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02/02/2023 | FRANCE | N°22/00707

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 02 février 2023, 22/00707


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /23 DU 02 FEVRIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6JE



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00503, en date du 04 février 2022,



APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, <

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au capital de 546 601.552,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de s...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 02 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6JE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00503, en date du 04 février 2022,

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

au capital de 546 601.552,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [C] [W]

né le 17 janvier 1965 à [Localité 4] (54), domilié [Adresse 3]

Représenté par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

Madame [E] [F] épouse [W]

née le 19 novembre 1964 à [Localité 6] (63), domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

S.E.L.A.F.A. MJA, MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES

prise en la personne de Maître [X] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société CAPVERA, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Non représentée bien que la déclaration d'appel de l'appelante lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Maître [D] [V], huissier de justice à [Localité 5] en date du 25 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Février 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé sur foire le 7 juin 2014, M. [C] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ont sollicité auprès de la société Capvera, la fourniture et la pose d'une installation complète de chauffage par pompe à chaleur air-air, de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau sanitaire thermodynamique, ainsi qu'une isolation thermique soufflée en combles, pour un prix total de 34 216 euros TTC, financé à hauteur de 33 500 euros au moyen d'un contrat de prêt consenti à M. [C] [W] par la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP Paribas PF) suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 180 mois après un différé de six mois.

Le 25 juillet 2014, un certificat mentionnant que le vendeur ou prestataire de service avait livré le matériel conforme au bon de commande, attestant de la réception des travaux sans réserve, et autorisant la SA BNP Paribas PF à débloquer les fonds au vendeur ou prestataire de service, a été signé au nom de M. [C] [W].

La facture des travaux émise pour un montant de 34 215,99 euros TTC le 30 juillet 2014 a été réglée par virement de la SA BNP Paribas PF du même jour.

Par courriel du 20 octobre 2014, les époux [W] ont indiqué au représentant de la société Capvera que l'emplacement des panneaux photovoltaïques avait été revu et approuvé par le technicien selon l'orientation du soleil, et qu'ils étaient dans l'attente de l'accord du permis de construire de l'abri de jardin dont les panneaux seraient la toiture, de sorte qu'ils ont proposé le report des travaux d'installation des panneaux photovoltaïques à janvier 2015 afin de bénéficier de nouvelles aides de l'Etat.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés en toiture de l'abri de jardin en juillet 2015.

Par courriels des 7 août 2014, 20 octobre 2014 et 16 juillet 2015, ainsi que par courrier de mise en demeure du 10 août 2015, les époux [W] ont alerté la société Cavera sur les désordres affectant l'installation du système de pompe à chaleur air-air, et ont sollicité en dernier état, à défaut d'intervention afin de réparer des fuites de fluide frigorigène et de condensats et le matériel abîmé (capotages d'appareils dégradés), la restitution des sommes perçues, afin de régler les travaux de reprise des malfaçons et de remplacer les fournitures. Ils ont fait état de l'absence d'économie d'énergie, tout en constatant que ' le photovoltaïque [est] convenablement installé', à l'exception d'une batterie manquante permettant d'en optimiser le fonctionnement et en restituer le bénéfice en l'absence de soleil.

Par courrier du 5 juillet 2016, l'assureur des époux [W] a saisi la société Capvera en reprenant un rapport d'expertise remis par le cabinet MGS Expertise, faisant état des dysfonctionnements dénoncés par les époux [W], et y ajoutant un sous-dimensionnement de l'installation, une absence de kit d'intégration des panneaux avec la toiture de l'abri à jardin, d'attestation de conformité CONSUEL et de validation par le fournisseur du réseau public de distribution concernant l'auto-injection (notant néanmoins que ' l'installation était en fonction et produisait du courant en auto-consommation '), ainsi que l'implantation du ballon ECS thermodynamique dans un cadre ne respectant pas les données de la marque et le défaut d'étanchéité du raccord de canalisation d'évacuation des eaux rejetées par la soupape de sécurité, et évaluant les coûts de remise en état à plus de 14 000 euros.

Les époux [W] ont soldé le contrat de prêt par anticipation le 1er décembre 2016 pour un montant de 29 613,49 euros.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2016 modifiée le 18 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, saisi par assignation du 29 juillet 2016, a ordonné une expertise de l'installation afin d'en déterminer les défectuosités. L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2018 constatant l'existence de nombreuses malfaçons concernant la pompe à chaleur (fuite non réparée sur une cassette à l'origine de l'arrêt forcé de l'installation et défaut de réglage des unités intérieures) présentant en outre une puissance non adaptée et une surconsommation d'électricité, un emplacement inadéquat du chauffe-eau et une pose incorrecte des panneaux (sans dispositif d'étanchéité pérenne correspondant à un kit d'intégration) contrevenant à leur utilisation, et rendant l'installation impropre à sa destination.

Le 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Capvera et a nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X] [G], en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2017, les époux [W] ont déclaré leur créance à la procédure collective de la société Capvera.

-o0o-

Par actes d'huissier du 20 février 2019, les époux [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la SALAFA MJA, prise en personne de Me [X] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Capvera, ainsi que la SA BNP Paribas PF, aux fins d'annulation du contrat de vente pour dol, et subsidiairement de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté consentis le 7 juin 2014, avec dispense de remboursement du capital emprunté à la SA BNP Paribas PF et remboursement des échéances payées par le prêteur à hauteur de 12 611,97 euros, et fixation de leur créance au passif de la société Capvera pour un montant de 34 215,99 euros.

Les époux [W] ont exposé avoir déclaré leur créance à la procédure collective du vendeur, et avoir été trompés par ce dernier qui leur a présenté une opération autofinancée par les crédits d'impôt et la revente du surplus de l'électricité produite. Ils ont ajouté que le bon de commande ne présentait pas les caractéristiques essentielles de la chose vendue. Ils ont fait valoir que l'assureur décennal du vendeur refusait sa garantie compte tenu de l'installation d'un kit non couvert (expertise). Subsidiairement, ils se sont prévalus de malfaçons de l'installation à l'origine d'une surconsommation d'électricité, et ont fait état du coût des réparations évalué à 3 168 euros par l'expert. Ils ont fait état d'une faute du prêteur ayant débloqué les fonds sans vérifier la réalisation des travaux de pose des panneaux et leur raccordement. Ils ont reproché au prêteur de les avoir privés des dispositions relatives au crédit immobilier dans la mesure où l'installation était intégrée au bâti. Ils ont soutenu que la SA BNP Paribas PF avait manqué à son obligation de vérification suffisante de leur situation financière.

Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nancy s'est déclaré incompétent à connaître de l'affaire et a renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.

La SA BNP Paribas PF a conclu à l'irrecevabilité des demandes des époux [W] en l'absence de déclaration de créance et subsidiairement au débouté. Très subsidiairement, elle s'est prévalue de l'absence de faute, et plus subsidiairement, de la fixation de sa créance au passif de la société Capvera à hauteur de 33 500 euros.

La SA BNP Paribas PF a soutenu que la rentabilité de l'installation n'avait pas été convenue contractuellement et que les époux [W] avaient signé une attestation de fin de travaux sans réserve, l'autorisant à débloquer les fonds. Elle s'est prévalue subsidiairement de la confirmation de l'acte nul et du fonctionnement de l'installation produisant de l'électricité et induisant l'absence de préjudice. Elle a précisé avoir vérifié la solvabilité des époux [W] et a indiqué que la fourniture de panneaux photovoltaïques constitue une vente et non un contrat de louage d'ouvrage.

La SELAFA MJA, es qualités, n'a pas été représentée en première instance.

