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26/01/2023 | FRANCE | N°22/01537

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 janvier 2023, 22/01537


ARRÊT N° /2022

PH



DU 26 JANVIER 2023



N° RG 22/01537 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FADS







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MULHOUSE

18/00452

11 décembre 2018











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







Saisine sur renvoi après cassation





DEMANDEUR A LA SAISINE

:



Monsieur [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY









DEFENDERESSE A LA SAISINE :



S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST prise en la personne de son représentant légal p...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 22/01537 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FADS

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MULHOUSE

18/00452

11 décembre 2018

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDEUR A LA SAISINE :

Monsieur [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 10 Novembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Janvier 2023 puis au 26 janvier 2023 ;

Le 26 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [I] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL AMBULANCES DE LA HARDT, aux droits de laquelle vient la société S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST, à compter du 01 janvier 2014, en qualité d'auxiliaire ambulancier.

La convention collective nationale des transports routiers s'applique au contrat de travail.

Par requête du 04 mai 2017, Monsieur [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse, aux fins :

- de condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 12 318,08 euros brut au titre des heures supplémentaires,

- 1 231,80 euros brut au titre des congés payés afférents (10% des heures supplémentaires),

- 6 865,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,

- 686,50 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 10.717,99 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 841,10 euros net au titre des indemnités repas.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse rendu le 11 décembre 2018, lequel a :

- déclaré la demande de Monsieur [I] [N] recevable mais non fondée,

En conséquence :

- débouté Monsieur [I] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société AMBULANCES DE LA HARDT de sa demande reconventionnelle,

- condamné Monsieur [I] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Monsieur [N] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse en date du 8 janvier 2019.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Colmar rendu le 10 décembre 2019, lequel a :

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les heures supplémentaires, la non information du droit au repos, ainsi que sur les dépens,

- infirmé le jugement entrepris de ces chefs,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

- condamné la société S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST à payer à Monsieur [I] [N] les sommes suivantes :

- 12 318,08 euros brut au titre des heures supplémentaires,

- 1 231,80 euros brut au titre des congés payés afférents (10% des heures supplémentaires),

- 6 865,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,

- 686,50 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST aux entiers dépens de première instance ainsi que d'appel.

La société S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Colmar.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 16 mars 2022, lequel a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST à verser à Monsieur [I] [N] les sommes de 12 318,08 euros au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, 6 865,09 euros à titre d'indemnité pour non information du droit au repos outre congés payés afférents, 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy,

- condamné Monsieur [I] [N] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Vu la saisine formée par Monsieur [I] [N] le 01 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [I] [N] déposées sur le RPVA le 05 juillet 2022, et celles de la société S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST déposées sur le RPVA le 30 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 octobre 2022,

Monsieur [I] [N] demande :

- de déclarer l'appel de Monsieur [I] [N] recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse en date du 11 décembre 2018 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [I] [N] de sa demande de condamnation de la S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST à lui verser les sommes de :

- 12 318,08 euros brut au titre des heures supplémentaires,

- 1 231,80 euros brut au titre des congés payés afférents (10% des heures supplémentaires),

- 6 865,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,

- 686,50 euros brut au titre des congés payés afférents,

*

Statuant à nouveau :

- de condamner la société S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST à payer à Monsieur [I] [N] les sommes suivantes :

- 12 318,08 euros brut au titre des heures supplémentaires,

- 1 231,80 euros brut au titre des congés payés afférents (10% des heures supplémentaires),

- 6 865,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,

- 686,50 euros brut au titre des congés payés afférents,

*

Subsidiairement :

- de condamner la société S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST à payer à Monsieur [I] [N] les sommes suivantes :

- 6.233,07 euros au titre des heures supplémentaires,

- 623, 30 euros brut au titre des congés payés afférents (10% des heures supplémentaires),

- 1.065,37 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,

- 106,53 euros brut au titre des congés payés afférents,

*

En tout état de cause :

- de condamner la société S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST à verser à Monsieur [I] [N] une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST demande :

- de dire et juger les fins et prétentions de Monsieur [I] [N] mal fondées,

En conséquence :

- de débouter Monsieur [I] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse rendu le 11 décembre 2018 en toutes ses dispositions,

- de condamner Monsieur [I] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance,

- de condamner Monsieur [I] [N] à verser à la société S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [I] [N] déposées sur le RPVA le 05 juillet 2022, et de la société S.A.S GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST déposées sur le RPVA le 30 septembre 2022.

Sur la demande de rappels de salaire :

Le salarié indique que le décompte des heures de travail qu'il a effectuées a été établi sur la base des feuilles de route produites par l'employeur (annexes 3, 4 et 7 de l'appelant).

Il fait valoir que si l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 permet, pour le calcul moyen des 35 heures de travail hebdomadaires, le décompte à la quatorzaine des heures de travail, c'est à la condition que soit respecté pour chacune des deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, soit 48h par semaine.

