ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 22/01440 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E745
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
19/290
17 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.N.C. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ;
Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 11 octobre 2018, M. [H] [I], ayant pour dernier employeur la société [4] (ci-après dénommée la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour surdité, accompagnée d'un audiogramme et d'un certificat médical initial du 18 septembre 2018 faisant état d'une surdité bilatérale d'origine professionnelle du tableau 42.
La CPAM des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a instruit cette demande à l'égard de la société [4].
Le colloque médico-administratif du 26 février 2019 s'est orienté vers un accord de prise en charge.
Par décision du 18 mars 2019, la caisse a pris en charge la maladie « Hypoacousie de perception » au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Le 17 avril 2019, la société a sollicité l'inopposabilité de cette décision par la voie amiable au motif que les conditions de prise en charge du tableau 42 ne sont pas réunies.
Par décision du 6 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée et rejeté la demande de la Société.
Par lettre recommandée du 12juillet 2019, la société [4] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Charleville-Mézières.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par son salarié, M. [I], le 11 octobre 2018 ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande de condamnation de la SNC [4] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 22 juin 2022, la caisse a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 août 2022, la caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- juger que la décision de prise en charge est opposable à la Société [4],
- condamner la Société [4] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Selon conclusions déposées à l'audience du 17 janvier 2023, l'employeur demande de :
-Réformer la décision rendue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du ayant pris en charge la lésion de Monsieur [I] au titre de la législation relative à la maladie professionnelle dont le courrier est daté du 18.01.2019
- Réformer la décision de rejet la commission de Recours amiable
-Dire que la lésion de Monsieur [I] ne doit pas être prise en charge comme maladie professionnelle ; A titre subsidiaire,
-Désigner un médecin expert pour procéder à une expertise médicale technique
En toutes hypothèses,
- il est demandé à la Cour d'appel de ne pas imputer à l'entreprise la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] et l'inscrire en compte spécial.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 que sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Selon la tableau n° 42 des maladies professionnelles, la maladie désignée au tableau est la suivante':
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Ce même tableau prévoit une durée d'expositions aux rsiques d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie énoncée par ce tableau est la suivante':
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
«'1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
- le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
- l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier.
3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs.
9. L'utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres.
13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports.
23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire :
- l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
- le plumage des volailles ;
- l'emboitage de conserves alimentaires ;
- le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.'»
Il est de jurisprudence constante que l'audiogramme revêt le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.209'; 2 Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n 12-27.829 ; - 7 mai 2014, pourvoi n 13-14.101 ; - 6 novembre 2014, pourvoi n 13-23.18).
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.993).
1/ Sur la condition tenant à la maladie :
La caisse, après rappel de la législation et des principes qu'elle estime applicable soutient qu'en l'espèce, à la lecture des audiogrammes le seuil est parfaitement atteint pour Monsieur [I], puisque selon la courbe osseuse, le déficit moyen de l'oreille droite s'élève à 41,25 dB et celui de l'oreille gauche à 37,5 dB. Elle précise que dans la demande et le dossier médical de l'intéressé figurent , la réalisation d'un audiogramme conforme selon le tableau N° 42 à savoir un audiogramme du 18/09/2018 recevable, comportant 2 courbes osseuses et aériennes ainsi qu'une audiométrie vocale avec déficit d'au moins 35 dB atteint sur la meilleure oreille sur audiométrie tonale avec aspect typique de la courbe osseuse de surdité de perception, soit une chute de la courbe dans les aigus. Le déficit moyen calculé sur l'oreille droite est évalué à 41,25 dB et à 37,5 dB à gauche et la réalisation d'une audiométrie vocale. L'audiogramme vocal retrouve une élévation du seuil d'intelligibilité avec un décalage de ce seuil d'intelligibilité de 35 db pour l'oreille droite et de 40 db pour l'oreille gauche. Ce qui dénote une hypoacousie. Ce seuil doit normalement correspondre à la moyenne des seuils auditifs. La différence entre le seuil vocal sur l'échelle des seuils d'intelligibilité et le seuil tonal moyen en dB ne doit pas excéder 6 - 7 dB, ce qui correspond à la concordance, ce qui est le cas dans ce dossier.
L'employeur soutient que si le certificat médical initial fait mention de l'analyse par audio gramme, rien ne dit que l'étude concordante de l'audiométrie vocale et tonale a été effectuée. Faute d'une analyse précise de la situation auditive, il est n'est pas possible de rattacher la maladie du salarié à son activité professionnelle. Les analyses médicales sur lesquelles la caisse s'est fondée sont insuffisantes. Le certificat du médecin n'évoque pas une audiométrie vocale et fait uniquement référence à un déficit moyen de 45 db sur la meilleure oreille ce qui est cohérent avec l'audiogramme tonal communiqué tout en décrivant précisément le mode opératoire lui ayant permis de procéder à de telles constatations. Il précise que l'aspect de la courbe audiométrique met en évidence une surdité de perception bilatérale et sensiblement symétrique de type trauma sonore permettant d'affirmer l'origine professionnelles du handicap sans préciser qui que ce soit de complémentaire et n'explicite aucunement l'audiométrie vocal démontrant l'absence d'analyse réalisé par le médecin. Si la Caisse Primaire verse aux débats un tableau non rempli, puisqu'il est barré le test n'ayant semble-t-il pas été effectué ou étant négatif. Il existe une non concordance entre les deux tableaux puisque la seconde étude (audiométrie vocale) n'a pas été effectuée. Il n'est pas justifié de la mise en eouvre des examens conformément au tableau. Les audiogrammes ne comportent pas les analyses médicales invoquées par la caisse. Le prétendu test d'audimétrie vocale a été barré par le médecin et ne comprend, en réalité, aucune analyse de l'audiométrie vocale. Les différences constatées entre le certificat et les examens sont telles que le médecin aurait dû poursuivre ses investigations.