Par jugement en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté la demande aux fins d'irrecevabilité des demandes formées par les époux [W] à l'encontre de la Société Capvera,

- rejeté la demande formée aux fins d'annulation du contrat principal pour dol,

- prononcé l'annulation du contrat principal de fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque conclu le 7 juin 2014 entre les époux [W] d'une part, et la société Capvera d'autre part, en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation,

- dit que la SA BNP Paribas PF est privée de la restitution du capital emprunté à hauteur de 23 450 euros,

- condamné en conséquence la SA BNP Paribas PF à rembourser aux époux [W] les échéances de prêt qui ont été honorées au-delà du montant de 10 050 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

- dit que la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts est dépourvue d'objet,

- débouté la SA BNP Paribas PF de sa demande aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Capvera,

- fixé la créance des époux [W] au passif de la société Capvera à la somme de 19 333 euros,

- condamné la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA BNP Paribas PF de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la SA BNP Paribas PF aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé n° RG 16/339 et les frais d'expertise,

- dit que la présente décision est exécutoire par provision.

Le juge a constaté que les époux [W] avaient régulièrement déclaré leur créance à la procédure collective de la société Capvera. Il a retenu que la rentabilité de l'installation n'était pas entrée dans le champ contractuel. Il a jugé que les références des équipements au bon de commande ne permettaient pas de renseigner les acquéreurs sur leurs caractéristiques et que les époux [W] avaient adressé des réclamations au vendeur afin de remédier aux désordres de l'installation, s'opposant à exécuter volontairement le contrat irrégulier. Le juge a retenu que le prêteur avait commis une faute en débloquant les fonds au vu d'un bon de commande irrégulier et a estimé la perte de chance des époux [W] à 70% du capital emprunté, privant la SA BNP Paribas PF de la restitution du capital emprunté à hauteur de 23 450 euros, et la condamnant à rembourser aux époux [W] les échéances versées au delà de 10 050 euros (30% du capital emprunté). Il a fixé la créance des époux [W] à la procédure collective de la société Capvera à hauteur de 19 333 euros correspondant à l'évaluation par l'expert du coût des réparations nécessaires de l'installation et du surcoût engendré par les dysfonctionnements.

-o0o-

Le 23 mars 2022, la SA BNP Paribas PF a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a rejeté la demande formée aux fins d'annulation du contrat principal pour dol.

Dans ses dernières conclusions transmises le 22 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas PF, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 du code de la consommation (si contrat postérieur au 17 mars 2014), L. 312-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-56 du code de la consommation, et 1338 alinéa 2 du code civil :

A titre principal,

- de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

- de dire et juger que les époux [W] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,

- de dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,

- de constater qu'elle n'a commis aucune faute,

En conséquence,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 février 2022 sauf en ce que la demande de nullité sur le fondement du dol a été rejetée,

Statuant à nouveau,

- de rejeter les demandes des époux [W],

À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 février 2022 sauf en ce que la demande de nullité sur le fondement du dol a été rejetée,

Statuant à nouveau,

- de rejeter les demandes des époux [W],

- de dire et juger que les sommes versées au titre du remboursement du crédit par les époux [W] lui resteront acquises,

À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 février 2022 sauf en ce que la demande de nullité sur le fondement du dol a été rejetée,

Statuant à nouveau,

- de rejeter les demandes des époux [W],

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Capvera la somme de 33 500 euros à son profit,

En tout état de cause,

- de condamner solidairement les époux [W] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les époux [W] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance :

- que l'installation est parfaitement fonctionnelle et que le litige porte en réalité exclusivement sur la rentabilité de la centrale photovoltaïque ;

- que le bon de commande est régulier en ce qu'il mentionne la marque, le modèle et la puissance des panneaux photovoltaïques ; que les époux [W] ne démontre pas le caractère essentiel des informations énumérées en sus ;

- qu'aucune manoeuvre dolosive n'est établie, ni l'intention de tromper, et que les époux [W] procèdent par affirmation concernant l'autofinancement de l'installation, alors que la rentabilité ne figure sur aucun document contractuel ; que l'erreur sur la rentabilité ne constitue pas un vice du consentement ;

