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02/02/2023 | FRANCE | N°21/02575

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 02 février 2023, 21/02575


ARRÊT N° /2023

PH



DU 02 FEVRIER 2023



N° RG 21/02575 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3SO







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00201

29 septembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [T] [J]

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[Localité 4]

Représentée par Me Sultan Leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Association LES P'TITS GAMINS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD, substitué par Me NAUDIN, avocats au...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 02 FEVRIER 2023

N° RG 21/02575 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3SO

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00201

29 septembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [T] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sultan Leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association LES P'TITS GAMINS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD, substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, Jean-Baptiste HAQUET, présidents,et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2023;

Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [T] [J] a été engagée sous contrat unique d'insertion, par l'association CRECHE LES P'TITS GAMINS à compter du 30 mars 2009 jusqu'au 29 mars 2011, en qualité de référente parents/enfants.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, du 30 mars 2011 au 23 octobre 2011, puis sous contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 24 octobre 2022.

La convention collective nationale des acteurs du lien social et familial s'applique au contrat de travail.

Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste d'auxiliaire petite enfance.

Sur décision du conseil d'administration de l'association du 17 juillet 2019, Madame [T] [J] a été affectée à un poste en cuisine.

Par courrier du 06 septembre 2019, elle s'est vu notifier un avertissement pour non-respect du planning.

A la suite d'une période d'arrêt de travail pour maladie, Madame [T] [J] a été déclarée inapte à son poste de travail par décision du 28 janvier 2020 de la médecine du travail, à l'occasion d'une visite de reprise.

Par courrier du 14 février 2020, l'association CRECHE LES P'TITS GAMINS l'a informée de l'absence de solutions de reclassement.

Par courrier du 06 mars 2020, Madame [T] [J] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 23 juin 2020, Madame [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- de condamnation de l'association CRECHE LES P'TITS GAMINS à lui verser les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour carence fautive dans l'établissement et la transmission des documents de fin de contrat,

- 18 266,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir,

L'association CRECHE LES P'TITS GAMINS sollicitait la condamnation Madame [T] [J] à lui verser la somme de 3 000,00 euros pour procédure abusive.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 septembre 2021, lequel a :

- débouté Madame [T] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour carence fautive,

- jugé que le licenciement de Madame [T] [J] bien-fondé,

- débouté Madame [T] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [T] [J] du surplus de ses demandes,

- condamné Madame [T] [J] à verser à l'association les petits gamins la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs.

Vu l'appel formé par Madame [T] [J] le 26 octobre 2021,

Vu l'appel incident formé par l'association CRECHE LES P'TITS GAMINS le 05 avril 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [T] [J] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2022, et celles de l'association CRECHE LES P'TITS GAMINS déposées sur le RPVA le 02 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,

Madame [T] [J] demande :

- de faire droit à l'appel de Madame [T] [J],

- de dire recevable et bien fondé l'appel de Madame [T] [J],

En conséquence :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- débouté Madame [T] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour carence fautive,

- jugé que le licenciement de Madame [T] [J] bien-fondé,

- débouté Madame [T] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [T] [J] du surplus de ses demandes,

- condamné Madame [T] [J] à verser à l'association les petits gamins la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Statuant à nouveau :

- de juger la carence fautive de l'association CRECHE LES P'TITS GAMINS dans l'établissement et la transmission des documents de fin de contrat à Madame [T] [J],

- de juger que le licenciement de Madame [T] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- de condamner l'association CRECHE LES P'TITS GAMINS à verser à Madame [T] [J] les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour carence fautive dans l'établissement et la transmission des documents de fin de contrat,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la loyauté du contrat de travail en ce que l'employeur n'a pas respecté la procédure relative à la modification du contrat de travail,

- 18 266,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et entiers dépens,

- avec intérêts à taux légal à compter du jour de la demande,

- de débouter l'association CRECHE LES P'TITS GAMINS de l'ensemble de ses demandes,

- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- de condamner l'association CRECHE LES P'TITS GAMINS aux entiers frais et dépens.

L'association CRECHE LES P'TITS GAMINS demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Madame [T] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour carence fautive,

- jugé que le licenciement de Madame [T] [J] bien-fondé,

- débouté Madame [T] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [T] [J] du surplus de ses demandes,

- condamné Madame [T] [J] à verser à l'association les petits gamins la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de l'infirmer pour le surplus,

*

Statuant à nouveau :

- de dire irrecevable la demande indemnitaire nouvelle présentée par Madame [T] [J] et portant sur le manquement par l'employeur à la procédure relative à la modification du contrat de travail,

- de condamner Madame [T] [J] à verser à l'association CRECHE LES P'TITS GAMINS la somme de 3 000,00 euros pour procédure abusive,

- de condamner Madame [T] [J] à verser à l'association CRECHE LES P'TITS GAMINS la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [T] [J] aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [T] [J] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2022, et de celles de l'association CRECHE LES P'TITS GAMINS déposées sur le RPVA le 02 novembre 2022.

