La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2023 | FRANCE | N°21/00460

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 janvier 2023, 21/00460


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2023 DU 16 JANVIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00460 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXAN

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 14/01874, en date du 17 décembre 2020,

Jonction n° 557/21 du 7 décembre 2021 avec le dossier RG 21/00689



APPELANTE :

S.A.R.L. VALOBOIS

CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]

Appelante dans les dossiers RG n° 21/00460 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 16 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00460 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXAN

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 14/01874, en date du 17 décembre 2020,

Jonction n° 557/21 du 7 décembre 2021 avec le dossier RG 21/00689

APPELANTE :

S.A.R.L. VALOBOIS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]

Appelante dans les dossiers RG n° 21/00460 et 21/00689

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉS :

Monsieur [M] [L]

né le 12 janvier 1956 à [Localité 11] (54)

domicilié [Adresse 1]

Intimé dans les dossiers RG n° 21/00460 et 21/00689

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat postulant, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY

Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY

Madame [Z] [O], divorcée [L]

née le 30 janvier 1961 à [Localité 9] (52)

domiciliée [Adresse 3]

Intimée dans les dossiers RG n° 21/00460 et 21/00689

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat postulant, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY

Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY

S.A.R.L. DE BEAULONG, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]

Intimée dans les dossiers RG n° 21/00460 et 21/00689

Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.A.S. BONTEMPI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]

Intimée dans les dossiers RG n° 21/00460 et 21/00689

Représentée par Me Julien FOURAY substitué par Me Antoine RISS de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d'EPINAL

S.A.S. LES ZELLES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, [Adresse 12]

Intimée dans les dossiers RG n° 21/00460 et 21/00689

Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, substituée par Me Florian HARQUET, avocats au barreau d'EPINAL

S.A.R.L. NICOLETTA VITTEL venant aux droits de la Société NICOLETTA FANTONI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]

Intimée dans les dossiers RG n° 21/00460 et 21/00689

Représentée par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

Société AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Intimée dans le dossier RG n° 21/00689

Représentée par Me Claude BOURGAUX, substitué par Me Auriane BOURGAUX, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2023.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant marché de travaux en date du 22 juillet 2004, Monsieur [M] [L] et son épouse, Madame [Z] [O] divorcée [L] ont chargé la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Valobois Constructions de la construction de leur maison individuelle [Adresse 8], pour le prix de 341343,00 euros (ttc).

Ainsi :

- la S.A.R.L. Valobois Constructions a eu en charge les lots:

' plancher - charpente - ossature bois

' couverture

' menuiseries extérieures

' bardage extérieur

' plâtrerie - isolation

' menuiserie intérieure - escalier

' électricité - VMC

' chauffage géothermique,

- la S.A.R.L. De Beaulong, directement mandatée par Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] divorcée [L], a eu en charge le terrassement, la réalisation des EP ainsi que le rebouchage du drainage avec la remise des terres,

- la société par actions simplifiée (SAS) Bontempi, sous-traitante de la S.A.R.L.Valobois Constructions, a eu en charge le lot "fondations/GO/maçonnerie/deltaMS/drainage périphérique/BA /plancher/escalier",

- la S.A.R.L. Nicoletta Fantoni, sous-traitante de la S.A.R.L. Valobois Constructions, a eu en charge le lot "enduits/STO /peintures extérieures",

- la SAS Les Zelles, sous-traitante de la S.A.R.L. Valobois Constructions, s'est vue confier les huisseries extérieures.

Les travaux ont débuté en décembre 2004 et se sont achevés en octobre 2005, mois au cours duquel Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] divorcée [L] ont emménagé dans les lieux.

Se plaignant de malfaçons ainsi que d'un nombre important d'avenants qui leur étaient présentés, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] divorcée [L] ont notamment assigné, le 24 mai 2006, la S.A.R.L. Valobois Constructions devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal aux fins d'expertise.

Par ordonnance en date du 19 juillet 2006, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [E].

Initialement opposable à la S.A.R.L. Valobois Constructions, à Monsieur [G] et à la S.A.R.L. Compétence Géotechnique, la mesure d'expertise a été étendue :

- par ordonnance de référé du 13 décembre 2006 à la SAS Bontempi, à la SAS Fantoni, à la S.A.R.L. Fagot et à la S.A.R.L. Mougin Rollin,

- et par ordonnance de référé du 5 septembre 2007 à la S.A.R.L. De Beaulong.