- que les époux [W] ont exécuté volontairement les contrats principaux ; que les conditions générales figurant au dos du bon de commande reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité ; que pourtant, les époux [W] ont signé une attestation de fin de travaux et ordonné le déblocage des fonds, qu'ils ont remboursé régulièrement leurs mensualités et ont procédé au remboursement anticipé du prêt le 1er décembre 2016 ;

- que subsidiairement, elle n'a commis aucune faute exclusive du remboursement du capital par les époux [W] ; qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation qui n'a pas en outre à en détenir un exemplaire ; que même à considérer qu'elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de couvrir l'éventuelle nullité ; qu'elle était en outre fondée à débloquer les fonds sur la base de la seule attestation de fin de travaux qui émane de l'emprunteur ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée du fait que le raccordement ou que certaines démarches administratives n'auraient pas été effectuées, lesquelles dépendent de tiers, voire des diligences de l'emprunteur lui-même ;

- qu'elle justifie avoir respecté son obligation de vérification de la situation des époux [W] et notamment leur solvabilité en renseignant une fiche de dialogue signée par les emprunteurs ; qu'elle n'a pas à apprécier l'opportunité de l'opération financée ; que les époux [W] ne démontrent pas que le crédit était inadapté à leur situation financière lorsqu'ils l'ont souscrit, ni qu'il existait un risque particulier d'endettement né de l'octroi du crédit ;

- que les dispositions de l'article L. 312-2 d) du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer dans la mesure où le montant du crédit est inférieur à 75 000 euros et qu'il ne s'agit pas d'un contrat de louage d'ouvrage, en ce que le contrat de vente consiste principalement à transférer la propriété d'un bien contre le paiement d'un prix (article 1582 et suivants du code civil), tandis que le louage d'ouvrage consiste principalement à fournir un travail (article 1787 du code civil) ; que les panneaux photovoltaïques commandés étaient standards et qu'ils n'ont pas été réalisés en fonction de demandes spécifiques ;

- que les époux [W] ne justifient d'aucun préjudice, et disposent d'un matériel installé et fonctionnel ; que la sanction du défaut de vérification du bon de commande nécessite l'existence d'un préjudice en lien direct avec la faute alléguée ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, le montant des financements doit être inscrite au passif du vendeur conformément à l'article L. 312-56 du code de la consommation.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [W], intimés, demandent à la cour sur le fondement des articles 1109, 1116, 1117, 1134, 1147, 1183 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 311-1 à L. 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et notamment l'article L. 311-32 :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu'il a :

* prononcé l'annulation du contrat principal de fourniture et pose d'une centrale

photovoltaïque conclu le 7 juin 2014 entre les époux [W] d'une part et la société Capvera d'autre part en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation,

* dit que la SA BNP Paribas PF est privée de la restitution du capital emprunté à hauteur de 23 450 euros,

* condamné en conséquence la SA BNP Paribas PF à rembourser aux époux [W] les échéances de prêt qui ont été honorées au-delà du montant de 10 050 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* fixé la créance des époux [W] au passif de la société Capvera à la somme de 19 333 euros,

* condamné la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SA BNP Paribas PF de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SA BNP Paribas PF aux dépens,

- de débouter la SA BNP Paribas PF de sa demande visant à conserver les sommes qu'ils ont versées au titre du remboursement du crédit,

- de débouter la SA BNP Paribas PF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SA BNP Paribas PF à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, les époux [W] font valoir en substance :

- que le bon de commande ne permet pas de renseigner la désignation précise de la nature et les caractéristiques des produits fournis (marque, fabricant, référence technique, prix unitaire de chacun des produits) ; qu'ils sont fondés à solliciter l'annulation du contrat de vente pour dol, en ce que la société Capvera a fait attester par les époux [W] que les travaux n'affecteraient ni les formations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades, alors que l'expert judiciaire a pourtant constaté des fuites au niveau de la toiture sur laquelle a été installé le matériel, et qu'il s'agissait bien d'une intégration en toiture et non d'une simple pose sur toiture ;

- qu'ils n'ont pas exécuté le contrat volontairement, mais préalablement agi judiciairement afin de solliciter une expertise judiciaire, avant de procéder au remboursement anticipé des contrats ;

- que la faute du prêteur est à l'origine d'une perte de chance d'être informés de l'irrégularité du contrat principal, évaluée justement à 70% du capital ; qu'ils tiennent à disposition du liquidateur le matériel installé ;

- qu'en violation de l'article L. 311-6 du code de la consommation, la SA BNP Paribas PF n'a pas donné les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres puisque le contrat a été proposé par l'intermédiaire de la société Capvera sur foire, directement après la signature du contrat principal ;

- que la SA BNP Paribas PF a débloqué les fonds au profit de la société Capvera sans s'assurer que les travaux avaient été correctement exécutés, que les panneaux fonctionnaient et qu'ils étaient correctement raccordés au distributeur ERDF selon les conditions générales de vente ; qu'ils n'ont pas signé de procès-verbal de réception des travaux et n'ont pas donné instruction à la SA BNP Paribas PF de débloquer les fonds ; que la pièce intitulée ' attestation de fin de livraison ' ne correspond pas à une réception de travaux, que la signature est différente du contrat d'achat et qu'ils contestent avoir signé ce document ; que l'installation n'est pas fonctionnelle puisque l'expert a chiffré les travaux de reprise à une somme de 14 000 euros.

-o0o-

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X] [G], régulièrement assignée es qualités par acte d'huissier remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir le 25 mai 2022, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater au préalable que les époux [W] n'ont pas formé appel incident des dispositions du jugement ayant rejeté la demande formée aux fins d'annulation du contrat principal pour dol ainsi que de celles ayant déclaré sans objet la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.

Aussi, il en résulte que la cour n'est pas saisie de ces prétentions.

Sur la recevabilité des demandes des époux [W]

La SA BNP Paribas PF a sollicité l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande de nullité du contrat sur le fondement du dol, de sorte que la cour est saisie de la prétention de la SA BNP Paribas PF tendant à l'irrecevabilité des demandes des époux [W] pour défaut de déclaration de leur créance à la procédure collective du vendeur.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux [W] ont déclaré leur créance à la procédure collective de la société Capvera par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2017, soit dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation du vendeur au BODACC le 20 octobre 2017.

Aussi, les demandes des époux [W] présentées à l'encontre de la société Capvera, prise en la personne de son liquidateur, sont recevables.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.

Sur la régularité du bon de commande

L'article L111-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 applicable au bon de commande signé le 7 juin 2014, dispose que ' I. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien (...) [et] III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.'

En l'espèce, le bon de commande énumère la désignation du matériel commandé comme suit :

'- TH 5 S ensemble GE 5MX

- 5 CI 20 chauffage thermodynamique,

- ballon thermodynamique TH 300 [le volume de 300 litres étant repris au titre de facturation de la pose],

- isolation ouate de cellulose,

- kit auto-injection solaire 2 KW sur toiture (ondulateur, compteur production, boîtier AC/DC),

- un sèche serviette offert.

S'il ressort des pièces de la procédure que les deux premières mentions semblent concerner un chauffage thermodynamique (pompe à chaleur), en revanche, ces mentions étaient insuffisantes pour permettre aux époux [W] au jour de la signature du bon de commande d'être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de cette pompe à chaleur.

En effet, il ressort du rapport d'expertise versé aux débats que l'ensemble de chauffage par pompe à chaleur comprend une unité extérieure d'une puissance nominale de 10,4 kW à + 7°C et 5 consoles intérieures.

Or, le bon de commande ne contient pas de façon claire et compréhensible une information sur la quantité des différents éléments constituant l'installation de la pompe à chaleur, ni leur puissance.

En outre, le bon de commande ne mentionne pas la marque des matériaux commandés, étant ajouté que la quantité des modules photovoltaïques représentant une puissance de 2 kWc n'est pas mentionnée.

Aussi, force est de constater que par courriel du 20 novembre 2014, les époux [W] ont sollicité le report de l'installation des panneaux photovoltaïques suite à la modification de leur emplacement, approuvée par le technicien du vendeur, en toiture d'un abri de jardin à construire.

Dans ces conditions, il en résulte que le bon de commande litigieux, qui ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du matériel commandé, est affecté d'un vice susceptible d'entraîner sa nullité.

Sur la confirmation de l'acte nul

Aux termes de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la confirmation tacite par exécution de l'acte est subordonnée à quatre conditions cumulatives :

- une exécution après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée,

- une exécution en connaissance du vice ou des causes de nullité qui affectent l'acte,

- une exécution volontaire de l'acte nul,

- l'intention de réparer le vice.

En l'espèce, par courriels des 7 août 2014, 20 octobre 2014 et 16 juillet 2015, ainsi que par courrier de mise en demeure du 10 août 2015, les époux [W] ont alerté la société Capvera sur les désordres affectant l'installation du système de pompe à chaleur air-air, précisant en dernier état qu'une batterie de l'installation photovoltaïque était manquante et ne permettait pas d'en optimiser le fonctionnement et d'en restituer le bénéfice en l'absence de soleil.

Dans ce contexte, le paiement des échéances de prêt, de même que le remboursement anticipé du prêt le 1er décembre 2016, sont insuffisants à manifester l'intention des époux [W] de réparer le vice affectant le bon de commande irrégulier.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente.

Sur l'annulation du contrat de crédit affecté

L'article L. 311-32 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, l'annulation du contrat principal de vente a pour effet l'annulation du contrat de crédit affecté.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de l'annulation

La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Aussi, l'absence de préjudice subi par les emprunteurs, en lien avec les fautes alléguées du prêteur, exclut la responsabilité de ce dernier.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA BNP Paribas PF ne justifie pas avoir attiré l'attention des époux [W] sur l'irrégularité du bon de commande avant de procéder au déblocage des fonds.

En outre, si la réception sans réserve des travaux à effet du 25 juillet 2014 a fait l'objet d'un document décrivant plus précisément les éléments constituant l'installation de chauffage (pompe à chaleur) par la mention compréhensible du nombre de consoles intérieures et extérieures, en revanche, M. [C] [W] conteste avoir apposé sa signature sur ledit document autorisant au surplus le déblocage des fonds.

Or, il ressort de la comparaison de la signature de M. [C] [W] sur le bon de commande, identique à celle portée sur l'offre de prêt, avec celle apposée en son nom sur l'attestation de réception sans réserve des travaux, que cette dernière signature ne présente aucun élément de concordance avec celle de M. [C] [W].

Pour autant, la SA BNP Paribas PF a procédé au déblocage des fonds sans s'assurer que la signature portée sur le document de réception des travaux sans réserve au nom de M. [C] [W] était identique à celle portée sur l'offre de prêt, et sans interroger les emprunteurs à ce sujet.

Cette attestation était donc insuffisante à autoriser la SA BNP Paribas PF à procéder au déblocage des fonds.

En outre, cette attestation de fin de travaux a été produite afin d'obtenir le déblocage des fonds alors que les travaux commandés n'étaient pas achevés.

En effet, il est constant que l'emplacement des panneaux photovoltaïques a été modifié d'un commun accord des parties pour être placés en toiture d'un abri de jardin à construire, et que les travaux ont été achevés en juillet 2015.

Dans ces conditions, il en résulte que la SA BNP Paribas PF a commis une faute en omettant de vérifier l'exécution complète des travaux avant de débloquer les fonds au profit du vendeur.

