-5 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a fait droit à la demande de la société EBTP et lui a accordé la des délais de paiement, l'autorisant à se libérer de sa dette en cinq mensualités de 50 000 euros chacune, payable le 15 de chaque mois.
Pour s'opposer à la demande de radiation formée par la partie intimée, la société EBTP démontre en l'espèce qu'elle est aujourd'hui dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations susvisées, ou encore, que leur exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En effet, la société EBTP justifie que la société PL Finances, dont elle est une filiale, a été placée en redressement judiciaire, suivant jugement en date du 15 décembre 2022 du tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne. Le tribunal a fixé provisoirement l'état de cessation des paiement de la société PL Finances, au 8 avril 2022.
La société EBTP fait valoir par ailleurs que le président du tribunal de commerce a fait droit à sa demande, en désignant Me [D] [P], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad'hoc, suivant ordonnance en date du 7 juin 2022, compte tenu de ses difficultés financières, telles qu'elles sont décrites et justifiées dans sa requête. Il apparaît en effet à la lecture de cette ordonnance que la désignation d'un mandataire ad'hoc est motivée en l'espèce par la nécessité de renégocier ses dettes dans l'attente de la cession de la carrière qu'elle exploite.
Il ressort enfin des comptes prévisionnels établis pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 que la société EBTP ne dispose pas de la trésorerie suffisante lui permettant d'exécuter les condamnations prononcées au profit de la société Techlacon et que l'actif disponible est nécessaire à l'exercice de son activité.
Il convient en conséquence de débouter la société Techmacon de sa demande de radiation.
- Sur les demandes accessoires :
La société Techmacon succombant dans sa demande est condamnée aux dépens du présent incident.
Enfin, les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Techmacom de sa demande de radiation ;
Déboutons la société EBTP et la société Techmacom de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Techmacom aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.