La mission d'expertise a en outre été étendue par ordonnance du 27 février 2008.

Monsieur [N] [E] a déposé son rapport daté du 3juin 2013 et par actes d'huissier des 24 juillet et 1er août 2014, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] divorcée [L] ont fait assigner la S.A.R.L. Valobois Constructions ainsi que la S.A.R.L. De Beaulong devant le tribunal de grande instance d'Epinal.

Par actes d'huissier délivrés le 27 avril 2015, la S.A.R.L. Valobois Constructions a fait assigner en intervention forcée ses sous-traitantes, la SAS Bontempi, la SAS Les Zelles et la S.A.R.L. Nicoletta Fantoni.

Par assignation en intervention forcée du 15 février 2017, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] divorcée [L] ont attrait dans la cause la SA Aviva Assurances, assureur de la S.A.R.L. De Beaulong.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- condamné in solidum la S.A.R.L. Valobois Constructions, la S.A.R.L. De Beaulong et la SA Aviva Assurances à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] divorcée [L] la somme de 75817,36 euros au titre des travaux de réfection, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que dans les rapports entre la S.A.R.L. Valobois Constructions, la S.A.R.L. De Beaulong et la SA Aviva Assurances, dans les limites de son contrat, la S.A.R.L. De Beaulong et la SA Aviva Assurances ne seront tenues, sur la somme de 75817,36 euros, qu'à hauteur de 53172,08 euros et dans la limite de 50 % de ce dernier montant,

- condamné in solidum la S.A.R.L. Valobois Constructions, la S.A.R.L. De Beaulong et la SA Aviva Assurances, dans les limites de son contrat, à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] divorcée [L] la somme de 10000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que dans leurs rapports, la S.A.R.L. Valobois Constructions d'une part, et la S.A.R.L. De Beaulong et la SA Aviva Assurances d'autre part, supporteront la charge de cette condamnation à hauteur respectivement de 80 % et 20%,

- condamné solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] divorcée [L] à payer à la S.A.R.L. Valobois Constructions la somme de 14792,32 euros, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de la S.A.R.L. Valobois Constructions d'une part, et Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] divorcée [L] d'autre part,

- déclaré la S.A.R.L. Valobois Constructions irrecevable en ses appels en garantie formés à l'encontre de la SAS Bontempi, la SAS Les Zelles et la S.A.R.L. Nicoletta Fantoni,

- condamné in solidum la S.A.R.L. Valobois Constructions, la S.A.R.L. De Beaulong et la SA Aviva Assurances aux dépens, en ceux compris les dépens relatifs aux instances en référé ayant abouti au prononcé des ordonnances des 19 juillet 2006 et 5 septembre 2007, et les frais d'expertise de M. [N] [E],

- condamné la S.A.R.L. Valobois Constructions aux dépens de la mise en cause de la SAS Bontempi,

- condamné la S.A.R.L. Valobois Constructions aux dépens de la mise en cause de la SAS Les Zelles,

- condamné la S.A.R.L. Valobois Constructions aux dépens de la mise en cause de S.A.R.L. Nicoletta Fantoni,

- débouté la S.A.R.L. Valobois Constructions, la S.A.R.L. De Beaulong et la SA Aviva Assurances de leurs demandes au titre des dépens,

- condamné in solidum la S.A.R.L. Valobois Constructions, la S.A.R.L. De Beaulong et la SA Aviva Assurances à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] divorcée [L] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la S.A.R.L. Valobois Constructions, la S.A.R.L. De Beaulong, la SA Aviva Assurances, la SAS Bontempi, la SAS Les Zelles et la S.A.R.L. Nicoletta Fantoni de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'en l'absence de réception des travaux, la responsabilité applicable est la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil.

Sur les désordres constatés par l'expert concernant la véranda (désordre a), les inondations ou infiltrations du vide sanitaire d'une partie des locaux du sous-sol et présence d'humidité (désordre b), et l'évacuation des eaux pluviales (désordre c), le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Valobois Constructions, de la S.A.R.L. Bontempi et de la S.A.R.L. De Beaulong, dès lors que la preuve d'un lien causal entre ces désordres d'une part (lesquels procèdent de manquements au respect des règles de l'art, de non conformités au DT et d'un défaut de conseil) et l'intervention de ces trois sociétés d'autre part, était rapportée.

Il a considéré que les responsabilités devaient être partagées, la S.A.R.L. Valobois Constructions étant responsable à 50% des désordres affectant la pose du drain, pour ne pas avoir notifié les prescriptions techniques de mise en oeuvre du drainage complet et des manquements relatifs au suivi du chantier qui était de sa responsabilité, tandis que la S.A.R.L. De Beaulong est responsable à 50 % du remblaiement au dessus du drain.

Sur les désordres affectant la façade (désordre d), il a relevé que les défauts d'alignement constatés sur la visserie ainsi que les désordres touchant à l'aplomb et à l'exécution du bardage relèvent de manquements imputables à la S.A.R.L. Valobois Constructions, dont la responsabilité contractuelle se trouve dès lors engagée.

Sur les désordres affectant les plafonds et cloisons (désordre e), les premiers juges ont constaté que les fissures et boursouflures relèvent de défauts d'exécution imputables à la S.A.R.L. Valobois Constructions et sa sous-traitante la S.A.R.L. Nicoletta Fantoni, et qu'en conséquence leur responsabilité contractuelle se trouve engagée.

Sur les désordres relatifs au carrelage (désordre f), ils ont retenu également la responsabilité de la S.A.R.L. Valobois Constructions, ainsi que celle de sa sous-traitante, la société Mougin-Rollin.

Enfin, sur la différence de hauteur au niveau baies/châssis (désordre g), le tribunal a considéré que celle-ci, visible même à l'oeil nu, relève d'une erreur de conception et de pose imputable aux sociétés Valobois Constructions et Les Zelles, dont la responsabilité contractuelle se trouve dès lors engagée.

Sur les préjudices, la demande de Monsieur [L] et Madame [O] en paiement de la somme de 75817,36 euros a été accueillie par le tribunal, au motif que les préjudices matériels mis en compte par ces derniers, qui ont été estimés en présence des conseils et des parties selon l'expert et ont fait l'objet de débats, ne sont contredits par aucun élément chiffré susceptible de les remettre en cause.

S'agissant de l'action dirigée à l'encontre de la SA Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. De Beaulong, les premiers juges ont considéré que les désordres imputables à celle-ci relevant de la responsabilité contractuelle garantie au titre des risques couverts par sa police d'assurance, il devait être fait droit à la demande de Monsieur [L] et de Madame [O] visant à la condamnation in solidum de la SA Aviva Assurances avec son assurée, la S.A.R.L. De Beaulong, et la S.A.R.L. Valobois Constructions.

Dans la mesure où la responsabilité de la S.A.R.L. De Beaulong n'est établie que pour la part des dommages matériels relevant des désordres a), b) et c) au titre desquels les travaux répertoires retenus s'élèvent à la somme de 53172,08 euros, le tribunal a dit que la S.A.R.L. De Beaulong et la SA Aviva Assurances ne seront tenues, sur la somme de 75817,36 euros, qu'à hauteur de 53172,08 euros et dans la limite de 50 % de ce dernier montant.

Sur le préjudice de jouissance, la demande de Monsieur [L] et de Madame [O] a été accueillie à hauteur de 10000 euros et le tribunal a dit que la S.A.R.L. Valobois Constructions d'une part, et la S.A.R.L. De Beaulong et la SA Aviva Assurances d'autre part, supporteront la charge de cette condamnation à hauteur respectivement de 80 % et 20%.

Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Valobois Constructions à l'égard des consorts [L]-[O] en paiement de la somme de 51615,23 euros, le tribunal a constaté que ce solde correspond pour 44372,46 euros à 11 avenants, dont seul l'avenant n° 1 de 1554,80 euros en date du 31 janvier 2005 porte mention de l'accord du client, étant remarqué que la réalité des travaux objets de ces avenants n'a pas été vérifiée par l'expert judiciaire. Il a donc considéré que les consorts [L]-[O] restaient devoir la somme de 14792,32 euros et il a ordonné la compensation avec les sommes mises à la charge de la S.A.R.L. Valobois Constructions, les obligations de chacune des parties dérivant de l'exécution d'un même contrat.

Sur l'appel en garantie dirigé par la S.A.R.L. Valobois Constructions à l'encontre de la SAS Bontempi, de la SAS Les Zelles et de la S.A.R.L. Nicoletta Fantoni, les premiers juges ont jugé que la prescription était acquise et que ces actions étaient irrecevables. Le tribunal a considéré que le point de départ du délai de l'action récursoire du constructeur à l'encontre des sous-traitants correspondait à l'assignation en référé expertise délivrée par les consorts [L]-[O] à l'encontre de la S.A.R.L. Valobois Constructions le 24 mai 2006, et que l'ordonnance de référé du 19 juillet 2006 qui a désigné Monsieur [E] en qualité d'expert judiciaire, dès lors qu'elle a été prononcée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n'a pu avoir qu'un effet interruptif et non suspensif de la prescription, qui s'est ainsi trouvée acquise le 27 avril 2015 à la date de la délivrance de l'assignation au fond.

La S.A.R.L. Valobois Constructions a interjeté appel par déclaration du 19 février 2021 à l'encontre de la S.A.R.L. De Beaulong, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O], la SAS Bontempi, la SAS Les Zelles et la S.A.R.L. Nicoletta Fantoni (appel enregistré sous le numéro de rôle 21/00460).

Elle a régularisé une seconde déclaration d'appel le 16 mars 2021 à l'encontre de la SA Aviva Assurances, et de l'ensemble des intimés de la première procédure (appel enregistré sous le numéro de rôle 21/00689).

Elle a conclu au fond dans les deux procédures le 14 mai 2021, sollicitant une jonction.

Par ordonnance d'incident du 27 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions notifiées par la SA Aviva Assurances le 18 août 2021 irrecevables, au motif que l'existence d'un cas de force majeure ayant empêché son conseil de notifier ses conclusions dans les délais impartis par le code de procédure civile n'a pas été rapportée.

Par ordonnance du 7 décembre 2021, la jonction entre les procédures RG n°21/00460 et RG n°21/00689 a été ordonnée sous le numéro RG n°21/00460.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Valobois Constructions demande à la cour de :

- déclarer son appel initial et son appel complémentaire recevables,

- si l'appel de Madame [O] est déclaré recevable, le déclarer mal fondé,

- dès lors, débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 17 décembre 2020,

Statuer à nouveau,

- débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes en retenant que la S.A.R.L. Valobois Constructions ne peut être tenue pour responsable des désordres causés par la S.A.R.L. De Beaulong avec laquelle elle n'a aucun lien contractuel,

- débouter Madame [O] de ses demandes indemnitaires en retenant qu'elles ne sont pas fondées et qu'elles sont en tout état de cause exagérées,

- si la Cour retient un préjudice de jouissance, fixer l'indemnisation à une plus juste mesure qui ne saurait dépasser 2000 euros et répartir sa charge égalitairement entre la S.A.R.L. Valobois Constructions et la société De Beaulong,

- au titre des désordres invoqués portant sur la véranda, condamner les sociétés Les Zelles et Bontempi,

- au titre des désordres invoqués consécutifs aux inondations et infiltrations, condamner les sociétés De Beaulong et Bontempi,

- au titre de l'évacuation des eaux pluviales, condamner la société De Beaulong,

- au titre des fissures de plafonds et de cloisons, condamner la société Nicoletta Vittel,

- au titre des différences de hauteur au niveau baie/châssis, condamner la société Les Zelles

Reconventionnellement,

- condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] à verser à la S.A.R.L. Valobois Constructions la somme de 54615,23 euros en deniers et quittances, au titre des travaux non réglés et sous réserve d'un paiement intervenu en cours d'expertise au titre de la véranda, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2006, date de la mise en demeure,

- ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chaque partie le cas échéant,

Si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la S.A.R.L. Valobois Constructions:

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1147 et 1787 du code civil pris dans leur rédaction applicable aux faits en cause,

- débouter la S.A.R.L. Bontempi, la S.A.R.L. Nicoletta Vittel venant aux droits de la société Nicoletta Fantoni et la S.A.S Les Zelles de l'intégralité de leurs demandes en déclarant recevable et bien fondé l'appel en garantie diligenté par la S.A.R.L. Valobois Constructions à l'encontre de ses sous-traitants, précisément la S.A.R.L. Bontempi, la S.A.R.L. Nicoletta Vittel venant aux droits de la société Nicoletta Fantoni et la S.A.S Les Zelles,

- débouter la S.A.R.L. Bontempi, la S.A.R.L. Nicoletta Vittel venant aux droits de la société Nicoletta Fantoni et la S.A.S Les Zelles de l'intégralité de leurs demandes en déclarant que l'action de Valobois Constructions à leur encontre n'est pas prescrite,

- condamner la S.A.R.L. Bontempi, la S.A.R.L. Nicoletta Vittel venant aux droits de la société Nicoletta Fantoni et la SAS Les Zelles à garantir la S.A.R.L. Valobois Constructions de toutes condamnations qui seraient prononcées le cas échéant à son encontre, comme suit :

