ARRÊT N° /2023
PH
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5Q7
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
19/00428
25 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S.U. EMBALLAGES DIFFUSION Prise en la personne de son Représentant légal, pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Décembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2023 ;
Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [C] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Emballages Diffusion à compter du 01 février 1999, en qualité de chargé d'affaires et responsable recherche et développement, statut cadre.
La convention collective nationale de la plasturgie s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 05 septembre 2018, M. [C] [X] a été convoqué à un entretien fixé le 11 septembre 2018, au cours duquel il s'est vu informer de la suppression de son poste au sein de la société S.A.S.U Emballages Diffusion et de sa dispense d'activité.
Par courrier du 12 septembre 2018, le salarié été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 21 septembre 2018, avec précision de sa dispense d'activité.
Par courrier du 10 octobre 2018, M. [C] [X] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 08 octobre 2022, M. [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
** A titre principal :
- de condamner la société S.A.S.U Emballages Diffusion à lui verser la somme de 90 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
** A titre subsidiaire :
- de condamner la société S.A.S.U Emballages Diffusion à lui verser la somme de 90 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement,
** En tout état de cause :
- de condamner la société S.A.S.U Emballages Diffusion à lui verser les sommes suivantes :
- 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
- 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
- de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour les sommes excédant les limites de l'article R.1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des salaires à la somme de 5 902,59 euros,
- d'assortir les condamnations à caractère salarial d'un intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nancy, et les condamnations à caractère indemnitaire à compter du jour du jugement à intervenir,
- de dire qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement à intervenir et en cas d'exécution forcée par voie extra judiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société S.A.S.U Emballages Diffusion en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 janvier 2022 qui a:
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] [X] pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A.S.U Emballages Diffusion à verser M. [C] [X] les sommes de:
- 88 538,85 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour les sommes excédant les limites de l'article R1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des salaires à la somme de 5 902,59 euros,
- dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt à taux légal à compter du jour du prononcé par mise à disposition au greffe du jugement soit le 25 janvier 2022,
- dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement à intervenir et en cas d'exécution forcée par voie extra judiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société S.A.S.U Emballages DiffusionS en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société S.A.S.U Emballages Diffusion de rembourser aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à M. [C] [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage,
- débouté la société S.A.S.U Emballages Diffusion de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la société S.A.S.U Emballages Diffusion le 10 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.S.U Emballages Diffusion déposées sur le RPVA le 14 novembre 2022, et celles de M. [C] [X] déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,
La société S.A.S.U Emballages Diffusion demande à la cour:
- de la dire et juger l'appel de la société Emballages Diffusion régulier et bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris,
*
Statuant à nouveau :
** A titre principal :
- de juger que le licenciement pour raisons économiques de M. [C] [X] est fondé et que les recherches de reclassement ont été réalisées de façon loyales,
- de juger que le licenciement n'a été entouré d'aucune circonstance vexatoire,
- de débouter M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes,
** A titre subsidiaire :
- de dire et juger que les dommages et intérêts acordés excédent le plafond prévu par l'article L.1235-3 du code du travail,
- de limiter à la somme de 16 504,62 euros leur montant,
** En tout état de cause :
- de condamner M. [C] [X] aux entiers dépens,
- de condamner M. [C] [X] à payer à la société S.A.S.U Emballages Diffusion la somme de 5 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [X] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A.S.U Emballages Diffusion à lui verser les sommes de:
- 88 538,85 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt à taux légal à compter du jour du prononcé par mise à disposition au greffe du jugement soit le 25 janvier 2022,
- dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement à intervenir et en cas d'exécution forcée par voie extra judiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société S.A.S.U Emballages DiffusionS en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société S.A.S.U Emballages Diffusion de rembourser aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à M.[C] [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage,
- débouté la société S.A.S.U Emballages Diffusion de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société S.A.S.U Emballages Diffusion aux entiers dépens,
*
Statuant à nouveau :
- si la Cour devait ne pas confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de faire droit à l'appel incident:
- de condamner la société S.A.S.U Emballages Diffusion à lui verser la somme de 90 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement,
*
En tout état de cause :
- de débouter la société S.A.S.U Emballages Diffusion de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de toute demande nouvelle principale ou subsidiaire ou incidente formée à hauteur de Cour,
- de condamner la société S.A.S.U Emballages Diffusion à lui verser la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
- de la condamner aux entiers frais et dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la société S.A.S.U Emballages Diffusion le 14 novembre 2022 et par M. [C] [X] le 22 novembre 2022.
- Sur le motif du licenciement.
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise.
Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et il appartient à l'employeur de démontrer l'existence de difficultés économiques et la nécessité d'une réorganisation.
