COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 21/02196 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2X5
du 21 Février 2023
O R D O N N A N C E
n° /2022
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre commerciale de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02196 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2X5 ;
APPELANT / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.C.I. SAINT GEORGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [B] [F] ès qualité d'héritier de Mme [X] [K] veuve [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe GUILLEMARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 17 janvier 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 21 Février 2023.
Et ce jour, le 21 Février 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu l'appel en date du 10 septembre 2021 de la société Saint-Georges à l'encontre du jugement rendu 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023 de la société Saint-Georges, saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile et de la précédente ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 septembre 2022 :
- dire et juger tant recevable que bien fondé l'incident formé par la société Saint-Georges,
y faisant droit,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée à l'encontre de Mme [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Nancy suivant assignation en date du 3 décembre 2022,
- débouter M. [B] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus ample ou contraires,
- réserver les dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2022 de M. [B] [F], en sa qualité d'héritier de [X] [K], veuve [F], tendant à voir au visa des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile :
- débouter la société Saint-Georges de sa demande de sursis à statuer,
- débouter la société Saint-Georges de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles de procédure civile,
- condamner la société Saint-Georges aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Philippe Guillemard, avocat au barreau de Nancy, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 21 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 442 du code de code de procédure civile, le conseil de M. [B] [F] été autorisé à déposer une note en délibéré en réplique aux dernières conclusions de la société Saint-Georges notifiées le 16 janvier 2023.
Vu la note en délibéré de M. [B] [F] transmise le 27 janvier 2023 et celle en réplique de la société Saint-Georges en date du 30 janvier 2023 ;
SUR CE :
- Sur la recevabilité des conclusions d'incident de la société Saint-Georges notifiées le 16 janvier 2023 :
Aux termes des dispositions de l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, M. [B] [F] ne justifie d'aucune atteinte au principe du contradictoire qui serait tiré de la tardiveté de la notification des conclusions d'incident de la société Saint-Georges.
M. [B] [F] a en effet été expressément autorisé par le magistrat à l'audience d'incident à produire une note en délibéré, afin de lui permettre utilement de faire valoir ses observations sur les dernières conclusions d'incident de la société Saint-Georges, lesquelles au surplus ne contiennent aucune prétention nouvelle ou moyen nouveau au regard des conclusions notifiées précédemment le 2 décembre 2022.
Il convient en conséquence de déclarer recevables les conclusions d'incident de la société Saint-Georges notifiées le 16 janvier 2023.
- Sur la demande de sursis à statuer :
Il ressort des dispositions des articles 73, 789-1° et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de l'instance.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il résulte ce texte que hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, lorsqu'il est demandé par l'une des parties dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Saint-Georges fait valoir qu'elle a été contrainte, en exécution de l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état, d'assigner Mme [R] [F], en qualité d'héritière de [X] [K], veuve [F], le 2 décembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Nancy, et ce, afin qu'il soit statué sur les mêmes demandes qu'elle a formé en première instance à l'encontre de M. [B] [F], frère de cette dernière. Invoquant l'existence d'un lien d'indivisibilité entre cette nouvelle affaire et celle pendante devant la cour, la société Saint-Georges demande dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'il soit sursis à statuer 'dans l'attente de l'issue de la procédure initiée à l'encontre de Mme [R] [F]'.
Suivant ordonnance en date du 14 juin 2022, conformément aux articles 554 et 555 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a précédemment débouté la société Saint-Georges de sa demande de mise en cause de Mme [R] [F], dans le cadre de la présente procédure d'appel, après avoir relevé qu'elle ne justifiait de la révélation d'aucune circonstance de fait et de droit, né du jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, ou postérieurement à celui-ci, justifiant la mise en cause de Mme [R] [F], ni présente ni représentée en première instance.
En effet, le décès de [X] [K], veuve [F], étant survenu le 29 juillet 2018, il appartenait à la société Saint-Georges, à l'occasion de la reprise de l'instance engagée de son vivant contre cette dernière d'appeler en intervention forcée tous les héritiers de [X] [K], veuve [F]. A cet égard, il est établi que conformément à l'article 370 du code de procédure civile, la société Saint-Georges a reçu notification du décès de [X] [K], Veuve [F] ayant motivé l'interruption de l'instance.
La société Saint-Georges ne peut arguer du fait qu'elle était dans l'ignorance de l'existence d'une seconde héritière (Mme [R] [F]), alors qu'il lui appartenait, avant la reprise de l'instance devant le tribunal judiciaire de Nancy, de s'enquérir de la dévolution successorale, notamment auprès du notaire en charge de la succession de [X] [K], veuve [F] (Me [W] [P]), dont elle connaissait l'existence, comme en atteste une correspondance en date du 7 mai 2019 qu'elle a adressée à ce dernier, avant que la reprise de l'instance ne soit constatée par le tribunal judiciaire de Nancy par jugement du 12 juillet 2021.
En tout état de cause, la société Saint-Georges ne peut régulariser l'absence de mise en cause de Mme [R] [F] en première instance, en justifiant devant le conseiller de la mise en état de son assignation devant le tribunal judiciaire de Nancy, alors que cette juridiction a rendu un jugement, l'ayant débouté de ses prétentions dirigées après la reprise de l'instance contre M. [B] [F] seul, et qu'elle a interjeté appel de celui-ci.
Aux termes des conclusions au fond de l'intimé, il y a lieu d'observer que la cour est d'ores-et-déjà saisie d'une demande de nullité du jugement qui lui est déféré, sur le fondement des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile, au motif que les formalités nécessaires à la reprise de l'instance n'auraient pas été respectées par l'appelante à l'égard de l'ensemble des héritiers.
Au vu de ce qui précède, il convient de débouter la société Saint-Georges de sa demande de sursis à statuer, dès lors que le sort de l'instance l'opposant à Mme [R] [F], qu'elle a récemment engagée devant le tribunal judiciaire de Nancy, ne justifie pas la suspension de la procédure d'appel du jugement rendu le 12 juillet 2021. Conformément aux dispositions de l'article 372 du code de procédure civile, cette instance n'apparaît pas en effet de nature à affecter le caractère réputé non avenu du jugement entrepris qui est en l'espèce soulevé par la partie intimée, et sur lequel la cour devra se prononcer dans son arrêt sur le fond.
- Sur les demandes accessoires :
La société Saint-Georges succombant dans ses prétentions est condamnée aux dépens du présent incident, Me Philippe Guillemard, avocat au barreau de Nancy de l'AARPI ARCAD, étant autorisé à les recouvrer directement par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Saint-Georges est condamnée à payer à M. [B] [F] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons recevables les conclusions d'incident de la société Saint-Georges notifiées le 16 janvier 2023 ;
Déboutons la société Saint-Georges de sa demande de sursis à statuer ;
Condamnons la société Saint-Georges à payer à M. [B] [F] la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Saint-Georges aux dépens du présent incident, Me Philippe Guillemard, avocat au barreau de Nancy de l'AARPI ARCAD, étant autorisé à les recouvrer directement par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en cinq pages.