- concernant la véranda si, par impossible, Valobois Constructions était condamnée, condamner les sociétés Bontempi et Les Zelles à garantir l'exposante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de ce chef,

- concernant les désordres invoqués consécutifs aux inondations et infiltrations, si, par impossible, Valobois Constructions était condamnée, condamner les sociétés Bontempi et De Beaulong à garantir l'exposante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de ce chef,

- concernant l'évacuation des eaux pluviales, si, par impossible, Valobois Constructions était condamnée, condamner la société De Beaulong à garantir l'exposante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de ce chef,

- concernant les fissures plafonds et de cloisons si, par impossible, Valobois Constructions était condamnée, condamner la société Nicoletta Vittel à garantir l'exposante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de ce chef,

- concernant les différences de hauteur au niveau baie/châssis, si par impossible, Valobois Constructions était condamnée, condamner la société Les Zelles à garantir l'exposante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de ce chef,

- condamner la S.A.R.L. Bontempi, la S.A.R.L. Nicoletta Vittel venant aux droits de la société Nicoletta Fantoni et la S.A.S. Les Zelles à verser chacune à la S.A.R.L. Valobois Constructions la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la S.A.R.L. Bontempi, la S.A.R.L. Nicoletta Vittel venant aux droits de la société Nicoletta Fantoni et la S.A.S Les Zelles aux entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Bontempi demande à la cour, au visa de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, des articles 1147, 1792 et suivants du code civil et des articles 117 et suivants du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la S.A.R.L. Valobois Constructions de l'ensemble de ses demandes,

- rejeter toutes demandes qui seraient dirigées à l'encontre de la Société Bontempi,

- condamner la S.A.R.L. Valobois Constructions à payer à la Société Bontempi une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Nicoletta Vittel venant aux droits de la S.A.R.L. Nicoletta Fantoni demande à la cour, au visa des articles 1134,1147 et 1184 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer en tous ses points le jugement du 22 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal,

En tout état de cause :

In limine litis,

- constater que l'action de la S.A.R.L. Valobois Constructions est prescrite,

- dire et juger la demande de la S.A.R.L. Valobois Constructions irrecevable,

A titre principal,

- dire et juger la demande de la S.A.R.L. Valobois Constructions mal fondée,

En conséquence,

- débouter la S.A.R.L. Valobois Constructions de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la S.A.R.L. Valobois Constructions au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir,

- condamner la S.A.R.L. Valobois Constructions aux entiers frais et dépens de la procédure,

A titre subsidiaire,

Si par impossible la présente juridiction retenait une quelconque responsabilité de la S.A.R.L. Nicoletta Fantoni,

- dire et juger que la S.A.R.L. Nicoletta Fantoni ne saurait garantir la S.A.R.L. Valobois Constructions que dans la limite de la somme maximale de 3000 euros,

- débouter la S.A.R.L. Valobois Constructions du surplus de ses chefs de demandes,

- laisser à la charge de chacune des parties les entiers frais et dépens de la présente procédure.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. De Beaulong demande à la cour de :

- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel principal de la S.A.R.L. Valobois Constructions,

- dire et juger recevable mais mal fondé, l'appel incident des consorts [L] et [O],

En conséquence,

- les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes,

- dire et juger l'appel incident de la S.A.R.L. De Beaulong recevable et bien fondé,

En conséquence,

- infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- débouter Monsieur [L] et Madame [O] de toutes leurs demandes à l'encontre de la S.A.R.L. De Beaulong,

- débouter la S.A.R.L. Valobois Constructions de toutes ses demandes à l'égard de la S.A.R.L. De Beaulong,

A titre subsidiaire :

- si la responsabilité de la S.A.R.L. De Beaulong devait être engagée, limiter sa condamnation aux dommages directement dûs aux travaux de remblaiement et à l'évacuation des eaux pluviales,

- dire et juger que dans les rapports entre la S.A.R.L. Valobois Constructions et la S.A.R.L. De Beaulong, cette dernière ne sera tenue que dans la limite de 20 % des condamnations correspondant à la réparation des préjudices, aux dépens aux procédures de référés et aux frais d'expertise et à l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la décision querellée pour le surplus, en ce y compris la condamnation in solidum de la SA Aviva Assurances avec la S.A.R.L. De Beaulong et la S.A.R.L. Valobois Constructions,

- en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. Valobois Constructions, Monsieur [L] et Madame [O] au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au profit de la S.A.R.L. De Beaulong,

- les condamner, en outre, aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] divorcée [L] demandent à la cour de :

Concernant Monsieur [M] [L],

- le juger recevable et bien fondé en son appel incident à l'encontre de la totalité des dispositions du jugement le concernant personnellement,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations au profit de Monsieur [M] [L],

Statuant à nouveau,

Vu l'acte de partage du 23 septembre 2020 attribuant la pleine propriété de la maison d'habitation et les droits y afférents à Madame [Z] [O],

Vu les stipulations de l'acte de vente du 15 janvier 2021,

- prononcer la mise hors de cause de Monsieur [M] [L],

- rejeter toutes les demandes de la S.A.R.L. Valobois Constructions et de toutes autres parties à l'instance à l'égard de Monsieur [M] [L],

Concernant Madame [Z] [O],

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Aviva,

- débouter la société De Beaulong sur l'appel incident et de toutes ses prétentions,

- débouter la S.A.R.L. Valobois Constructions de son appel,

- débouter la société Aviva Assurances et toutes les autres parties de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles pour lesquelles Madame [Z] [O] relève appel incident du chef des dispositions relatives au quantum du trouble de jouissance, au point de départ des intérêts moratoires des condamnations et au montant de l'indemnité pour frais irrépétibles de défense pour la procédure de première instance,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la S.A.R.L. Valobois Constructions, la société De Beaulong et la société Aviva Assurances à verser à Madame [Z] [O] une somme de 30000 euros en réparation du trouble de jouissance,

- fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur toutes les condamnations prononcées pour les dommages matériels et immatériels à compter du 1er août 2014, date de la sommation de payer sous forme de l'assignation au fond demeurée infructueuse, et capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2015,

- condamner in solidum la S.A.R.L. Valobois Constructions, la société De Beaulong et la société Aviva Assurances au paiement d'une somme de 15000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner in solidum la S.A.R.L. Valobois Constructions, la société De Beaulong et la société Aviva Assurances à verser à Madame [Z] [O] une somme de 15000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 17 octobre 2022 et le délibéré au 12 décembre 2022, puis prorogé au 16 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. Valobois Constructions le 1er juillet 2022, par la S.A.R.L. Bontempi le 2 juin 2022, par la S.A.R.L. Nicoletta Vittel le 20 mai 2022, par la S.A.R.L. De Beaulong le 2 juin 2022, et par Monsieur [L] et Madame [O] le 20 avril 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 27 septembre 2022 ;

Sur le bien fondé de l'appel de la société Valobois Constructions

* Sur l'imputabilité des désordres dénoncés par Madame [L]

La société Valobois Constructions conteste sa responsabilité s'agissant des désordres dénoncés par les consorts [L] ; elle considère en outre, qu'ils doivent assumer leur propre responsabilité de ne pas l'avoir laissée intervenir dans les délais convenus en cours d'expertise ; elle rappelle que dans l'assignation initiale, les consorts [L] ont indiqué que « la réfection du sol a été entreprise avec le recalage de la véranda par la société Valobois Constructions en cours d'expertise et ce point n 'est plus revendiqué par les époux [L] ; »

Sur la véranda (désordre a) ;

Sur le détail des désordres dénoncés, l'appelante soutient en premier lieu que le problème de la véranda vient de l'adaptation au sol (la dalle posée par la S.A.R.L. Bontempi descend et emmène avec elle les seuils des portes fenêtres ce qui augmente le jeu des coulissants) et que la responsabilité de Bontempi est exclusive de toute responsabilité de Valobois ; seules les sociétés Bontempi et Les Zelles doivent être déclarées responsables de ces désordres ;

Sur les inondations ou infiltrations du vide sanitaire d'une partie des locaux du sous-sol et présence d'humidité (désordre b) ;

Elle expose que tout le drainage ainsi que les mouvements de terre ont été effectués par la société De Beaulong et qu'elle n'a pour sa part jamais facturé de travaux de drainage, terrassement ou raccordement de quelque sorte que ce soit ; elle affirme que cette partie a été traitée directement entre les époux [L] et la société De Beaulong en dehors d'elle et qu'il appartient à la société De Beaulong de répondre intégralement des éventuels désordres qui ne sauraient être imputés à l'appelante ;

Sur l'évacuation des eaux pluviales (désordre c) :

Ici aussi, la S.A.R.L. Valobois Constructions soutient que ce désordre est imputable à la S.A.R.L. De Beaulong, directement mandatée par les consorts [L]-[O], laquelle a remblayé sans se préoccuper d'adapter son travail au terrain ; elle affirme que le tuyau d'évacuation mis en place par la société De Beaulong était non conforme dès lors qu'après sa reprise, ce désordre a disparu ;

elle conclut à l'infirmation du jugement déféré qui a prononcé une condamnation au titre du défaut du devoir de conseil ;

En réponse la société De Beaulong affirme que le tribunal a considéré à tort que la responsabilité contractuelle des sociétés Valobois Constructions, Bontempi et De Beaulong était engagée pour ces trois désordres par le fait que les deux premières sont intervenues dans la pose d'un drain avec son entourage périphérique et qu'elle avait réalisé le remblai ;

Sur le premier désordre elle fait valoir que l'expert relève, en page 16 de son rapport, qu'il a été constaté un affaissement de l'ensemble de cet ouvrage avec des bris de glaces et de parties vitrées de la véranda qui se sont effondrées et ce, avec comme cause des fondations non adaptées pour l'ouvrage ; il a retenu une exécution défectueuse, avec un non-respect des règles de l'art, de la véranda liée aux fondations qui ne sont pas conformes, engendrant une déstabilisation du dallage et de la véranda, qui à terme a provoqué son effondrement ;

aussi aucune responsabilité ne peut être retenue contre elle ;

elle ajoute que l'expert a également relevé que le choix du drain mis en place était inadapté ;

Sur le deuxième désordre, Monsieur l'expert explique que la société Valobois Constructions et son sous-traitant la société Bontempi ont posé un drain avec son entourage périphérique qui ne lui paraissait pas adapté à l'environnement existant, tout comme le remblaiement effectué au-dessus de ce drain par la société de Beaulong qui a aggravé également la situation ; aussi la société Valobois ne peut conclure à une décharge de responsabilité à ce titre ;

de plus l'expert reproche à la société Valobois Constructions de n'avoir pas établi les

prescriptions techniques de mise en 'uvre du drainage avec la solution choisie, ce qui implique que n'ayant pas reçu ces prescriptions, elle ne peut être tenue à 50 % de responsabilité que décidé par les premiers juges, subsidiairement limitée à 20% ;

Sur le troisième point, elle conteste les conclusions de l'expert ainsi qu'avoir méconnu les règles de l'art quant au choix du drain et à sa mise en oeuvre (système du tuyau perforé sur le haut et plein sur le bas a été validé par l'expert qui permettent la récupération des eaux en provenance du toit ainsi que des eaux infiltrées dans le sol et de les évacuer) ; elle conteste enfin la qualification de 'drain agricole' retenue par l'expert alors que le drain posé par ses soins est conforme ;

Madame [L]-[O] fait valoir qu'eu égard aux conclusions particulièrement claires de l'expert judiciaire, elle est recevable et bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Valobois Constructions et de la société De Beaulong et rappelle qu'en effet, l'entrepreneur est tenu avant réception, d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices, et que cette obligation n'est manifestement pas atteinte ici ;

elle soutient qu'en tout état de cause, pour les désordres concernant la société Valobois, cette dernière est le seul interlocuteur du maître d'ouvrage, lequel n'a aucun lien contractuel avec les sous-traitants de cette dernière ;

S'agissant de la véranda, Madame [O] fait valoir qu'elle a dû, avant la vente, détruire entièrement la véranda qui menaçait de s'écrouler et remplacer celle-ci par une terrasse ; elle considère que la société Valobois Constructions est responsable des défauts qui affectaient la véranda puisqu'elle était au titre de son marché chargée de la poser, peu importe qu'elle se soit fournie auprès de telle ou telle société ; elle considère qu'elle doit être indemnisée de son préjudice sans que la question de la reconstruction de cet ouvrage n'entre en ligne de compte ;

Sur le désordre tenant aux infiltrations dans le vide sanitaire, la preuve d'un lien causal entre les inondations et l'intervention notamment de la société Valobois est parfaitement établie et l'éventuel partage de responsabilité entre les co-débiteurs à la dette est sans influence sur leur obligation in solidum à indemniser Madame [O] ;

S'agissant de l'évacuation des eaux pluviales elle sollicite la confirmation du jugement qui a relevé la responsabilité de la société Valobois Constructions et de la société De Beaulong, au visa du rapport d'expertise ;

Sur la façade (désordre d) :