Par lettre du 10 octobre 2018, la société Emballages Diffusion a notifié à M. [C] [X] son licenciement en ces termes:
« L'activité de production de la société Emballages Diffusion est assurée sur deux sites et se répartit entre les trois activités suivantes :
- la fabrication de films plats en Polyéthylène à partir de granules de polymère qui s'adresse à 50% au secteur automobile et à 50% à tous les autres secteurs industriels ;
- la réalisation de saches en film à bulle à partir de rouleaux de film à bulle pour la protection des pièces de rechange du secteur automobile, qui est totalement dédiée aux fabricants de pièces de rechanges pour l'automobile.
- la constitution de caisses ou de cales carton à partir de plaques de carton.
L'atelier carton du site de [Localité 3] fabrique des caisses spéciales pour de nombreux secteurs industriels et des cales et raidisseurs qui peuvent être combinées aux saches livrées au secteur automobile. Il s'y ajoute quelques activités annexes de moindre importance.
La société se caractérise ainsi par une forte orientation de ses activités de production vers le secteur automobile et est principalement très intégrée au secteur de la pièce de rechange constructeur.
Lors de l'acquisition de la société en 2013, le secteur automobile représentait 90% de son chiffre d'affaires ce qui constituait une très grande fragilité et il était impensable de maintenir une telle dépendance envers un seul secteur d'activité.
C'est la raison pour laquelle la société a mis en place de nombreuses actions commerciales en direction des autres industries, réduisant ainsi de 90% à 67% la part du secteur de l'automobile sur le total de son chiffre d'affaires
Toutefois, ce pourcentage est encore trop important et il est indispensable pour la société de poursuivre sa réorganisation afin d'être moins dépendante du secteur de la fabrication des pièces de rechanges, d'autant que ce marché est actuellement en forte décroissance.
En effet :
- la demande est moins forte de la part du consommateur final : les aides à la conduite comme les radars de recul ont réduit considérablement les collisions, la réglementation incite à l'utilisation des pièces issues de l'économie circulaire dans le domaine de l'entretien et la réparation automobile (dites pièces de réemploi),
- les assureurs, afin de réduire les coûts, incitent de plus en plus les garagistes à trouver des pièces de rechange de récupération. Or ces pièces ne sont pas emballées.
Cette situation réduit la fabrication des pièces de rechange par les constructeurs ou leurs sous-traitants, ce qui par conséquence, un impact très négatif sur l'activité d'Emballages Diffusion.
Les résultats du début de l'année 2018 font apparaître une dégradation du chiffre d'affaires de l'activité « bulle » qui est essentiellement liée au secteur de l'automobile.
A fin juin 2018 le chiffre d'affaires s'établit à 1 671K€ contre 1 835K€ pour la même période de l'an passé, ce qui représente déjà une baisse de 9% de cette activité.
Rien ne laisse espérer malheureusement une inversion de cette tendance à court ou moyen terme.
De ce fait, l'activité de la société doit être restructurée d'une part pour être adaptée au niveau actuel et futur du secteur de la fabrication de pièces de rechange automobile et d'autre part pour donner à la société les moyens de pénétrer de façon plus importante les autres secteurs.
Cette réorganisation est donc primordiale pour la société sauf à compromettre la sauvegarde de sa compétitivité,
En ce qui concerne les services supports, il est nécessaire de réorganiser les moyens commerciaux et de développement afin de tenir compte des activités actuelles et futures de la société.
Au sein du service commercial, la charge de travail des quatre collaborateurs va être répartie différemment afin de tenir compte de l'adaptation du marché.
Le service Recherche et développement, quant à lui, composé d'un responsable et d'un technicien est devenu surdimensionné par rapport aux besoins de la société.
En effet, à l'origine, le secteur automobile étant très consommateur de support technique au développement et ce secteur étant très important pour la société,
Emballages Diffusion s'était doté d'un service R&D étoffé et d'un bon niveau technique. Or la pertinence du maintien d'une activité R&D de bon niveau est remise en cause pour plusieurs raisons :
- cette activité s'exerce essentiellement dans le secteur automobile, principalement sur le marché de la pièce de rechange constructeur ou sous-traitant. Or ce marché étant affecté par la baisse des ventes, par voie de conséquence les besoins d'étude pour de nouvelles ventes sont en décroissance. A cela s'ajoute la politique des constructeurs qui est de rechercher des réductions de coût en rationnalisant leurs gammes sans introduire de nouveaux emballages.
- les autres secteurs industriels ne demandent pas de grands moyens d'étude.
