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09/02/2023 | FRANCE | N°21/02860

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 09 février 2023, 21/02860


ARRÊT N° /2023

PH



DU 09 FEVRIER 2023



N° RG 21/02860 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4HE







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS

02 juin 2017











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Saisine sur renvoi après cassation







DEMANDEUR A LA SAISINE:



Monsieur

[M] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, substitué par Me ALEXANDRE, avocates au barreau de NANCY







DEFENDERESSE A LA SAISINE:



S.A.S. F.B SERVICE Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit ...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 21/02860 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4HE

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS

02 juin 2017

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [M] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, substitué par Me ALEXANDRE, avocates au barreau de NANCY

DEFENDERESSE A LA SAISINE:

S.A.S. F.B SERVICE Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 15 Décembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [M] [N] a été engagé sous contrat de mission temporaire par la société S.A.S F.B SERVICE, par l'intermédiaire de la société d'intérim SUPPLAY, pour accroissement temporaire d'activité, à compter du 02 juillet 2015 jusqu'au 17 juillet 2015, en qualité d'ouvrier professionnel.

Le contrat de mission temporaire du salarié a été renouvelé successivement jusqu'au 30 octobre 2015, puis à compter du 02 novembre 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois allant jusqu'au 29 avril 2016.

Le 15 février 2016, Monsieur [M] [N] a fait valoir son droit de retrait d'un chantier pour suspicion de présence d'amiante, sollicitant la communication du diagnostic technique amiante auprès de la société S.A.S F.B SERVICE, ce pour tous les chantiers sur lesquels il était amené à intervenir.

Par requête du 21 juillet 2016, Monsieur [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, aux fins :

- de dire et juger que la société S.A.S F.B SERVICE a commis une faute en ne respectant pas son obligation de sécurité et de résultat envers son salarié,

- en conséquence, de condamner la société S.A.S F.B SERVICE à payer à Monsieur [M] [N] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,

- de condamner la société S.AS. F.B SERVICE à remettre à Monsieur [M] [N] les fiches individuelles d'exposition à l'amiante pour les chantiers effectués du 2 juillet 2015 au 29 avril 2016, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,

- de dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée, conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-36 et suivants du code du travail, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,

- en conséquence, de condamner la société S.A.S F.B SERVICE à payer à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes :

- 1 668,37 euros d'indemnité de requalification,

- 1 668,37 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 166,83 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1 668,37 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier en la forme,

- 10 010,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*

Subsidiairement :

- pour le cas où par impossible, le conseil de prud'hommes estimait que le contrat de travail à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L.1251-36 du code du travail ne devait pas être requalifié en contrat à durée indéterminée, il dirait que la société S.A.S F.B SERVICE ne pouvait pas y mettre fin à son échéance,

- en conséquence, de condamner la société S.A.S F.B SERVICE à régler à Monsieur [M] [N] la somme de 20 020,44 euros en réparation du préjudice subi,

- de condamner la société S.A.S F.B SERVICE au versement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Reims rendu le 02 juin 2017, lequel a :

- débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- débouté Monsieur [M] [N] de sa demande de remise de fiche individuelle d'exposition à l'amiante,

- requalifié la relation de travail en contrat à dure indéterminée à compter du 2 juillet 2015,

- condamné la société S.A.S F.B SERVICE à verser à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes:

- 1 668,37 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 668,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 166,83 euros à titre de congés payés y afférent,

- 1 668,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société S.A.S F.B SERVICE à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [M] [N] du surplus de ses demandes,

- débouté la société S.A.S F.B SERVICE de ses demandes,

- condamné la S.A.S société F.B SERVICE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Par déclaration d'appel du 02 juin 2017, Monsieur [M] [N] a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Reims.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims rendu le 26 septembre 2018, lequel a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [N] de ses demandes suivantes :

- dommages et intérêts en réparation de préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de remise sous astreinte de fiches individuelles d'exposition à l'amiante,

- infirmé le jugement déféré pour le surplus y compris les frais irrépétibles et les dépens,

*

Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant :

- débouté Monsieur [M] [N] de ses demandes suivantes :

- requalification du contrat de travail,

- indemnité de requalification,

- indemnité compensatrice de préavis,

- congés payés afférents à l'indemnité de préavis,

- dommages et intérêts en réparation de préjudices nés de l'irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail,

- demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée pendant la période de suspension liée à un accident du travail,

- condamné Monsieur [M] [N] à payer à la S.A.S F.B SERVICES la somme de 1.000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamné Monsieur [M] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [M] [N] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 08 septembre 2021, suivant le pourvoi en cassation formé par Monsieur [M] [N], lequel a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de sa demande au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il le condamne à payer à la société S.A.S F.B SERVICE une somme de 1 000,00 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims,

- remit, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy,

- condamné la société S.A.S F.B SERVICE aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société S.A.S F.B SERVICE à payer à la SCP GADIOU-CHEVALLIER la somme de 1 500,00 euros.

