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19/01/2023 | FRANCE | N°22/00986

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 19 janvier 2023, 22/00986


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /23 DU 19 JANVIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00986 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E64C



Saisie sur conclusions de remise au rôle en date du 13 avril 2022 suite à ordonnance de radiation n° 21/574 - RG 21/1587 du conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la cour d'appel de Nancy en date du 13 décembre 2021
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Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 20/00431, en date du 29 avril 2021,



APPELANTE :

M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 19 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00986 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E64C

Saisie sur conclusions de remise au rôle en date du 13 avril 2022 suite à ordonnance de radiation n° 21/574 - RG 21/1587 du conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la cour d'appel de Nancy en date du 13 décembre 2021

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 20/00431, en date du 29 avril 2021,

APPELANTE :

Madame [D] [W]

née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] (78), gérante de société, domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [N] [E] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1969, de nationalité française, salariée, domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Janvier 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2019, Mme [N] [E] a remis à Mme [D] [W] une somme de 67 600 euros au moyen de trois virements d'un montant de 9 000 euros, 3 655 euros et 54 945 euros. Dans un document signé devant deux témoins le 23 février 2019, Mme [W] s'est engagée à rembourser cette somme en plusieurs fois avant la date du 1er janvier 2020.

Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi par acte d'huissier du 3 septembre 2020 par Mme [E], a :

- condamné Mme [W] à payer à Mme [E] la somme de 67 600 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit à compter du 3 septembre 2020,

- rejeté la demande reconventionnelle de Mme [W] en dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné Mme [W] aux dépens,

- débouté Mme [W] de ses demandes quant aux dépens,

- condamné Mme [W] à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus (sic),

- débouté Mme [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 24 juin 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2021, la radiation de l'instance a été ordonnée faute pour Mme [W] d'avoir exécuté le jugement et justifié de sa situation financière.

Des conclusions de remise au rôle ont été notifiées le 13 avril 2022 par Mme [W] après que cette dernière a procédé à l'exécution du jugement en versant les sommes dues à un huissier de justice.

Par conclusions déposées le 12 juillet 2022, Mme [W] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [E] en toutes ses demandes,

- condamner Mme [E] à lui restituer le montant des sommes payées par elle au titre de l'exécution provisoire,

- la condamner, en outre, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'administration des preuves,

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 18 juillet 2022, Mme [E] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [W] irrecevable, et en tout état de cause mal fondé, et en conséquence :

- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [W] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la demande principale de Mme [E]

Mme [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [E] de la voir condamnée à lui payer la somme de 67 600 euros au titre du remboursement d'un prêt.

L'article 1315 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est par ailleurs constant que la preuve du prêt d'une somme excédant 1 500 euros doit résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous-seing privé ou à défaut d'un commencement de preuve par écrit. De surcroît, il ne peut être prouvé contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

En l'espèce, Mme [E] invoque un prêt de 67 600 euros qu'elle indique avoir consenti à Mme [W] le 27 février 2019.

A l'appui de sa demande, Mme [E] produit un document dactylographié intitulé 'reconnaissance de dette', mentionnant « je soussignée Mlle [D] [W] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 7] (78) (...) reconnaît avoir reçu de Mme [N] [E] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (Chine) (...) la somme de 67'600 euros (soixante sept mille six cents euros) à titre de prêt sous la forme de virement ordinaire le 27 février 2019 sur mon compte [XXXXXXXXXX06]. Ce prêt est consenti sans intérêt. Le remboursement de ce prêt interviendra de la façon suivante. Il sera remboursé en plusieurs fois à ma convenance avant la date du 1er janvier 2020 ». Ce document comporte les signatures de Mme [E] et de Mme [W] ainsi que de deux témoins.

Force est de constater qu'à hauteur d'appel Mme [W] ne conteste pas avoir bien signé ce document caractérisant un contrat de prêt aux termes duquel Mme [E] lui a prêté une somme de 67'600 euros et dont le remboursement devait intervenir au plus tard le 1er janvier 2020.

Mme [E] verse de surcroît aux débats les trois justificatifs de virements effectués le 27 février 2019 au profit de Mme [W] sur son compte [XXXXXXXXXX06].

Pour s'opposer à la demande de Mme [E], Mme [W] fait valoir que la somme d'argent litigieuse « n'appartient pas à Mme [E] mais lui a été confiée par ses parents pour le compte de Mme [W] ». A l'appui de cette affirmation, elle verse aux débats des attestations établies par ses grands-parents. M. [F] [W] qui se présente comme le grand-père de Mme [W] mentionne ainsi « le 10 décembre 2018, j'ai fait un virement de 35'000 euros à partir d'un compte de la banque de Chine qui est un prêt d'argent à [D] [W] pour qu'elle puisse ouvrir un bar. Étant donné que les transferts privés à partir de la banque de Chine ne sont possibles que s'ils sont destinés aux enfants, j'ai donc fait le virement de cette somme vers le compte bancaire de ma fille [N] [W] qui vit en France. Je demande à Mme [N] [W] de transférer par la suite cet argent à ma petite fille [D] [W]. » Mme [Z] [S] [W], qui se présente comme la grand-mère de Mme [W], a fait une attestation similaire à celle de M. [F] [W], à l'exception du montant du virement effectué par elle, soit 20 000 euros, ainsi que de sa date, soit le 12 octobre 2018.

Force est cependant de constater que ces deux attestations sont insusceptibles de prouver contre le contrat de prêt du 27 février 2019, étant surabondamment relevé que Mme [W] ne démontre pas l'existence d'un lien entre le prêt conclu le 27 février 2019 et les virements effectués par ses grands-parents, pour un montant total de 55'000 euros (alors que le prêt mentionne une somme de 67'600 euros) de surcroît en octobre et décembre 2018, soit près de trois mois auparavant.

Il en ressort qu'est bien démontrée l'existence d'un prêt de 67 600 euros consenti par Mme [E] à Mme [W] et qui aurait dû être remboursé au plus tard le 1er janvier 2020.

Mme [W] n'allègue ni ne justifie s'être acquittée de son obligation de rembourser la somme prêtée, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 67 600 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, soit à compter du 3 septembre 2020.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de Mme [W]

L'appelante sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme [E] à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts 'pour déloyauté dans l'administration de la preuve ».

L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver des faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, force est de constater que Mme [W] qui succombe en sa contestation de devoir payer la somme de 67'600 euros ne rapporte par ailleurs pas la preuve d'une « déloyauté » dans l'administration de la preuve qui aurait été commise par Mme [E].

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [W] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à Mme [E] une somme de 1 000 euros ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a par ailleurs débouté Mme [E] de sa demande formée à ce titre ;

- condamner Mme [W] à payer à Mme [E] également une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;

- rejeter la demande formée à ce titre à hauteur d'appel par Mme [W].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [D] [W] à payer à Mme [N] [E] une somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;

Rejette la demande formée par Mme [D] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [D] [W] aux entiers dépens ;

Le présent arrêt a été signé par M.Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00986
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.00986 ?
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