Sur le licenciement pour inaptitude :

Madame [T] [J] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude étant la conséquence du manquement de son employeur à son obligation de sécurité à son égard.

Elle indique s'être sentie dévaloriser, non écoutée et remise professionnellement en cause par un « audit » du fonctionnement de la crèche effectué par une entreprise tierce, à la demande de l'association.

Madame [T] [J] fait également valoir qu'à la suite de cet audit, le conseil d'administration a décidé de réorganiser arbitrairement les postes de travail et l'a affectée, en binôme, à la cuisine, ce qui constitue une rétrogradation de son poste d'auxiliaire petite enfance en celui d'assistante d'animations, tels que définis par la convention collective « Acteurs du lien social et familial (centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) ».

Elle indique qu'il y a donc eu modification unilatérale de son contrat de travail et avoir refusé son affectation au poste de cuisine, ce qui lui a valu un avertissement le 6 septembre 2019.

Madame [T] [J] indique avoir été placée en arrêt de travail à partir du 10 octobre 2019, son état de santé psychique ayant été atteint en raison du comportement de son employeur à son égard.

L'employeur fait valoir qu'un audit avait été décidé en raison de dysfonctionnements de la crèche, résultant d'une désorganisation des plannings générant des heures supplémentaires.

L'employeur fait valoir qu'à la suite de l'audit, la nouvelle directrice de la structure a réorganisé les plannings des employés afin de réguler leurs heures supplémentaires ; qu'incidemment cet audit a révélé que Madame [T] [J], n'étant pas titulaire du diplôme « petite enfance », ne pouvait plus procéder à l'ouverture et à la fermeture de la crèche, comme l'y avait autorisé un courrier de la PMI de 2012, ce qui a été également cause d'une réorganisation des plannings.

Il indique que Madame [T] [J] avait commencé une VAE d'Educatrice de Jeunes Enfants, mais n'était pas allée jusqu'au bout ; que cependant a bénéficié d'une augmentation de son coefficient salarial au niveau 370 d'auxiliaire petite enfance.

L'employeur fait également valoir que s'il avait été prévu que Madame [T] [J] occupe un poste en cuisine, il y avait été renoncé devant le refus de la salariée et que celle-ci n'avait pas été sanctionnée pour avoir refusé ce poste.

Motivation :

Il résulte du contrat de travail de Madame [T] [J] qu'elle a été embauchée le 1er mars 2011 par CDI en qualité d'assistante animation, au coefficient 311.

Il ressort du certificat de travail remis par son employeur après son licenciement que Madame [T] [J] a exercé ces fonctions d'assistante jusqu'au 31 janvier 2015 et qu'à partir du 1er février 2015 elle a exercé celles d'auxiliaire petite enfance (pièce n° 6 de l'appelante), fonctions également mentionnées, le coefficient 370 leur étant appliqué, sur ses bulletins de salaire (pièce n° 9 de l'appelante).

Le 17 juillet 2019 conseil d'administration de la crèche a procédé à une réorganisation des tâches des salariés, à la suite d'un audit commandé à une société tierce en prévoyant notamment que Madame [T] [J] serait affectée à la cuisine une semaine sur deux et qu'elle ne pourrait plus procéder à l'ouverture et la fermeture de la crèche (pièce n° 13 de l'appelante).

S'agissant de l'ouverture et de la fermeture de la structure, il ressort des pièces produites par l'employeur que Madame [T] [J] avait été autorisée en 2012 par le médecin territorial de PMI à assurer cette tâche « ponctuellement », « en l'absence de la responsable ou ses adjointes » (pièce n° 17 de l'intimée), mais que cette autorisation a été révoquée à la suite de l'interrogation de la PMI par la société qui a réalisé l'audit, Madame [T] [J] n'ayant pas le diplôme requis d'auxiliaire petite enfance (pièces n° 1 et 6 de l'intimée).

Le retrait de cette tâche, ne peut être considérée comme une modification substantielle du contrat de travail, s'agissant d'une tâche accessoire, qui n'était pas mentionnées dans ce contrat ni dans aucun avenant.

S'agissant de l'affectation de Madame [T] [J] une semaine sur deux au poste cuisine, si elle a été prévue par le conseil d'administration, elle n'a pas été mise en 'uvre, à la suite de son refus, comme en attestent deux de ses collègues de travail (pièces n° 2 à 4 de l'intimée). En tout état de cause, cette affectation était prévue par le contrat de travail, qui n'a été modifié par aucun avenant.

