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08/02/2023 | FRANCE | N°21/02330

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 08 février 2023, 21/02330


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /23 DU 8 FEVRIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02330 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3BQ



Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC, R.G. n°2021J00026 , en date du 03 septembre 2021,



APPELANTE :

Madame [M] [H]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Local

ité 6], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉ :

Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 1] 19...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /23 DU 8 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02330 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3BQ

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC, R.G. n°2021J00026 , en date du 03 septembre 2021,

APPELANTE :

Madame [M] [H]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Février 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [P] a fondé avec Mme [M] [H] la société 'La rose', exploitant un commerce de tabac-presse-Française des Jeux, dont le siège était situé à [Localité 5],. M. [W] [P] détenant 49% des parts, tandis que Mme [M] [H] détenant 51% des parts.

La société 'La rose' a souscrit auprès de la caisse de Crédit Mutuel de la Meuse un emprunt professionnel, d'un montant 58 800 euros, remboursable en 84 mensualités de 785,66 euros, à compter du 5 juillet 2014 jusqu'au 5 juin 2021, s'élevant à 785.66 euros chacune.

Par acte sous seing privé du 07 juin 2014, M. [W] [P] et Mme [M] [H] se sont portés cautions de ce prêt au profit de la banque prêteur, à hauteur de 70 560 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard sur une durée de 108 mois.

Le 5 juin 2015, M. [W] [P] s'est pacsé avec Mme [M] [H]. Ce pacs a été dissout le 4 novembre 2016.

Par acte notarié en date du 27 novembre 2018, Mme [M] [H] a cédé M. [W] [P] l'intégralité de ses parts détenues dans la société civile immobilière 'Les sapins', anciennement bailleresse de la société 'La rose'.

A la requête de Mme [M] [H], suivant jugement en date du 08 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 'La rose' et a fixé la date de cessation des paiements au 29 août 2017. M. [Y] [D] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Conformément à une quittance subrogative délivrée le 11 janvier 2018, le prêteur a attesté avoir reçu de M. [W] [P] la somme de 33 266,79 euros au titre du paiement du solde du prêt professionnel contracté par la société 'la rose'.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2021, M. [W] [P] a mis en demeure Mme [M] [H] d'avoir à lui rembourser la somme de 16 633,39 euros, au titre de son recours prévu par les dispositions de l'article 2310 du code civiL

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :

- condamné Mme [M] [H] à payer à M. [W] [P] la somme de 16 633.39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure, soit le 10 mars 2021,

- condamné Mme [M] [H] à payer à M. [W] [K] [T] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties,

- condamné Mme [M] [H] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 28 septembre 2021, Mme [M] [H] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 3 septembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 aout 2022, Mme [M] [H] demande à la cour de :

- recevoir Mme [M] [H] en son appel,

- juger son appel fondé,

- réformer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions.

Y faisant droit et statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que la dette de Mme [M] [H] est éteinte ensuite de la compensation intervenue,

en conséquence,

- dire et juger que l'action initiée par M. [W] [P] est dépourvue de fondement,

- dire et juger que la demande de M. [W] [P] sera déclarée irrecevable,

- renvoyer M. [W] [P] à mieux se pourvoir, et le débouter de ses différentes demandes,

subsidiairement,

- dire et juger que l'engagement de caution solidaire souscrit par Mme [M] [H], le 7 juin 2014, au titre de garantie de la dette de la société 'La rose' est nul, dans la mesure où il est dépourvu de cause,

en conséquence,

- déclarer M. [W] [P], subrogé dans les droits de l'établissement bancaire, irrecevable à réclamer la mise en 'uvre de cette garantie, et le débouter de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- juger que l'établissement bancaire a commis une faute en obtenant de Mme [M] [H] un cautionnement en totale disproportion avec ses biens et revenus,

- juger que l'engagement pris par Mme [M] [H] était disproportionné par rapport à ses biens et revenus à la date de la souscription,

- juger qu'en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, l'établissement bancaire ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire souscrit à son profit par Mme [M] [H], le 7 juin 2014, au titre de la dette de la société 'La rose',

- juger que le patrimoine actuel de Mme [M] [H] ne lui permet pas de faire face à ses obligations,

en conséquence,

- débouter M. [W] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus exposés,

à titre infiniment subsidiaire,

- autoriser Mme [M] [H] à se libérer de l'éventuelle dette mise à sa charge par mensualités de 100 euros sur 23 mois outre le reliquat au 24ème mois,

- prendre acte de la proposition formulée par Mme [M] [H] et la dire satisfaisante,

en tout état,

- condamner M. [W] [P] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [W] [P] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Kopf en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2022, M. [W] [P] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 03 septembre 2021 par le tribunal

de commerce de Bar-le-Duc, y ajoutant,

- débouter Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions après avoir, au besoin, si la cour l'estime, ordonné la vérification de l'écrit contesté par M. [W] [P] (pièce numéro 7 adverse),

- condamner Mme [M] [H] à payer à M. [W] [P] une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance en date du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [W] [P] de sa demande de vérification d'écriture et condamné ce dernier aux dépens de cet incident.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2022 ;

MOTIFS :

Sur la demande de vérification d'écriture :

Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demande, il peut être statué sur les autres.