Il fait valoir que son temps de travail hebdomadaire ayant régulièrement dépassé 48 heures par semaine, le décompte à quatorzaine n'est donc pas possible et que ses heures de travail doivent être décomptées hebdomadairement ; dès lors, toute heure effectuée au-delà de 35 heures doit être considérée comme étant une heure supplémentaire.

Monsieur [I] [N] conteste la méthode de calcul des heures de travail à la quatorzaine utilisée par l'employeur, en ce qu'il applique un coefficient de pondération de l'amplitude du temps d'inaction pour le décompte des heures de travail effectif, tel que cela est prévu par la convention collective.

Il fait valoir que dès lors que le seuil de 48 heures de travail est dépassé au cours d'une des deux semaines composant la quatorzaine, cette méthode de calcul n'est plus possible et il convient de prendre en compte les périodes d'inaction, assimilées à du temps de travail effectif, sans qu'il puisse être tenir compte d'un système d'équivalence.

Le salarié se réfère à l'article 4 du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 qui prévoit que le régime d'équivalence ne peut avoir pour effet de porter à plus de 48 heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire comptée heure pour heure sur une période quelconque de quatre mois consécutifs.

L'employeur fait valoir que les heures supplémentaires ne sont dues de façon hebdomadaire que pour le dépassement de quarante-huit heures de temps de travail, ce seuil étant calculé par application d'un coefficient réducteur à l'amplitude.

Il indique qu'en employant la méthode de calcul des heures de travail par quatorzaine prévue par la convention collective, laquelle prend en compte de l'amplitude affectée d'un coefficient réducteur applicable, il en ressort que Monsieur [I] [N] ne peut prétendre à des rappels de salaire.

Motivation :

Il résulte du droit de l'Union européenne, et notamment de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 que la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 48 heures sur une période de quatre mois, les heures d'équivalence étant considérées pour le calcul de ce seuil comme des heures de travail effectifs, sans qu'aucun système de pondération ne puissent leur être appliquées.

L'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000, dont les modalités ont été reprises par le décret n 2001-679 du 30 juillet 2001, met en place dans le secteur des ambulances, un régime d'heures d'équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d'un pourcentage de l'amplitude journalière d'activité ; la durée du travail effectif, englobe les périodes d'inaction dont l'accord tient compte par l'application d'un coefficient de minoration

En l'espèce, le salarié prétend que le plafond hebdomadaire de 48 heures de travail a été dépassé, en ce que notamment les heures d'équivalence devraient être comptées comme des heures de travail effectives, sans « décote » résultant de l'application d'un régime de pondération et ce, en application des dispositions européennes rappelées ci-dessus.

Cependant, ces dispositions ne s'appliquent que si le plafond de 48 heures hebdomadaires est dépassé sur une période de 4 mois, et non sur une période de deux semaines comme le soutient Monsieur [I] [N].

Dès lors, les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 telles que reprises par le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 trouvent à s'appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une semaine fixée l'article L. 3121-35 du code du travail.

Or, il résulte des pièces produites par l'employeur que la durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail par quatorzaine, telle que calculée selon les articles 2 à 4 du décret précité, c'est-à-dire en tenant compte de l'amplitude affectée d'un coefficient réducteur, n'a pas été dépassée pendant la période considérée (annexes 2 à 5 de l'intimée). 

En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point

Sur le repos compensateur :

A titre principal, Monsieur [I] [N] fait valoir qu'il n'a pas été informé de son droit aux repos compensateurs auxquels il avait droit, compte-tenu du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires auxquelles l'employeur l'a astreint. Il réclame à ce titre les sommes de « 6.865,09 euros net mis en compte au titre de dommages et intérêts comprenant l'équivalent de l'indemnité de repos augmentée de 10% brut au titre des congés payés afférents soit la somme de 686,50 euros ».

L'employeur fait valoir que le salarié n'a pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Motivation :

Il ressort des décomptes des heures de travail de Monsieur [I] [N] produits par l'employeur que le contingent annuel des heures supplémentaires n'a pas été dépassé (annexes 2 à 5 de l'intimée).

Il sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur les demandes à titre subsidiaire :

Monsieur [I] [N] demande à titre subsidiaire, « si la cour de céans devait considérer que seul le temps de travail effectif peut constituer la base de calcul des heures supplémentaires », les sommes de 6.233,07 euros au titre des heures supplémentaires, augmentée de la somme de 623,30 euros brut au titre des congés payés afférents, ainsi qu' « une indemnité à hauteur de 1.065,37 euros » pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

La cour constate qu'il ne présente aucune pièce relative à un calcul subsidiaire des heures supplémentaires permettant d'aboutir à un rappel de 6233,07 euros de salaire et de constater un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Motivation :

Il résulte des pièces produites par l'employeur et ci-dessus mentionnées, que Monsieur [I] [N] n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et que toutes ses heures supplémentaires lui ont été payées (annexes 3 à 5).

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [I] [N] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 11 décembre 2018 en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Déboute Monsieur [I] [N] de ses demandes formulées à titre subsidiaire au titre du rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre de l'absence d'information de son droit au repos compensateur,

Déboute la société GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST et Monsieur [I] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01537
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.01537 ?
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