Les chiffres traduisent cette situation : sur le premier semestre 2018, votre activité n'a généré que 51K€ de nouveau chiffre d'affaires. Sur l'ensemble de l'année 2017, le chiffre réalisé était de 296K€. Si on suppose que le deuxième semestre 2018 soit au même niveau d'activité que le premier semestre, ce qui est optimiste compte tenu de l'arrêt de la société en août, on constate donc une diminution de 65 % de votre activité.
Il n'apparait donc plus nécessaire pour l'avenir de maintenir un poste de Responsable Recherche et développement. Le poste de technicien Recherche et Développement est suffisant pour servir de support technique au Directeur commercial et procéder aux adaptations nécessaires aux besoins des clients.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que la société est contrainte de supprimer votre poste de Responsable recherche et développement.
Nous avons bien évidemment effectué des recherches de reclassement au sein de notre société et dans le Groupe auquel elle appartient en étudiant toute solution compatible avec votre formation et votre expérience, malheureusement elles se sont révélées infructueuses à ce jour. Nous nous efforçons néanmoins de poursuivre nos recherches...'.
M. [C] [X] expose que la société ne justifie pas de la nécessité de réorganisation qu'elle allègue.
La S.A.S.U Emballages Diffusion apporte au dossier une note présentée aux institutions représentatives du personnel intitulée ' Plan de réorganisation des fonctions support de la société Emballages Diffusion', dont la substance est reprise dans la lettre de licenciement, par laquelle elle justifie la suppression du poste occupé par M. [X] du fait de l'évolution du marché des pièces détachées pour l'automobile et des conséquences de cette évolution sur son activité.
Toutefois, cette note nest pas suffisament détaillée et étayée s'agissant de l'évolution du secteur économique dans lequel la société intervient, pour démontrer la nécessisté d'une réorganisation ; or l'employeur ne produit aucune autre pièce validant les éléments qu'il a pris en compte pour justifier cette réorganisation.
Ainsi, si la société verse aux débats (pièce n° 27 de son dossier) un document faisant état des comptes détaillés de l'entreprise pour l'année 2021, qui reprend l'évolution de l'activité sur la période 2019-2021, et qui fait apparaître que sur cette période les ventes de l'activité 'Emballages bulles' a baissé de 25 %, il ressort de ces chiffres que les ventes de l'entreprise ont globalement baissé de 24,86 % et que cette baisse touche tous les types de produits vendus ; que ces chiffres n'établissent pas de lien entre cette baisse globale des ventes et les éléments relatifs à la seule activité 'emballages bulles' mis en exergue par la société pour justifier le licenciement de M. [X].
En outre, c'est par une exacte appréciation des éléments versées au dossier que les premiers juges ont constaté, au vu des comptes synthétiques de la société pour les exercices 2017 et 2018, et notamment de l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation sur cette période, que celle-ci ne connaissait pas de difficultés économiques.
Dès lors, la S.A.S.U Emballages Diffusion ne justifie ni de difficultés économiques ni de la nécessité de réorganisation alléguée.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
- Sur l'indemnisation du préjudice relatif au licenciement abusif.
M. [C] [X] avait, à la date du licenciement, 51 ans et 19 ans d'ancienneté ;
Sa rémunération mensuelle moyenne brut telle qu'elle ressort de ses bulletins de salaire et da l'attestation d'employeur destinée à Pôle-Emploi était de 5902,59 euros.
M. [C] [X] justifie avoir perçu de Pôle-Emploi, de la date de son licenciement au 30 juin 2021, une somme mensuelle de 3068,69 euros net, puis pour la période suivante une somme mensuelle de 507,30 euros.
La S.A.S.U Emballages Diffusion soutient que M. [X] a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle mais n'en justifie pas.
Par ailleurs, M. [C] [X] a, du fait de sa période de chômage, perdu des droits à retraite.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 88538,85 euros, soit l'équivalent de 15 mois de salaire, l'indemnisation de M. [C] [X] du fait du licencenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de licenciement.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont relevé qu'après une réunion tenue le 11 septembre 2018 à laquelle M. [C] [X] avait été convoqué 'pour faire le point', il s'est vu priver d'accès à l'entreprise et ses moyens de travail et ce dès avant l'entretien préalable qui a eu lieu le 21 septembre 2018 ; qu'ils ont également exactement constaté que l'attitude de l'employeur ne se justifiait ni par la nature du jugement envisagé ni par un comportement fautif du salarié ; qu'en conséquence, cette attitude est vexatoire ;
M. [C] [X] a donc subi du fait de ces circonstances un préjudice moral qu'il convient d'indemniser, et il convient de constater que les premiers juges ont exactement estimé à la somme de 5000 euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation de ce préjudice.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La S.A.S.U Emballages Diffusion qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [X] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a supportés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.S.U Emballages Diffusion aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S.U Emballages Diffusion à payer à M. [C] [X] la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages