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16/01/2023 | FRANCE | N°22/00153

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 16 janvier 2023, 22/00153


COUR D'APPEL

DE NANCY

2ème chambre civile







N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E47Y

du 16 janvier 2023



O R D O N N A N C E

n° /2023



Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,



Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E47Y ;



APPELANT / DEFEN

DEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [N] [P]

né le 05 Mai 1969 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5]

Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY...

COUR D'APPEL

DE NANCY

2ème chambre civile

N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E47Y

du 16 janvier 2023

O R D O N N A N C E

n° /2023

Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E47Y ;

APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [N] [P]

né le 05 Mai 1969 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5]

Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIME / DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

S.C.I. LES HIBISCUS

Société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 1]

Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL.

Avons, après avoir entendu à l'audience du 12 décembre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 16 janvier 2023 .

Et ce jour, 16 janvier 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement en date du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- constaté la caducité des demandes de M. [N] [P],

- déclaré irrecevable la note en cours de délibéré de M. [N] [P] enregistrée au greffe le 2 décembre 2021,

- constaté la résiliation du bail conclu le 1er février 2017 entre M. [N] [P] et la SCI LES HIBISCUS portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], à compter du 3 décembre 2020,

- dit qu'à défaut pour M. [N] [P] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chefs, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- débouté la SCI LES HIBISCUS de sa demande tendant à la suppression ou à la réduction du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,

- condamné M. [N] [P] à payer à la SCI LES HIBISCUS la somme de 2 417,37 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné M. [N] [P] à payer la somme de 8 317,37 euros à la SCI LES HIBISCUS au titre de la sous-location non autorisée,

- condamné M. [N] [P] à payer à la SCI LES HIBISCUS une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 750 euros à compter du 1er février 2021, et ce jusqu'à libération effective des lieux,

- dit que cette indemnité révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production des justificatifs,

- débouté la SCI LES HIBISCUS de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- dit que la présente décision sera notifiée à M. le Préfet des Vosges en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code de la construction et de l'habitation,

- condamné M. [N] [P] à payer à la SCI LES HIBISCUS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 novembre 2020 et l'assignation,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le jugement a été signifié à M. [N] [P] le 23 décembre 2021, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux.

M. [N] [P] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2022.

Par conclusions d'incident transmises le 28 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI LES HIBISCUS a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la radiation faute d'exécution du jugement de première instance,

- de condamner M. [N] [P] à payer à la SCI LES HIBISCUS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [N] [P] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI LES HIBISCUS fait valoir en substance :

- que M. [N] [P] n'a jamais exécuté le jugement exécutoire de plein droit dont il a interjeté appel, n'ayant pas quitté les lieux et n'ayant pas payé les sommes dues, qui correspondent à celles tirées de la sous-location sans autorisation du logement loué ; qu'il n'a jamais pris attache avec l'huissier de justice en charge de l'exécution du jugement ;

- qu'il n'y a aucune conséquence manifestement excessive à exécuter cette condamnation.

Par conclusions transmises le 9 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [P] a demandé au conseiller de la mise en état :

- de prononcer la nullité des conclusions déposées par la SCI LES HIBISCUS tant au fond que sur incident,

- de débouter la SCI LES HIBISCUS de sa demande de radiation faute d'exécution,

- de condamner la SCI LES HIBISCUS à lui verser à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] [P] fait valoir en substance :

- que les écritures déposées à hauteur de cour domicilient le siège social de la SCI LES HIBISCUS à [Localité 7], alors que l'adresse de son siège social mentionnée au RCS et au répertoire SIREN du même jour est à [Localité 9], conformément à l'assignation, à l'acte de signification du jugement dont appel et au procès-verbal de remise des clés ; que cette irrégularité de procédure fait grief puisque le propriétaire est impossible à localiser ;

- qu'il a exécuté en partie le jugement dont appel, puisqu'il a remis les clés au mandataire du propriétaire et libéré les lieux selon procès-verbal dressé par acte d'huissier du 4 mai 2022 ; que pour le surplus, le bail ne devait pas être résilié puisqu'il était à jour des échéances et que le logement était assuré, et qu'il avait tenu informé le propriétaire de la sous-location, de sorte que l'exécution de la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives ; que la SCI LES HIBISCUS est opaque (les courriers revenant non réclamés) et que le recouvrement à son encontre serait voué à l'échec, compte tenu du statut particulier de [Localité 9].

Par conclusions transmises les 30 septembre 2022, 9 novembre 2022 et 10 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI LES HIBISCUS a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [N] [P],

- de débouter M. [N] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement,

- de prononcer la radiation faute d'exécution du jugement de première instance,

- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [P] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI LES HIBISCUS fait valoir en substance :

- que l'adresse à Lorgues est celle des gérants de la SCI HIBISCUS, et qu'il a connaissance des deux adresses susceptibles d'être utilisées en cas d'infirmation du jugement ; que les dispositions de l'article 960 du code de procédure civile sont respectées puisque la SCI s'est constituée en mentionnant l'adresse de son siège social ; que subsidiairement, les présentes conclusions régularisent la procédure en vertu de l'article 961 dudit code mentionnant l'adresse du siège social de la SCI et de son gérant la représentant ; que les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ne subordonnent pas la saisine du conseiller de la mise en état à l'établissement de conclusions ; qu'il n'est donc nullement nécessaire de se pencher sur l'éventuelle question de la recevabilité des conclusions pour considérer que la demande de radiation est parfaitement recevable ;

- que M. [P] ne justifie pas du fait qu'il ne peut exécuter le jugement dont appel, et ce d'autant qu'il s'agit simplement récupérer les sommes qu'il a détournées en louant abusivement le local d'autrui ;

- que M. [P] a déclaré une adresse fantaisiste confirmée par le véritable propriétaire occupant de la maison sise à [Localité 4] ; qu'il vit sur [Localité 6] mais n'a pas fourni son adresse et a menti au notaire lors de la remise des clés ; que cette absence d'adresse cause un grief dans la mesure où M. [P] cherche manifestement à échapper aux poursuites ; que sa déclaration d'appel sera déclarée nulle sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile.

A l'audience du 10 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de son incompétence matérielle à connaître de la recevabilité des conclusions des parties sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 25 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [P] a maintenu ses demandes en demandant en outre au conseiller de la mise en état de débouter la SCI LES HIBISCUS de sa demande de nullité de la déclaration d'appel.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] [P] fait valoir en substance :

- que l'adresse figurant sur la déclaration d'appel correspond à son adresse réelle ; que les pièces versées aux débats par la SCI LES HIBISCUS sont des faux ; qu'il produit son contrat de bail à [Localité 4] (20) [Adresse 2], un avis de signification adressé par l'URSSAF à [Localité 4] le 12 septembre 2022, la facture de l'opérateur Orange concernant sa ligne fixe, la copie de son attestation de carte vitale, et un courrier de réinsertion de la collectivité corse envoyé à cette même adresse ; qu'il a toute légitimité à se trouver à [Localité 6] où demeure sa mère ;

- que le jugement a été exécuté puisqu'il a quitté les lieux, objet du bail litigieux ; que ses loyers ont bien été payés.

Suivant note en délibéré transmise le 12 décembre 2022, M. [N] [P] a confirmé qu'il était bien domicilié à l'adresse indiquée en Corse et qu'il en justifiait.

L'incident appelé à l'audience du 12 septembre 2022 a fait l'objet de renvois aux 10 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 12 décembre 2022, date à laquelle il a été mis en délibéré au 16 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité des conclusions déposées par la SCI LES HIBISCUS

L'article 914 du code de procédure civile dispose que ' les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (...) déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 (...) '.

Or, l'article 909 dudit code énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

De même, l'article 910 dudit code prévoit que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Aussi, il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent à statuer sur la nullité des conclusions d'intimée sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile au motif allégué d'une irrégularité de procédure concernant l'adresse du siège social y figurant.

Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande tendant à voir annuler les conclusions de la SCI HIBISCUS irrecevable.

Sur la nullité de la déclaration d'appel

L'article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54, correspond à l'objet de la demande (2°) et pour les personnes physiques, aux nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs (3°a).

Or, l'irrégularité ou l'omission d'une des mentions prévues par l'article 901 du code de procédure civile n'entraîne la nullité que si la preuve d'un grief est rapportée.

En l'espèce, M. [N] [P] a formé appel du jugement du 16 décembre 2021 en indiquant qu'il demeurait au [Adresse 3] à [Localité 6] (88), à l'instar des conclusions d'appelant transmises le 20 avril 2022, s'agissant de l'adresse correspondant aux lieux loués par la SCI HIBISCUS en vertu du bail consenti en dernier état le 1er février 2018, dont la résiliation a été constatée par le jugement déféré.

Or, il est constant que dans ses conclusions postérieures transmises les 9 septembre 2022 et 25 novembre 2022, M. [N] [P] a déclaré une nouvelle adresse sise à [Adresse 5], conformément à l'adresse déclarée à l'huissier ayant dressé procès-verbal de remise des clés au 4 mai 2022.

Pour autant, l'appelant n'a pas l'obligation de déclarer un changement d'adresse ultérieurement à sa déclaration d'appel, étant précisé qu'il n'est pas contesté que M. [N] [P] demeurait effectivement à l'adresse du bail consenti par la SCI HIBISCUS lors de la déclaration d'appel.

Aussi, la SCI HIBISCUS ne peut utilement se prévaloir de la nullité de la déclaration d'appel de M. [N] [P] au motif tiré de l'irrégularité de l'adresse mentionnée.

Dès lors, l'incident tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [N] [P] sera rejeté.

Sur la radiation de l'appel

Il résulte de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que son article 3 relatif à la réforme de l'exécution provisoire s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'instance a été introduite par requêtes déposées au greffe après le 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur postérieurement au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, trouvent à s'appliquer.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Une exécution partielle peut suffire si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

Il y a lieu de constater que la SCI LES HIBISCUS a transmis ses conclusions d'incident le 28 avril 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant au 20 avril 2022, de sorte que l'incident est recevable.

En l'espèce, il est constant que le jugement déféré a été partiellement exécuté dans la mesure où M. [N] [P] a quitté les lieux loués suite à la résiliation du contrat de bail, suivant procès-verbal de remise des clés à l'huissier le 4 mai 2022 l'autorisant à reprendre possession des lieux.

Aussi, la restitution des clés du logement loué a également pour effet de mettre un terme au paiement des indemnités d'occupation fixées par le jugement déféré.

Par ailleurs, le jugement déféré a condamné M. [N] [P] à payer à la SCI HIBISCUS la somme totale de 11 234,74 euros, hors indemnités d'occupation.

Or, il y a lieu de constater que M. [N] [P] verse aux débats un courrier d'orientation vers un service d'insertion professionnelle dépendant de la collectivité de Corse en date du 7 mars 2022, de même qu'un avis de signification d'une dénonciation d'un procès-verbal de saisie-attribution le 12 septembre 2022 à la demande de l'URSSAF de Lorraine (RSI).

Il en résulte donc que la situation de M. [N] [P] ne lui permet pas de supporter la condamnation financière prononcée par le jugement dont appel sans subir de conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, l'inexécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire par M. [N] [P] ne saurait être sanctionnée par la radiation de l'instance.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'instance.

En conséquence,

La SCI HIBISCUS qui succombe supportera la charge des dépens de l'incident.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable la demande d'annulation des conclusions de la SCI LES HIBISCUS,

Rejetons la demande d'annulation de la déclaration d'appel de M. [N] [P],

Rejetons la demande de radiation de l'instance présentée par la SCI LES HIBISCUS pour défaut d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI LES HIBISCUS aux dépens de l'incident,

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-

Minute en neuf pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00153
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.00153 ?
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