Vu l'article 1032 du code de procédure civile,

Vu l'acte de saisine de la cour d'appel de Nancy formé par Monsieur [M] [N] le 07 décembre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [M] [N] déposées sur le RPVA le 29 juin 2022, et celles de la société F.B SERVICE déposées sur le RPVA le 23 juin 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 juillet 2022 appelant l'affaire à l'audience du 06 octobre 2022,

Monsieur [M] [N] demande :

- de juger Monsieur [M] [N] recevable et bien fondé en son appel,

- d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Reims en date du 2 juin 2017, dans les proportions limitées à la demande de dommage et intérêts en réparation des préjudices nés par manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

- en conséquence, de condamner la société S.A.S F.B SERVICE à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice susvisé,

- de condamner la société S.A.S F.B SERVICE au paiement d'une somme de 5 000,00 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.S F.B SERVICE en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE,

- de débouter la société S.A.S F.B SERVICE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La société S.A.S F.B SERVICE demande :

- de dire et juger Monsieur [M] [N] irrecevable en sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité en matière d'habilitation électrique,

- de déclarer Monsieur [M] [N] irrecevable en ses demandes, faute de tout moyen figurant dans ses premières conclusions, tendant à voir infirmer la décision de première instance s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail,

*

- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail n'est justifié en ce qu'elle a débouté Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat constitué par l'exposition fautive à l'amiante alléguée par ce dernier,

- de préciser en tant que de besoin qu'il est justifié des mesures prises par S.A.S F.B SERVICE dans le cadre de ses obligations et en particulier par la formation de salarié dédié aux chantiers identifiés et la mise en place d'un mode opératoire,

- en conséquence, de débouter Monsieur [M] [N] de toutes demandes d'indemnisation d'un préjudice en l'absence de faute,

*

- de débouter Monsieur [M] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [M] [N] à payer à la société S.A.S F.B SERVICE la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Vu le jugement d'avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 27 octobre 2022, lequel a :

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- renvoyé à l'audience de mise en état du 23 novembre 2022,

- réservé les dépens.

Vu les conclusions de Monsieur [M] [N] déposées sur le RPVA le 21 novembre 2022, et celles de la société S.A.S F.B SERVICE déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,

Monsieur [M] [N] demande :

- de dire et juger que la procédure dont est actuellement saisie la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy dans le cadre des présentes écritures constitue une procédure écrite avec représentation obligatoire,

- de donner acte à l'appelant de ce qu'il formalisera des observations orales à l'appui de ses conclusions écrites,

*

Y ajoutant :

- de condamner la société S.A.S F.B SERVICE à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice susvisé,

- de condamner la société S.A.S F.B SERVICE au paiement d'une somme de 5 000,00 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.S F.B SERVICE en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE,

- de débouter la société S.A.S F.B SERVICE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La société S.A.S F.B SERVICE demande :

- de dire que la procédure pendante devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy est une procédure orale avec toute conséquence,

- de dire n'y avoir lieu à donner acte que l'appelant sera présent pour formuler des observations orales à l'appui de ses conclusions écrites, le débat de fond ayant déjà eu lieu lors de l'audience du 06 octobre 2022, les seules observations admises concernant uniquement le point soumis à débat,

- de dire et juger Monsieur [M] [N] irrecevable en sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité en matière d'habilitation électrique,

- vu les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à la cause, de déclarer Monsieur [M] [N] irrecevable en ses demandes, faute de tout moyen figurant dans ses premières conclusions, tendant à voir infirmer la décision de première instance s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail,

- vu les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail n'est justifié en ce qu'elle a débouté Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat constitué par l'exposition fautive à l'amiante alléguée par ce dernier,

- de préciser en tant que de besoin qu'il est justifié des mesures prises par S.A.S F.B SERVICE dans le cadre de ses obligations et en particulier par la formation de salarié dédié aux chantiers identifiés et la mise en place d'un mode opératoire,

- de débouter ainsi et par suite Monsieur [M] [N] de toutes demandes d'indemnisation d'un préjudice en l'absence de faute,

- de débouter Monsieur [M] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [M] [N] à payer à la S.A.S F.B SERVICE la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [M] [N] déposées sur le RPVA le 21 novembre 2022, et de celles de la société S.A.S F.B SERVICE déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022.

Sur le caractère oral ou écrit de la procédure :

La société S.A.S F.B SERVICE fait valoir que Monsieur [M] [N] ayant saisi le conseil de prud'hommes avant la publication du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 instituant une procédure écrite avec représentation obligatoire en matière prud'homale, la procédure devant la cour de céans est celle s'appliquant antérieurement au décret.