Il résulte de ces disposions que le juge n'est pas tenu de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'il trouve dans la cause les éléments de convictions suffisants.

M. [W] [P] conteste avoir signé l'acte sous seing privé en date du 8 mars 2018, suivant lequel il aurait renoncé au paiement de sa créance due par Mme [M] [H], confidéjusseur au titre du prêt professionnel, dont il a payé le solde après le placement en liquidation judiciaire de la société 'La rose'.

En l'espèce, suivant ordonnance d'incident en date du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [W] [P] de sa demande de vérification d'écriture, après avoir relevé que l'appelante produit aux débats plusieurs documents, permettant utilement à la cour de vérifier l'authenticité de sa signature.

Mme [M] [H] verse aux débats plusieurs actes, dont l'acte notarié de cession de parts sociales en date du 27 novembre 2018, intervenu entre les parties postérieurement à l'acte sous seing privé litigieux. L'examen comparatif de ces actes révèle que M. [W] [P] est indiscutablement le signataire de celui-ci, dont se prévaut l'appelante en cause d'appel. Il convient par conséquent de débouter ce dernier de sa demande de vérification d'écriture.

- Sur la demande principale :

Conformément à l'article 2310 alinéa 1er du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

Il est établi par une quittance subrogative délivrée le 11 janvier 2018 par le créancier que M. [W] [P] a payé la somme de 33 266,79 euros, correspondant au solde du prêt professionnel contracté par la société 'La rose', pour lequel Il s'est porté caution avec Mme [M] [H]. Celui-ci dispose d'un recours contre l'appelante, à concurrence de la moitié de la somme qu'il a payée en exécution de son engagement, soit à hauteur de la somme de 16 633,39 euros.

Cependant, au soutien de son appel, Mme [M] [H] verse aux débats un acte sous seing privé en date du 8 mars 2018, en l'espèce signé par M. [W] [P] qui est rédigé comme suit :

'Je soussigné, Monsieur [W] [P], déclare abandonner la créance d'un montant de 16 633,39 euros correspondant à la part restant due sur le solde du prêt consenti pour la SNC LA ROSE par Madame [M] [H] et moi-même au CREDIT MUTUEL suite à la cession d'activité.

Par ailleurs, je signale m'être acquitté de la somme restant au titre du prêt de la SNC LA ROSE via le CREDIT MUTUEL.

En conséquence, je souhaite récupérer la totalité des parts de Madame [M] [H] de la SCI Les Sapins, à mon bénéfice.'

Il est ainsi justifié à la lecture de cet acte sous seing privé que M. [W] [P] s'est engagé à renoncer à l'exercice de son recours contre Mme [M] [H], cofidéjusseur du prêt professionnel contracté par la société 'La rose', à la condition que celle-ci lui cède l'intégralité des parts qu'elle détient au sein de la société civile immobilière 'Les sapins'.

A l'appui d'une attestation rédigée le 27 novembre 2018 par Me [R] [U], notaire à [Localité 8], il est établi que Mme [M] [H] a cédé au profit de M. [W] [P] les 23 parts qu'elle détenait au sein de la société civile immobilière 'Les sapins', moyennant le prix de 230 euros, conformément à un acte notarié dressé le même jour.

M. [W] [P] rappelle que selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Au visa de ce texte, il fait valoir que le prix de la cession des parts sociales de la société civile immobilière 'Les sapins' (230 euros) ne compense que partiellement le montant de sa créance égal à la somme de 16 633,39 euros, de sorte que l'appelante demeure en tout état de cause débitrice de la somme de 16 403,39 euros.

Aux termes de l'acte sous seing privé en date du 8 mars 2018, M. [W] [P] s'est engagé à renoncer à l'exercice de son recours en paiement contre Mme [M] [H], à la condition que celle-ci accepte de lui céder ses parts au sein de la société civile immobilière 'les sapins'. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, cet acte ne prévoit pas une compensation entre la somme de 16 633,39 euros avec la valeur des parts sociales fixée au jour de la constitution de cette société, telle qu'elle a été reprise dans l'acte de cession. Il est en effet expressément indiqué que M. [W] [P] a consenti à un 'abandon' de sa créance, et non à une compensation de celle-ci avec le prix convenu.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il condamné Mme [M] [H] à payer à M. [W] [P] la somme pricipale de 16 633,39 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 10 mars 2021 et de débouter. M. [W] [P] de sa demande en paiement formée à l'encontre de l'appelante.

- Sur les demandes accessoires :

M. [W] [P] est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Kopf, avocat, étant autorisé à les recouvrer directement par application de l'article 699 du code de procédure civile, et débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure.

M. [W] [P] est condamné à payer à Mme [M] [H] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Déboute M. [W] [P] de sa demande de vérification d'écriture ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. [W] [P] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [W] [P] à payer à Mme [M] [H] la somme de 2 000 euro ( deux mille euros ) , au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Condamne M. [W] [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Kopf, avocat, étant autorisé à les recouvrer directement par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02330
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.02330 ?
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