RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 16 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5IW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/01087, en date du 15 septembre 2021,
APPELANTE :
Madame [B] [U]
née le 25 Janvier 1990 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [A] [C] [H]
né le 21 Juin 1984 à [Localité 5]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. BHCAR [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par son liquidateur judiciaire Maître Géraldine [K], désignée par jugement en date du 07 septembre 2021, domiciliée [Adresse 3]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [N] [F], Huissier de justice à [Localité 7], en date du 22 février 2022, délivré à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2018, Madame [B] [U] a vendu à Monsieur [A] [C] [H], par l'intermédiaire de la SARL BHCAR [Localité 7], un véhicule de marque Jaguar modèle F-PACE, immatriculé [Immatriculation 6], dont la date de première mise en circulation est le 12 juillet 2017, moyennant le prix de 43500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2020, l'avocat de Monsieur [H] a mis en demeure la SARL BHCAR [Localité 7] de lui régler la somme de 53500 euros, soit 43500 euros au titre de la restitution du prix de vente et 10000 euros au titre du préjudice moral. Il exposait que, à la suite d'un contrôle routier, Monsieur [H] avait été placé en garde à vue le 26 septembre 2019 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 7] au motif que le véhicule aurait été volé. Il indiquait qu'une enquête avait été ouverte et que le véhicule avait été placé sous scellés. Il ajoutait qu'il était relaté dans un article de presse du 30 octobre 2019 que son client s'était 'fait prendre par la police au volant d'une voiture volée'.
Par courriel en date du 4 février 2020, la SARL BHCAR [Localité 7] s'est opposée à cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2020, l'avocat de Monsieur [H] a mis en demeure Madame [U] de lui régler la somme de 43500 euros en remboursement du prix de vente et celle de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Par actes signifiés les 31 mars et 27 avril 2020, Monsieur [H] a fait assigner la SARL BHCAR [Localité 7] et Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Nancy, sur le fondement des articles 1603 et suivants, 1991 et 1992 du code civil, aux fins de voir :
- dire que Madame [U] a manqué à son obligation de délivrance,
- dire que la SARL BHCAR [Localité 7] a commis une faute dans l'exercice de son mandat d'intermédiaire de vente,
En conséquence,
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner in solidum Madame [U] et la SARL BHCAR [Localité 7] à lui payer la somme de 43500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 à l'égard de la SARL BHCAR [Localité 7], et à compter du 13 février 2020 à l'égard de Madame [U],
- donner acte de ce qu'il est dans l'impossibilité de restituer le véhicule en raison de son placement sous scellés par l'autorité de police,
- condamner in solidum Madame [U] et la SARL BHCAR [Localité 7] à lui payer une somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Madame [U] et la SARL BHCAR [Localité 7] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [U] et la SARL BHCAR [Localité 7] aux dépens,
- rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Madame [U] et la SARL BHCAR [Localité 7] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- prononcé la résolution de la vente conclue par l'intermédiaire de la SARL BHCAR [Localité 7], le 16 mai 2018 entre Madame [U], vendeur, et Monsieur [H], acquéreur, en application des dispositions des articles 1603, 1604 et 1610 du code civil,
En conséquence,
- condamné Madame [U] à rembourser à Monsieur [H] la somme de 43500 euros, prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date de la mise en demeure,
- constaté que la restitution du véhicule Jaguar, objet de la vente résolue, est impossible en raison du placement dudit véhicule sous scellés par l'autorité de police,
- substitué au fondement du mandat le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL BHCAR [Localité 7], en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL BHCAR [Localité 7] au paiement de la somme de 43500 euros au titre du prix de vente,
- condamné in solidum Madame [U] et la SARL BHCAR [Localité 7] à payer à Monsieur [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Madame [U] et la SARL BHCAR [Localité 7] aux dépens et à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que Madame [U] a vendu à Monsieur [H] un véhicule volé, ce qui constitue un défaut de délivrance de la chose vendue.
Concernant la responsabilité de Madame [U], il a estimé que le préjudice de Monsieur [H] était incontestable dès lors qu'à compter du contrôle routier survenu le 26 septembre 2019, il s'est trouvé définitivement privé de la possibilité d'user du véhicule et qu'il a dû en outre subir un placement en garde à vue relayé par la presse.