Par ailleurs, il ressort des rapports d'expertise versés aux débats qu'aucun CONSUEL n'est produit concernant l'installation photovoltaïque, et qu'aucune démarche administrative (validation par le fournisseur du réseau public de distribution -ERDF- concernant l'auto-injection) n'a été entreprise.

Pour autant, par courriel du 16 juillet 2015, les époux [W] ont indiqué que les panneaux photovoltaïques semblaient convenablement installés, ce qui a été confirmé par leur assureur dans le cadre du rapport d'expertise amiable ayant indiqué que l'installation était en fonction et produisait du courant en auto-consommation, et également par l'expert judiciaire, tout en dénonçant l'absence de performance attendue.

Il en résulte donc que l'installation photovoltaïque est fonctionnelle en auto-consommation.

Aussi, le préjudice des époux [W] est caractérisé par l'absence d'obtention des autorisations nécessaires au fonctionnement de l'installation de panneaux photovoltaïques aux fins de revente du surplus de consommation.

Or, l'expert judiciaire évalue à la somme de 350 euros TTC le coût des démarches à entreprendre pour mettre l'installation en conformité par l'obtention du CONSUEL et obtenir une autorisation de ERDF, selon le devis réactualisé de l'entreprise SUN EST.

Dans ces conditions, il en résulte que la SA BNP Paribas PF devra payer aux époux [W] une somme de 350 euros en réparation de leur préjudice résultant des fautes commises dans le déblocage des fonds, étant précisé que les époux [W] ont soldé le prêt litigieux par anticipation le 1er décembre 2016.

Pour le surplus, les malfaçons invoquées par les époux [W] à l'encontre du vendeur concernant la pompe à chaleur, la mise en oeuvre des panneaux photovoltaïques quant à l'adaptation du kit de pose au type de panneaux devant assurer l'étanchéité de la couverture de l'abri de jardin ou l'emplacement du ballon thermodynamique, ne sauraient caractériser un préjudice en lien avec les fautes imputables à la SA BNP Paribas PF dans le déblocage des fonds.

De même, il y a lieu de constater que le prêt consenti en vue de financer la vente et l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation d'améliorer leur bien a été contracté pour un montant inférieur à 75 000 euros, de sorte que, bien que participant à la réalisation de l'ouvrage dans son ensemble en assurant le clos, le couvert et l'étanchéité de l'abri de jardin, il ne relève pas des dispositions de l'article L. 312-2 et suivants du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause.

Aussi, les époux [W] ne peuvent utilement soutenir que le prêteur a commis une faute en les privant des dispositions protectrices des crédits immobiliers.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamé la SA BNP Paribas PF à rembourser aux époux [W] les échéances de prêt honorées au delà de 10 050 euros à titre de restitution de 70% du capital emprunté pour perte de chance des emprunteurs d'être informés de l'irrégularité du contrat principal.

Sur la fixation au passif de la créance de la SA BNP Paribas PF

L'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

En l'espèce, il résulte des développements précédents que l'annulation du contrat de vente résulte du fait du la société Capvera au regard de l'irrégularité du bon de commande.

Aussi, il y a lieu d'ordonner la fixation de la créance de la SA BNP Paribas PF à la procédure collective de la société Capvera à hauteur de 350 euros.

Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point et en ce qu'il fixé la créance des époux [W] au passif de la société Capvera à la somme de 19 333 euros.

Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les parties qui succombent partiellement à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel par moitié. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [W] la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) en réparation de leur préjudice,

ORDONNE la fixation de la créance de la SA BNP Paribas PF au passif de la procédure collective de la société Capvera à hauteur de 350 euros,

DIT n'y avoir lieu à fixer une créance des époux [W] au passif de la procédure collective de la société Capvera,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA BNP Paribas PF d'une part, et M. [C] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] in solidum d'autre part, au paiement des dépens d'appel qui seront supportés par moitié.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en seize pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00707
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.00707 ?
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