RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 23 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02338 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB5F
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état - cour d'appel de NANCY, R.G.n° 22/00196, en date du 28 septembre 2022,
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [T] [G]
né le 29 mai 1947 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS AU DEFERE :
S.A.S. LE FIL A L'IMMO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Maître [J] PETITJEAN
Notaire associé de la SCP LIEBAUT, PETITJEAN et LEONARD
domicilié professionnellement [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Maître François-Xavier PAQUIN
Notaire associé de la SCP BLETOUX, DRAPIER & PAQUIN
domicilié professionnellement [Adresse 4]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. DU POINT DU JOUR, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Gérard VIVIER, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de NANCY en date du 21 novembre 2022
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 23 Janvier 2023.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 20 février 2017, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
- condamné Monsieur [T] [G] à rembourser à la SCI du Point du jour la somme de 9480,35 euros au titre de la réduction du prix de vente du fait de l'éviction,
- condamné Monsieur [G] à payer à la SCI du Point du jour la somme de 29976,95 euros au titre des dépenses financières rendues nécessaires par l'éviction et la procédure judiciaire afférente,
- condamné Monsieur [G] à payer à la SCI du Point du jour la somme de 5000 euros à titre d'indemnisation complémentaire,
- débouté la SCI du Point du jour de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice locatif
et d'un préjudice moral,
- condamné la SAS le Fil à l'immo à restituer à la SCI du Point du jour la somme de 374,22 euros,
- condamné Maître [J] [H], notaire instrumentaire, à restituer à la SCI du Point du jour la somme de 125 euros à titre de remboursement partiel de ses émoluments,
- rejeté le recours en garantie formé par Monsieur [G] à l'encontre de Maître [H] et de Maître François Paquin,
- condamné la SCI du Point du jour à payer à Monsieur [G] la somme de 10823 euros au titre de l'impôt foncier pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, à parfaire jusqu'à publication de l'acte de vente du 3 août 2010,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [G] à payer à la SCI du Point du jour la somme de 2000 euros et à la SAS le Fil à l'immo la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Maîtres [H] et [Y] de leurs demandes formées contre la SCI du Point du jour au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 avril 2017, Monsieur [G] a interjeté appel total de ce jugement.
Monsieur [G] ayant saisi le premier président de la cour d'appel de Nancy aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, sa requête a été rejetée par ordonnance du 27 juillet 2017.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, suite à des conclusions d'incident de la SCI du Point du jour du 23 mai 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement.
Monsieur [G] a notifié le 25 septembre 2019 des conclusions de reprise d'instance aux fins de réinscription de l'affaire.
Cette demande de réinscription a été rejetée sans audience par soit-transmis notifié le 8 octobre 2019 en l'absence d'exécution totale du jugement.
Par courrier en date du 22 octobre 2019, contestant le refus qui lui a été opposé, Monsieur [G] a réitéré sa demande de réinscription et demandé que l'affaire soit fixée en audience d'incident.
Par ordonnance d'incident du 22 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 18 octobre 2017 ayant prononcé la radiation du rôle de la procédure inscrite sous le numéro 17/866 pour défaut d'exécution et rejeté la demande de réenrôlement de l'affaire formée le 25 septembre 2019 par Monsieur [G].
Par conclusions reçues le 20 janvier 2022, Monsieur [G] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, outre le prononcé du désistement de son appel à l'encontre de la SCI du Point du jour. Il expliquait que, suite à la conclusion d'un accord transactionnel, les dettes réciproques entre la SCI du Point du jour et lui avaient été réglées.
Par conclusions notifiées le 1er février 2022, Maîtres [H] et [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'incident tendant à faire constater la péremption de l'instance au visa des articles 382, 383, 386 et 526 ancien du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur :
* l'application des dispositions de l'article 526 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2017,
* la date à laquelle le délai de péremption a commencé à s'écouler,
* l'éventuelle interruption du délai de péremption par un ou des actes manifestant sans équivoque la volonté de Monsieur [G] d'exécuter,
- renvoyé l'affaire en audience d'incident et réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident contradictoire du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a :
- constaté la péremption de l'instance d'appel,
- dit que le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy est passé en force de chose jugée,
- condamné Monsieur [G] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le conseiller de la mise en état a relevé que l'article 46 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, instaurant un nouveau régime relatif à la radiation pour inexécution, ne s'appliquait qu'aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017. En l'espèce, la demande de radiation pour inexécution ayant été formée par la SCI du Point du jour le 23 mai 2017, il en a déduit que le régime antérieur s'appliquait.