S'agissant de la responsabilité de la société BHCAR [Localité 7], les premiers juges ont, en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, substitué au fondement du mandat invoqué par Monsieur [H] celui de la responsabilité quasi-délictuelle. Ils ont retenu qu'en sa qualité d'intermédiaire professionnel de la vente de véhicules chargé des formalités nécessaires à la cession, la société BHCAR [Localité 7] avait l'obligation de vérifier l'identité du propriétaire du véhicule qu'elle était chargée de vendre et que la découverte postérieurement à la vente du caractère volé du véhicule établissait incontestablement la faute de cette société, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle.
Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [H] de voir condamner la société BHCAR [Localité 7] in solidum au paiement de la somme de 43500 euros correspondant au prix de vente, considérant qu'en cas de résolution de la vente, seul le vendeur est tenu au remboursement du prix, lequel résulte de la mise à néant du contrat, à l'exclusion de tout autre intervenant à quelque titre que ce soit. La société BHCAR [Localité 7] a toutefois été condamnée in solidum avec Madame [U] à indemniser le préjudice moral de Monsieur [H] à hauteur de 5000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 janvier 2022, Madame [U] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2022, le président de chambre délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy a débouté Madame [U] de ses demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 septembre 2021.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 1224 et suivants, 1603 et suivants, 1991 et suivants du code civil, de :
- annuler la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 septembre 2021,
- juger qu'elle a valablement délivré le véhicule dont elle avait été la propriétaire à Monsieur [H],
- juger que la vente conclue entre elle et Monsieur [H] par l'intermédiaire de la SARL BHCAR [Localité 7] remplit toutes les conditions légales,
- juger qu'elle ne doit aucun remboursement à Monsieur [H] du prix de vente du véhicule pour 43500 euros, avec intérêts au taux légal,
- juger qu'elle ne doit pas à Monsieur [H] le règlement d'une quelconque somme à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- juger qu'elle ne doit aucune somme à Monsieur [H] au titre de ses frais de procédure,
- débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- juger que seule la SARL BHCAR [Localité 7] est tenue vis-à-vis de Monsieur [H] d'une éventuelle indemnisation par remboursement du prix de vente du véhicule pour 43500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020,
- juger que dans ce contexte, la SARL BHCAR [Localité 7] indemnisera Monsieur [H] pour son éventuel préjudice moral et ses frais de procédure,
- condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, Madame [U] fait valoir qu'elle était en possession du véhicule en toute bonne foi et qu'elle a bien délivré la chose vendue, en remettant à Monsieur [H] le véhicule, les papiers en règle et les clés.
Elle considère que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule aurait été volé. Elle soutient qu'il aurait dû diriger son recours contre l'administration, laquelle l'a privé de son véhicule sans qu'un quelconque justificatif n'ait été fourni.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que seule la société BHCAR [Localité 7], en sa qualité de professionnel de l'automobile, avait la capacité de savoir que le véhicule pouvait être volé et qu'il ne pouvait dès lors être vendu. Elle soutient que ce professionnel, auquel elle s'est adressée puisqu'elle était elle-même ignorante en la matière, aurait dû faire les vérifications qui s'imposaient et l'avertir le cas échéant de toute difficulté, ce qu'elle n'a pas fait.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1603, 1604, 1610, 1991 et 1992 du code civil, de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [U],
- l'en débouter,
- dire et juger que Madame [U] a manqué à son obligation de délivrance dans la vente du véhicule de marque Jaguar, intervenue le 16 mai 2018, par l'intermédiaire de la SARL BHCAR [Localité 7] moyennant la somme de 43500 euros,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Madame [U] aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] rétorque que le caractère volé du véhicule ressort de la réponse des services du parquet selon laquelle ce véhicule est placé sous scellé.
Il rappelle que la vente d'un véhicule volé constitue un défaut de délivrance de la chose vendue. Il soutient que le manquement à l'obligation de délivrance est démontré, peu important que Madame [U] allègue sa bonne foi, puisque même à supposer celle-ci établie, elle ne pourrait avoir une éventuelle incidence que sur les dommages et intérêts dûs et non sur la condamnation au remboursement du prix de vente du véhicule.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de Madame [U] lui aient été signifiées respectivement les 22 février et 20 avril 2022, par remise de l'acte à domicile, Maître [G] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL BHCAR [Localité 7], n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 novembre 2022 et le délibéré au 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L'argumentation de Monsieur [H] et la motivation du tribunal reposent sur un fait supposé établi, la vente par Madame [U] à Monsieur [H] d'un véhicule volé.