Monsieur [M] [N] fait valoir que le décret s'applique à la procédure actuellement pendante devant la cour.

Motivation :

Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail prévoit en son article 46 que la procédure avec représentation obligatoire visée à l'article 29 dudit décret est applicable aux appels introduits en matière prud'homale à partir du 1er août 2016.

Monsieur [M] [N] ayant relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 2 juin 2017, la procédure applicable à cette instance et la procédure écrite avec représentation obligatoire.

Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de Nancy :

La société S.A.S F.B SERVICE fait valoir que la cour n'est saisie que de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [N] au titre de la violation de son obligation de sécurité en matière d'exposition à l'amiante.

Monsieur [M] [N] fait valoir que la cour est en outre saisie de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la violation de son obligation de sécurité en matière d'habilitation électrique.

Il fait également valoir que la société FB SERVICES n'est plus recevable ni fondée à invoquer une absence de manquement à son obligation de sécurité, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Reims ne portant que sur les conséquences indemnitaires de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

Motivation :

Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation.

Le dispositif de la Cour de cassation est ainsi rédigé :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (').

Il en résulte que la cour d'appel doit statuer tant sur l'existence des deux manquements à l'obligation de sécurité invoqués par le salarié, que sur la réparation des préjudices éventuellement subis par ce dernier.

Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité :

Monsieur [M] [N] fait valoir que son employeur l'a exposé à de l'amiante sans mettre en oeuvre les mesures de prévention obligatoires et qu'il lui a fait faire des travaux d'électricité, sans qu'il y soit habilité.

La société S.A.S F.B SERVICE fait valoir que Monsieur [M] [N] était un ouvrier expérimenté, notamment dans le domaine électricien ; qu'il a respecté la réglementation en matière de prévention de l'exposition à l'amiante ; que Monsieur [M] [N] n'invoque en tout état de cause aucun préjudice.

Motivation :

Il résulte des pièces produites par Monsieur [M] [N] que ce dernier est intervenu sur un chantier situé [Adresse 1], sans qu'un diagnostic de présence d'amiante n'ait été préalablement effectué (pièces n° 36 et 42).

En outre, la société S.A.S F.B SERVICE indique dans ses conclusions : « (..) il n'était pas systématique que REIMS HABITAT fournisse à FB SERVICE le document appelé DAT mettant ainsi de fait FB SERVICE dans l'impossibilité la plus totale de prendre des mesures à l'endroit de ses salariés s'agissant de ce type de chantier, si ceux-ci refusaient le cas échéant d'intervenir dans le cadre néanmoins d'un marché pour lequel tout refus aurait pu être sanctionné d'une pénalité à son endroit ».

Elle reconnaît ainsi ne pas avoir fait systématiquement application des articles R. 4412-97 et suivants du code du travail qui prévoient que l'employeur doit mettre en place un plan de prévention à partir des éléments de repérage de la présence d'amiante sur les chantiers qu'il accepte, et notamment pas sur le chantier de la rue Utrillo. La circonstance que son client ne lui a pas fourni d'information sur la présence éventuelle d'amiante sur les chantiers qu'il lui a confiés ne saurait l'exonérer de son obligation.

En outre, l'employeur ne conteste pas que Monsieur [M] [N] intervenait sur des installations électriques et pour autant ne produit aucune pièce faisant état de l'habilitation exigée par l'article R. 4544-9 du code du travail.

Il résulte ainsi de ces éléments que la société S.A.S F.B SERVICE n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [M] [N].

Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur [M] [N] réclame la somme de 10 000 euros. Il indique avoir subi un accident du travail le 22 avril 2016 en effectuant des travaux d'électricité et avoir été « très anxieux » d'avoir pu être exposé à de l'amiante.

La société S.A.S F.B SERVICE fait valoir que Monsieur [M] [N] ne justifie d'aucun préjudice.

Motivation :

Un manquement de l'employeur peut ouvrir droit pour le salarié à des dommages et intérêts s'il justifie d'un préjudice.

Monsieur [M] [N] ne produit aucune pièce démontrant qu'il a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2016.

Il ne produit aucune pièce relative à une maladie résultant de son exposition à l'amiante.

Monsieur [M] [N] ne produit pas non plus de pièce démontrant l'existence d'un état d'anxiété, lequel ne peut se déduire de sa seule exposition à l'amiante.

En conséquence, Monsieur [M] [N], qui ne justifie d'aucun préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêt, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Monsieur [M] [N] et la société S.A.S F.B SERVICE seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [M] [N] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT que la procédure de représentation obligatoire prévue par les articles 899 et suivants du code de procédure civile s'applique en l'espèce ;

DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M] [N] pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 2 juin 2017 en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Déboute Monsieur [M] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société S.A.S F.B SERVICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [M] [N] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02860
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.02860 ?
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