Rappelant les dispositions des articles 526, 386 et 392 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a indiqué que la radiation de l'affaire peut être ordonnée pour défaut d'exécution et que le délai de péremption de deux ans continue à courir pendant cette période de suspension de l'instance. Il a ajouté que le délai de péremption peut être interrompu par une diligence procédurale, laquelle doit émaner des parties et être de nature à faire progresser l'action. Il en a déduit que l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire n'interrompt pas le délai de péremption car elle n'émane pas des parties, mais aussi que la demande de réinscription d'une affaire au rôle ne permet d'interrompre le délai de péremption que si elle est justifiée par la réalisation des diligences mises à la charge d'une partie dont l'absence était à l'origine de la décision l'ayant retirée du rôle. Ainsi, en l'absence d'exécution de la condamnation prononcée en première instance assortie de l'exécution provisoire, la condition nécessaire à la réinscription n'est pas remplie.
Le conseiller de la mise en état a indiqué que la péremption a commencé à s'écouler le 26 septembre 2017, date de notification de conclusions dans l'intérêt de Monsieur [G] d'une part et de la SCI du Point du jour d'autre part, ce qui constituait les dernières diligences des parties. Il a considéré qu'en l'absence d'exécution intégrale par Monsieur [G] de la condamnation prononcée en première instance, la condition nécessaire à la réinscription de l'affaire n'était pas remplie lors de la notification de ses conclusions le 25 septembre 2019 aux fins de réenrôlement de l'affaire, car elles ne constituaient pas une diligence utile de nature à faire progresser l'action et qu'elles n'avaient donc eu aucun effet sur l'écoulement du délai de péremption, laquelle a été acquise le 26 septembre 2019.
Enfin, le conseiller de la mise en état a précisé que le fait que la radiation ait été motivée par l'absence d'exécution des condamnations mises à sa charge à l'égard d'une seule des parties intimées était indifférent sur l'acquisition de la péremption de l'instance, qui produisait ses effets à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure d'appel.
Par requête en déféré reçue au greffe le 13 octobre 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour, au visa des articles 400 et 524 (ancien article 526) du code de procédure civile, de :
- 'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état aux termes de laquelle il a été indiqué que'
- dire n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance,
En conséquence,
- ordonner la réinscription et le rétablissement de l'affaire précédemment enrôlée sous le numéro 17/00866 au rôle des affaires de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Nancy,
- en tant que de besoin, prendre acte et constater le désistement de son appel uniquement en ce qu'il a été interjeté à l'encontre de la SCI du Point du jour,
- constater qu'il entend poursuivre la procédure d'appel dirigée à l'encontre de la SAS le Fil à l'immo, Maître [H] et Maître [Y],
- renvoyer le dossier à une prochaine audience de mise en état en poursuite de la procédure afin qu'il soit statué sur l'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son recours, Monsieur [G] affirme que l'ordonnance de radiation pour défaut d'exécution rendue le 18 octobre 2017 a suspendu le délai de péremption puisque les parties ne pouvaient plus conclure ni effectuer de diligences.
Il fait valoir que les conclusions notifiées pour son compte le 25 septembre 2019 ont constitué une diligence interruptive de péremption, en ce qu'elles ont manifesté son intention de poursuivre la procédure en sollicitant le réenrôlement de l'affaire. Il souligne que, dans son ordonnance du 22 janvier 2020, le conseiller de la mise en état n'a pas indiqué que la péremption était acquise et qu'il pouvait donc considérer que ses conclusions du 25 septembre 2019 avaient interrompu la péremption.
Il fait valoir en outre que le délai de péremption a été suspendu jusqu'à l'ordonnance du 22 janvier 2020, dès lors que les parties étaient dans l'impossibilité d'agir en l'absence de décision du conseiller de la mise en état, de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir, délai avant l'expiration duquel les conclusions du 20 janvier 2022 ont été notifiées.
Il prétend par ailleurs que les paiements partiels qu'il a effectués doivent être considérés comme des diligences interruptives de péremption, puisqu'ils étaient utiles à l'avancement de la procédure. Il affirme avoir respecté l'ensemble des condamnations mises à sa charge, démontrant ainsi sa volonté d'exécuter la décision, tel qu'il ressort du décompte produit aux débats. Il soutient qu'il a bien effectué les diligences en vue d'exécuter intégralement la décision avant et après l'ordonnance du 22 janvier 2020, et qu'à chaque diligence, le délai de péremption a été interrompu et qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir.
Il indique ainsi avoir procédé, d'une part, au règlement de la somme de 1500 euros due à la SAS le Fil à l'immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et s'être acquitté, d'autre part, de l'ensemble des sommes dues à l'égard de la SCI du Point du jour, conformément au protocole transactionnel conclu avec elle. Il explique en conséquence vouloir se désister de la procédure d'appel à l'égard de la SCI du Point du jour en application de ce protocole transactionnel, et poursuivre son action en garantie à l'encontre de Maîtres [H] et [Y] et de la SAS le Fil à l'immo.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, il a été dit que l'affaire serait déférée devant la cour à l'audience du 21 novembre 2022.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 octobre 2022, puis le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [J] [H] et Maître [F] [Y] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 382 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2022,
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel et à leur verser la somme de 1000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [H] et Maître [Y] font valoir que l'incident doit être jugé sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 23 mai 2017, ainsi que l'a retenu le conseiller de la mise en état.
Ils reprennent à leur compte la solution retenue par l'ordonnance déférée, ajoutant qu'une diligence procédurale ne peut interrompre le délai de péremption que si elle est notifiée à l'adversaire.
Ils considèrent que le point de départ du délai de péremption est le 26 septembre 2017, date de notification des conclusions de la SCI du Point du jour et que ni l'ordonnance de radiation du 18 octobre 2017, ni la demande de réinscription de l'affaire formulée par Monsieur [G] le 25 septembre 2019, ni même l'ordonnance du 22 janvier 2020 ayant rejeté cette demande, n'ont eu d'effet sur le délai de péremption.
Il en est de même, selon les intimés, des versements effectués par Monsieur [G], qui n'ont pu avoir d'effet sur le délai de péremption dès lors que, d'une part, ils ne constituent pas une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire mais s'inscrivent seulement dans l'exécution obligatoire de la décision de première instance, que d'autre part, ils ne concernent que les relations entre Monsieur [G] et la SCI du Point du jour et qu'enfin, ces versements ne leur ont, en tout état de cause, pas été notifiés, de sorte qu'ils ne peuvent pas avoir interrompu le délai de péremption à leur égard.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS le Fil à l'immo demande à la cour, sur le fondement des articles 525, 383 et 386 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel, dit que le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy était passé en force de chose jugée, et condamné Monsieur [G] aux dépens,
- constater la péremption de l'instance,
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et d'incident,
- préciser que Monsieur [G] est condamné à supporter les entiers dépens de l'appel, de l'incident et du déféré.
La SAS le Fil à l'immo fait valoir que l'incident doit être jugé sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017.
Elle soutient qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état ne constitue pas un acte émanant d'une partie et ne peut donc être assimilée à une diligence d'une partie. Elle en conclut que l'ordonnance du 22 janvier 2020 ne pouvait interrompre le délai de péremption.
Elle considère que le délai de péremption a commencé à courir le 26 septembre 2017, date de notification des conclusions de la SCI du Point du jour et des conclusions de Monsieur [G].
Elle fait valoir que la demande de réinscription au rôle formulée par Monsieur [G] le 25 septembre 2019 par le biais de conclusions de reprise d'instance n'a pas interrompu le délai de péremption, dès lors qu'il n'avait pas justifié avoir exécuté la décision attaquée, et que l'ordonnance du 22 janvier 2020 avait refusé la réinscription de l'affaire au rôle pour ce motif. Elle en déduit que cette demande de réinscription du 25 septembre 2019 ne constituait pas une diligence utile de nature à faire progresser l'action et qu'elle n'a eu aucun effet sur le délai de péremption.
L'intimée observe que ce n'est que le 20 janvier 2022 que Monsieur [G] a fait des diligences utiles, en justifiant avoir réglé les sommes dues, ce qui permettait une réinscription de l'affaire au rôle, diligences qui sont intervenues trop tard, la péremption étant acquise le 26 septembre 2019, deux ans après les dernières diligences utiles des parties.
La SAS le Fil à l'immo sollicite la réformation de l'ordonnance concernant l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a été contrainte d'exposer des frais d'avocat du fait de l'appel formé par Monsieur [G] et des deux incidents successifs devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] maintient ses prétentions et demande en outre à la cour de débouter la SAS le Fil à l'immo, ainsi que Maître [H] et Maître [Y] de l'ensemble de leurs demandes.
À l'audience du 21 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2023, délibéré prorogé au 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Le conseiller de la mise en état a jugé à bon droit que l'article 46 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, instaurant un nouveau régime relatif à la radiation pour inexécution, ne s'appliquait pas en l'espèce, la demande de radiation ayant été formée par la SCI du Point du jour avant le 1er septembre 2017, puisque le 23 mai 2017.
L'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Tout d'abord, pour interrompre le délai de péremption, la diligence visée par ce texte doit émaner d'une partie. Tel n'est pas le cas d'une décision du juge, comme une ordonnance de radiation ou une décision refusant la réinscription de l'affaire au rôle, qui n'ont pas d'effet interruptif.
Ensuite, cette diligence émanant d'une partie doit être de nature à faire progresser l'action. Ainsi, en matière de radiation pour défaut d'exécution, la progression de l'action suppose que l'appelant exécute la décision de première instance. En conséquence, la seule demande de remise au rôle ne peut faire progresser l'affaire et elle doit être justifiée par l'exécution du jugement.
Cependant, l'interruption du délai de péremption ne peut pas être conditionnée à une exécution intégrale du jugement. Ainsi, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel (Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, 19-20.721).
En d'autres termes, un acte d'exécution significative de la décision de première instance peut être insuffisant pour obtenir la réinscription de l'affaire au rôle, mais néanmoins avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption.
Enfin, pour interrompre la péremption, la diligence émanant d'une partie doit prendre la forme d'une démarche processuelle faisant partie de l'instance. En conséquence, le seul paiement effectué par une partie en exécution du jugement n'interrompt pas à lui seul le délai de péremption, en l'absence de démarche processuelle. Ainsi, il est nécessaire que l'appelant présente des conclusions, ou à tout le moins un courrier manifestant sa volonté d'interrompre le délai de péremption ou sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a jugé à bon droit que la péremption a commencé à s'écouler le 26 septembre 2017, date de notification de conclusions dans l'intérêt de Monsieur [G] d'une part et de la SCI du Point du jour d'autre part, ce qui constituait les dernières diligences des parties.
En revanche, c'est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré qu'en l'absence d'exécution intégrale du jugement par Monsieur [G], la notification de ses conclusions le 25 septembre 2019 aux fins de réenrôlement de l'affaire ne constituait pas une diligence utile de nature à faire progresser l'action et qu'elle n'avait donc eu aucun effet sur l'écoulement du délai de péremption, laquelle aurait été acquise le 26 septembre 2019.
En effet, les conclusions de Monsieur [G] notifiées le 25 septembre 2019 aux fins de réinscription au rôle étaient accompagnées de plusieurs pièces, notamment d'un décompte établi par l'étude d'huissier de justice le 24 septembre 2019 relatif à l'exécution du jugement par Monsieur [G] à l'égard de la SCI du Point du jour. Tenant compte des condamnations en principal, mais aussi au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts et de divers frais, il en résultait que sur une somme totale de 50406,53 euros, Monsieur [G] restait redevable de 11583,53 euros. Si cette exécution du jugement n'était que partielle et justifiait le refus de réinscription au rôle, elle constituait néanmoins un acte d'exécution significative de la décision de première instance ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption.
En conséquence, la péremption n'a pas été acquise le 26 septembre 2019, puisqu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 25 septembre 2019. En outre, sa demande de réinscription ayant été rejetée sans audience par soit-transmis notifié le 8 octobre 2019, Monsieur [G] avait contesté ce refus et réitéré sa demande de réinscription, sollicitant que l'affaire soit fixée en audience d'incident, par courrier du 22 octobre 2019. Un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir à compter de cette dernière date. Dès lors, la péremption pouvait être acquise le 22 octobre 2021 en l'absence de nouvelle interruption du délai.
Or, ce n'est que par conclusions reçues le 20 janvier 2022 que Monsieur [G] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle en faisant notamment état d'un accord transactionnel entre la SCI du Point du jour et lui-même. À cette date, la péremption était déjà acquise.
Monsieur [G] n'est pas fondé à soutenir que le délai de péremption était suspendu dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état, en faisant valoir que les parties n'avaient alors plus de maîtrise sur la procédure. En effet, Monsieur [G] gardait la possibilité pendant ce délai d'exécuter le jugement et d'en justifier auprès de la cour, interrompant ainsi le délai de péremption. L'ordonnance d'incident du 22 janvier 2020 n'a donc eu aucun effet sur le délai de péremption.
Pareillement, le protocole transactionnel en date du 13 décembre 2019 conclu avec la SCI du Point du jour et le courriel du 24 janvier 2020 justifiant du règlement de la somme de 1500 euros à la SAS le Fil à l'immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas à eux seuls des diligences interruptives de la péremption à leurs dates respectives, mais seulement des pièces justificatives de l'exécution du jugement, présentées au soutien d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle, seule cette demande pouvant avoir un effet interruptif du délai de péremption.
En conséquence, il convient pour les motifs qui précèdent, qui se substituent pour partie à ceux de la décision déférée, de confirmer l'ordonnance du 28 septembre 2022 en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel et dit, en application de l'article 390 du code de procédure civile, que le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy est passé en force de chose jugée.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, Monsieur [G] sera condamné aux dépens de l'instance périmée, comprenant ceux de la procédure d'incident et ceux du déféré.
L'ordonnance sera donc confirmée à cet égard, ainsi qu'en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour des motifs d'équité.
Pour les mêmes motifs, la SAS le Fil à l'immo d'une part, Maîtres [H] et [Y] d'autre part, seront déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy le 28 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS le Fil à l'immo d'une part, Maître [J] [H] et Maître [M] [Y] d'autre part de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne Monsieur [T] [G] aux dépens de l'instance périmée, comprenant ceux de la procédure d'incident et ceux du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : F. MARTIN.-
Minute en dix pages.