Il ressort en outre du courrier qu'a adressé l'employeur à Madame [T] [J] pour lui délivrer un avertissement, que cette sanction n'avait aucun lien avec son refus d'occuper le poste de cuisine, mais était dû à son absence injustifiée de 8 heures à 12 heures le 26 août 2019 (pièce n° 22 de l'intimée et non n° 24 comme indiqué dans le bordereau de pièces).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail de Madame [T] [J] n'a pas été modifié par son employeur.

En outre, il ne résulte pas des pièces produites par la salariée et notamment pas de l'audit, que son employeur ait mis en doute ses compétences et la qualité de son travail.

La circonstance que l'audit ait objectivement indiqué que Madame [T] [J] ne possédait pas le diplôme nécessaire à la qualification d'auxiliaire petite enfance n'implique pas en elle-même une quelconque appréciation négative.

De même, le fait que l'audit indique la nécessité de « stopper immédiatement le passage d'enfants par les fenêtres avec adultes debout sur les fenêtres » ne peut être interprété comme une remise en cause personnelle de Madame [T] [J], qui n'est pas nommée, mais comme une mise au point à l'adresse de l'association gestionnaire de la crèche.

Par ailleurs, si le compte-rendu du conseil d'administration évoque ce point, c'est pour rappeler que cette pratique doit être restreinte aux exercices incendie, sans que soit mis en cause un membre quelconque du personnel pour avoir agi en dehors de ce cadre (pièce n° 13 de l'intimée).

Enfin, la seule pièce médicale produite par Madame [T] [J], outre l'avis d'inaptitude, qui ne mentionne aucune affection physique ou psychique, est un courrier d'un médecin psychiatre l'adressant à un confrère.

Le praticien y indique que l'« état de santé psychique » de Madame [T] [J] empêche son retour au travail, mais il ne fait mention d'aucun diagnostic précis et ne fait aucun lien entre « état de santé psychique » et les conditions de travail de la salariée (pièce n° 16 de l'intimée).

En conséquence, au vu des éléments développés ci-dessus, il n'est pas démontré que l'inaptitude de Madame [T] [J] est due au non-respect de son obligation de sécurité de l'employeur envers elle.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] [J] de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [T] [J] sera également déboutée de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, son contrat de travail n'ayant pas été modifié par son employeur.

Sur la demande de dommages et intérêts pour carence fautive :

Madame [T] [J] fait valoir que son employeur a mis plusieurs mois pour transmettre les documents de fin de contrat et a en outre commis des erreurs dans leur rédaction, ce dont il est résulté que Pôle Emploi, au vu de l'attestation rectifiée que lui a adressé l'employeur en décembre 2020, lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de 5743,62 euros.

Elle indique également que plus de deux ans après son licenciement, elle n'a toujours pas le certificat de travail signé par son ancien employeur.

L'association LES P'TITS GAMINS reconnaît les retards et les erreurs commises, mais excipe de sa bonne foi, et indique que la situation a été régularisée.

Elle fait en outre valoir que remboursement du trop-perçu n'a pas de relation avec ces retards et erreurs.

Motivation :

Il résulte du courrier adressé par Pôle Emploi le 11 décembre 2020 à Madame [T] [J], qu'elle a reçu un trop perçu d'allocations chômage pour la période de mars à novembre 2020, pendant laquelle elle exerçait une activité professionnelle salariée.

Que cette somme ait été versée par son ancien employeur au titre d'un « préavis dispensé rémunéré » comme l'indique Madame [T] [J], ou par un nouvel employeur, celle-ci ne pouvait ignorer que les allocations qu'elle a perçues pendant la période de préavis ou pendant sa période d'emploi ne lui étaient pas dues.

En outre, Madame [T] [J] ne justifie d'aucun préjudice matériel que lui aurait causé le remboursement de son trop-perçu.

Elle ne justifie pas non plus d'un quelconque préjudice causé par la carence temporaire de son ancien employeur dans l'envoi des documents de fin de contrat et par l'éventuelle non-transmission du certificat de travail « signé de la main de son employeur », dont elle ne demande d'ailleurs pas à la cour d'ordonner qu'il le lui soit adressé, étant relevé que figure en pièce n° 25 de l'intimée un certificat de travail daté et ne portant aucune signature.

Sur la demande reconventionnelle de l'association LES P'TITS GAMINS de dommages et intérêts pour procédure abusive :

C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a rejeté la demande de l'association LES P'TITS GAMINS.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Madame [T] [J] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 29 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Déboute l'association LES P'TITS GAMINS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame [T] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [T] [J] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02575
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.02575 ?
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