Au cas présent, il convient de constater que conjointement au certificat médical du 18 septembre 2018 attestant d'une surdité de perception bilatérale et sensiblement symétrique de type traumato sonore dont le calcul de déficit moyen sur la meilleure oreille s'établit à 45 db, il est produit un audiogramme tonal réalisé le même jour.
Cet audiogramme permet de mettre en évidence sur l'oreille droite un déficit, de 20 dB à 250 Hz, de20 dB à 500 Hz, de 20 dB à 1000 Hz, de 45 dB à 2000 hz, et de 95 dB à 4000 hz, ce qui aboutit au regard des fréquences prises en compte par le tableau considéré à déficit moyen de 45 dB.
Ce même audiogramme met en évidence s'agissant de l'oreille gauche un déficit de 25 dB à 250 Hz, de 20 dB à 500 Hz, de 25 dB à 1000 Hz, de 45 dB à 2000 Hz et de 85 dB à 4000 Hz, ce qui aboutit au regard des fréquences prises en compte par le tableau considéré à déficit moyen de 43,75 dB.
Ces éléments permettent de mettre en évidence un déficit sur la meilleure oreille, supérieur à celui de 35dB requis par le tableau considéré.
Contrairement aux allégations de l'employeur, une audiométrie vocale a bien été réalisée le même jour comme en attestent les deux audiogrammes s'y rapportant produits par la caisse et les indications figurant sur ces documents n'ont pas été barrées par le médecin mais correspondent aux résultats du test qui apparaissent en concordance avec les indications figurant sur les deux autres audiogrammes.
En l'état de ces examens et du certificat précité qui font ressortir qu'ils ont été réalisés en cabinet selon les conditions énoncées au tableau considéré le 18 septembre 2018 soit au moins trois jours après la cessation de l'exposition au risque compte tenu de la date de cessation du travail, il convient de constater que les conditions relatives à la maladie désignée par ce tableau sont réunies, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale technique dont le régime n'est en tout état de cause pas applicable aux litiges opposant un organisme de sécurité sociale et l'employeur.
2/ Sur la condition tenant au délai de prise en charge et la liste limitative des travaux :
Il convient de constater que l'enquête administrative de la caisse permet d'établir qu'alors qu'il était au service de l'employeur de 1999 à 2018 en qualité de chef d'équipe à l'atelier chambre de préfabrication de matériaux bétons, le salarié a été exposé aux bruits dans le cadre de ses fonctions au sein de cet atelier comportant des outillages portatifs (perceuse, disqueuse, carotteuse,, scie circulaire) et de maçon (burins, truelle), sous des niveau sonores moyens de 88,8 à 92,3 dB avec des pics à 142 dB, en sorte que les conditions tenant à la liste limitative des travaux se trouvent réunies.
L'employeur conteste l'exposition au bruit puisqu'il était muni de protections auditives quotidiennement dont l'intéressé a attesté de leur bonne efficacité et de la bonne atténuation du bruit.
A cet égard, outre que la nécessité du port de telles protection confirme une exposition au bruit, il convient de relever que les éléments invoqués par l'employeur procèdent d'un simple questionnaire test renseigné par le salarié qui ne fait état que d'une atténuation de bruit et non cessation et qui ne sauraient justifier d'une dotation effective et d'un niveau de protection avéré autrement que par les impressions du salarié ou encore de l'existence d'autres dispositifs propre à établir une absence d'exposition au bruit.
Il résulte de ce qui précède que la condition de prise en charge se trouve également satisfaite dès lors que la contestation des lésions est intervenue le 18 septembre 2018, soit moins d'un an après la fin d'exposition au risque du 25 mai 2018 avec une durée d'exposition au risque d'au moins un an, l'employeur n'apparaissant pas formuler d'observations à ce titre.
3/ Sur la demande d'inscription au compte spécial :
L'appréciation de l'affectation des dépenses d'une maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (Soc., 17 juin 1999, pourvoi n° 97-21.861, Bull. 1999, V, n° 291).
L'employeur expose que le salarié a opéré ses prestations de travail au sein de plusieurs sociétés travaillant dans le même secteur d'activité et s'est trouvé exposé au risque dans plusieurs établissements différents.
Cependant, il convient de constater que les conditions prévues au tableau n° 42 des maladies professionnelles se trouvent réunies pour la période au cours de laquelle le salarié était au service de l'employeur.
A cet égard, la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse dont la juridiction du contentieux de la sécurité sociale a été saisie est distincte de celle de son imputation (en ce sens 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294) et la présente juridiction ne saurait statuer sur la demande d'inscription au compte spécial, étant par ailleurs relevé que ce même employeur n'apparait pas contester les allégations de la caisse de l'existence d'une décision d'imputation de cette maladie au compte de ce dernier par la CARSAT compétente.
Il convient donc de le débouter de sa demande sans préjudice de la faculté de ce dernier de saisir la juridiction de la tarification d'un recours en non imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en cause.
4/ Sur les mesures accessoires :
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 17 mai 2022 ;
Statuant à nouveau ;
Déclare opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] au titre du tableau n° 42 en date du 18mars 2019';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages