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09/02/2023 | FRANCE | N°21/01916

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 09 février 2023, 21/01916


ARRÊT N° /2023

PH



DU 09 FEVRIER 2023



N° RG 21/01916 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2EL







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/73

12 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2









APPELANTE :



Madame [N] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]<

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Représentée par M.[W] [J], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation





INTIMÉES :



C.G.E.A. DE [Localité 3] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté



SCP LE-CARRER-[L], manda...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 21/01916 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2EL

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/73

12 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [N] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M.[W] [J], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉES :

C.G.E.A. DE [Localité 3] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté

SCP LE-CARRER-[L], mandataires judiciaires, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de LOU'NESS MOBILIER SARLE.U.R.L. LOU'NESS MOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ni comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 15 Décembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [N] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, par la société LOU'NESS MOBILIER, pour la période du 08 juin 2020 au 05 octobre 2020, en qualité de commerciale itinérante.

Par courrier du 22 juillet 2020, Madame [N] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 23 juillet 2020, Madame [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de :

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement,

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamnation de la société LOU'NESS MOBILIER à lui verser les sommes suivantes :

- 9 236,70 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 795,35 euros bruts de rappel de salaire,

- 397,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 800 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- délivrance des bulletins de paie d'avril, mai, juin, juillet sous astreinte de 80 euros par jour de retard,

- délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 12 juillet 2021, lequel a :

- ordonné à la société LOU'NESS MOBILIER de délivrer à Madame [N] [Z] les documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, sans assortir cette dernière d'une astreinte,

- condamné Madame [N] [Z] à rembourser à la société LOU'NESS MOBILIER la somme de 234,89 euros correspondant à la somme trop perçue sur le salaire de juillet 2020,

- dit que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du 14 décembre 2020,

- débouté Madame [N] [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté la société LOU'NESS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le présent jugement est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- compensé les dépens entre les parties.

Par jugement du tribunal de commerce d'Epinal rendu le 26 avril 2022, la société LOU'NESS MOBILIER a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Maître [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.

Vu l'appel formé par Madame [N] [Z] le 26 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [N] [Z] reçues au greffe de la chambre sociale le 18 octobre 2021,

Le CGEA de [Localité 3] a informé le greffe de la chambre sociale par courrier reçu le 01 juin 2022, qu'il ne serait pas représenté à l'instance.

Par courrier reçu le 12 mai 2022, Maître [S] [L] a informé la cour de ce qu'il avait été désigné liquidateur de la société LOU'NESS MOBILIER par jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 26 avril 2022, précisant « je tenais à vous aviser de ma nomination afin que vous puissiez me faire intervenir ès qualités dans cette procédure (...) ».

Par mail du 19 octobre 2022 le conseiller de la mise en état lui a demandé s'il confirmait qu'il ne constituait pas avocat.

Par mail du 25 octobre 2022, Maître [L] ès qualités a indiqué qu'il ne disposait pas des fonds suffisants pour assurer la constitution d'un avocat, et qu'il avait sollicité à plusieurs reprises le dirigeant de la société LOU'NESS, afin qu'il maintienne d'une part la constitution de son conseil habituel, Maître [Y] [X], et d'autre part qu'il assure le règlement de ses honoraires, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse de ce dernier, ni aucune convocation du greffe; il précisait s'en remettre à la sagesse de la Cour.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,

Madame [N] [Z] demande :

- de condamner la société LOU'NESS MOBILIER à lui verser les sommes suivantes :

- 9 236,70 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 795,35 euros bruts de rappel de salaire,

- 397,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 145,16 euros nets de frais de procédure,

- 800 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société LOU'NESS MOBILIER à lui délivrer les bulletins de paie d'avril, mai, juin, juillet sous astreinte de 80 euros par jour de retard,

- de condamner la société LOU'NESS MOBILIER à lui délivrer les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 80 euros par jour de retard,

- la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- de condamner la société LOU'NESS MOBILIER à lui verser la somme de 1 200,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société LOU'NESS MOBILIER aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de recouvrement,

- de rejeter toute demande reconventionnelle éventuelle.

Par arrêt avant-dire droit du 10 novembre 2022, la cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats, et invité Mme [N] [Z] à formuler ses observations sur l'étendue de la saisine de la cour, résultant de ses conclusions.

Par « conclusions complémentaires » reçues au greffe le 22 novembre 2022, Mme [N] [Z] demande « d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de LONGWY RGF : 20/00073 », « de retenir ces conclusions datées du 18 octobre 2021 » ; elle « confirme l'ensemble de ces demandes figurant sur ces conclusions du 15 octobre 2021 » ; demande « la condamnation de la SARL LOU'NESS MOBILIER », « de fixer la créance au CGEA de [Localité 3] », « d'appliquer les intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud'hommes en date du 23 juillet 2020 ».

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la salariée déposées le 18 octobre 2021.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de Mme [N] [Z] est ainsi rédigé :

« RAPPEL DES DEMANDES :

Indemnité pour travail dissimulé : 9 236,70 euros nets

Rappel de salaire : 2795,35 euros bruts

Indemnité compensatrice de CP : 397,27 euros bruts

Frais de procédure:145,16 euros nets

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 800 euros nets

Délivrance des bulletins de paie de avril ; mai ; juin ; juillet, sous astreinte de 80 euros/ jour de retard,

Délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) Sous astreinte de 80 euros par jour de retard

Le conseil se réserve le droit de liquider les astreintes

Article 700 du CPC : 1200 euros nets

Condamner la partie adverse aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de recouvrement,

Rejeter toute demande reconventionnelle éventuelle. »

Ce dispositif ne saisit la cour ni d'une demande de réformation, ni d'une demande d'annulation du jugement entrepris.

Les « conclusions complémentaires » reçues au greffe le 22 novembre 2022, sans révocation de l'ordonnance de clôture, sont irrecevables.

Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 12 juillet 2021 ;

y ajoutant,

Condamne Mme [N] [Z] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01916
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.01916 ?
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