Ainsi, en vendant à Monsieur [H] un véhicule volé, Madame [U] aurait manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifierait la résolution de la vente et donc la restitution du prix, outre l'allocation de dommages et intérêts.
Quant à la SARL BHCAR [Localité 7], en sa qualité d'intermédiaire professionnel de la vente de véhicules, elle avait l'obligation de vérifier l'identité du propriétaire du véhicule et la découverte, postérieurement à la vente, du caractère volé du véhicule établirait la faute de cette société de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle.
Cependant, il est tout d'abord relevé qu'il n'est pas contesté que Madame [U] a délivré à Monsieur [H] le véhicule convenu entre les parties, les papiers en règle et les clés.
Ensuite, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En application de ces dispositions légales, il appartient à Monsieur [H] de rapporter la preuve de ce que Madame [U] lui a délivré un véhicule volé.
Or, mises à part des pièces qui tendent au contraire à établir la régularité de la vente intervenue entre les parties (certificat d'immatriculation, certificat de cession, justificatif de paiement, justificatif de livraison'), Monsieur [H] ne produit que deux pièces qui sont supposées prouver ce vol.
S'agissant de l'article de presse produit en pièce n° 6 mentionnant une voiture volée, il ne présente aucune valeur probante à ce sujet.
Quant à la pièce n° 5, il s'agit d'un courriel émanant du service des scellés du tribunal de grande instance de Nancy en date du 5 novembre 2019 dans lequel il est écrit : 'Maître, En réponse à votre courrier ci-joint, j'ai l'honneur de vous informer que le véhicule [Immatriculation 6] est placé sous scellé. La procédure étant en enquête, votre demande a été transmise directement à l'enquêteur dans l'éventualité où le magistrat envisagerait de prendre une décision concernant ce véhicule'.
Il ressort seulement de ce courriel qu'à la date du 5 novembre 2019, soit un peu plus d'un mois après le placement en garde à vue de Monsieur [H] le 26 septembre 2019, l'enquête était en cours, le véhicule était placé sous scellé et aucune décision n'avait été prise concernant ce véhicule.
Or, Monsieur [H] a transmis ses dernières conclusions le 24 juin 2022 et la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2022, soit presque trois ans après ce courriel constituant la seule pièce censée prouver le vol du véhicule. Monsieur [H] ne produit pourtant devant la cour aucune pièce plus récente et il n'est donc nullement démontré que ce véhicule a effectivement été volé, l'identité d'un éventuel propriétaire ayant porté plainte pour un tel vol n'étant d'ailleurs pas même évoquée.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule, condamné Madame [U] à rembourser à Monsieur [H] le prix de 43500 euros et condamné in solidum Madame [U] et la SARL BHCAR [Localité 7] à payer à Monsieur [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes de résolution de la vente du véhicule, de restitution corrélative du prix et d'indemnisation, tant à l'égard de Madame [U] que de la SARL BHCAR [Localité 7].
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [H] étant débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum Madame [U] et la SARL BHCAR [Localité 7] aux dépens et à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à Madame [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de ses demandes présentées sur ce fondement tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 septembre 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente conclue par l'intermédiaire de la SARL BHCAR [Localité 7], le 16 mai 2018 entre Madame [B] [U], vendeur, et Monsieur [A] [C] [H], acquéreur, en application des dispositions des articles 1603, 1604 et 1610 du code civil,
- condamné Madame [B] [U] à rembourser à Monsieur [A] [C] [H] la somme de 43500 euros, prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date de la mise en demeure,
- condamné in solidum Madame [B] [U] et la SARL BHCAR [Localité 7] à payer à Monsieur [A] [C] [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Madame [B] [U] et la SARL BHCAR [Localité 7] aux dépens et à payer à Monsieur [A] [C] [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [A] [C] [H] de ses demandes de résolution de la vente du véhicule, de restitution corrélative du prix et d'indemnisation, tant à l'égard de Madame [B] [U] que de Maître [G] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL BHCAR [Localité 7] ;
Condamne Monsieur [A] [C] [H] à payer à Madame [B] [U] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [A] [C] [H] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;
Condamne Monsieur [A] [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en neuf pages.