L'appelante conteste les constatations de l'expert sur l'aspect inesthétique du bardage bois, qui relève selon elle d'une appréciation totalement subjective ; elle rappelle que le bois vieillit nécessairement, faute d'être entretenu comme le savaient les consorts [L]-[O] ; elle conteste avoir indiqué aux consorts [L] que le bois ne nécessiterait pas d'entretien ; elle remarque que cela ne les a pas empêchés de vendre leur maison au prix du marché ce qui démontre qu'il n'existe pas de préjudice indemnisable ;

Madame [L]-[O] explique avoir choisi sur les conseils de la société Valobois, un bardage en mélèze environ quatre fois plus coûteux que le pin, mais qui ne devait pas nécessiter d'entretien ; elle met en avant un préjudice esthétique bien réel selon elle et non anecdotique que la société Valobois doit indemniser ;

Sur les fissures de plafonds et de cloisons (désordre e) :

Elle rappelle que c'est la société Nicoletta Fantoni, sous-traitante, qui s'est chargée des peintures intérieures et qu'à l'instar des autres sous-traitants, l'action engagée à son encontre n'est pas prescrite ; elle s'oppose à tout partage de responsabilité, estimant que seule la S.A.R.L. Nicoletta Fantoni est responsable de ce désordre tel que retenu par le jugement déféré ; subsidiairement elle demande sa garantie pour les condamnations qui seraient prononcées contre elle ;

Madame [L] [O] note que la société Valobois ne conteste pas la réalité du désordre et soutient qu'il lui appartient dès lors d'en supporter les conséquences, quitte pour elle ensuite à faire son affaire personnelle de son recours contre son sous-traitant ;

Sur le carrelage et les différences de joints (désordre f) :

L'appelante minimise le désordre en le qualifiant de désordre esthétique mineur qui ne saurait être évalué à 1500 euros ;

En réponse, Madame [L]-[O] admet qu'il s'agit d'un désordre purement esthétique mais soutient qu'il y a préjudice car les joints ne sont pas tous de la même couleur, ce qui est préjudiciable ;

Sur les différences de hauteur au niveau baie/châssis (désordre g) :

Elle soutient que là encore le désordre est purement esthétique (différence de 3 cm) et qu'il ne saurait lui être imputé entièrement, l'expert relevant une erreur de conception qui serait de sa responsabilité mais aussi de celle du fabriquant Les Zelles, fabricant appelé en garantie ;

Dans la mesure où il est impossible techniquement d'y remédier, Madame [L]-[O] demande une indemnité de 1500 euros ;

Aux termes de l'article 1134 du code civil alors applicable, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'

'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part' ajoute l'article 1147 du même code ;

L'expertise déposée le 3 juin 2013 par Monsieur [N] [E] a relevé que :

- les désordres constatés concernant la véranda (a) qui ont abouti à son affaissement avec bris de glaces et de ses parties vitrées, avaient comme cause des fondations inadaptées pour l'ouvrage ; la cause en est une exécution défectueuse avec non respect des règles de l'art des fondations de cet ouvrage ;

la solution technique et son démontage entier puis son remplacement pour un coût évalué à 35000 euros ; s'y ajoutent le drainage autour de la véranda et l'indemnisation des dommages aux biens s'y trouvant d'une valeur de 2950 euros ;

- de l'eau se trouvait dans les deux vides sanitaires et des infiltrations ainsi que de la moisissure ont été constatés dans les murs du sous-sol (b) ; la cause identifiée est l'absence de drainage conforme au DT ou à l'environnement ; l'imputabilité des dommages selon l'expert incombe aux travaux des sociétés Valobois et Bontempi, son sous-traitant, aggravés par le remblai par dessus le drain par la société De Beaulong qui a effectué un remblaiement mal fait ;

l'expert précise que la société Valobois Constructions a commis un manquement à son devoir de conseil vis à vis des maîtres de l'ouvrage sur la solution de drainage choisie et les prescriptions techniques, afin de les communiquer à la société De Beaulong, en lien contractuel avec seuls Monsieur et Madame [L] ;

il ajoute que l'immeuble en litige se trouve en contrebas d'une pente, ce qui aurait nécessité une prise en compte de la part de l'architecte ; la solution technique nécessite de poser un nouveau drainage plus éloigné des murs pour coût général chiffré à 13172,08 euros ;

Sur le désordre relatif à l'évacuation des eaux pluviales (c), l'expert a constaté que la mise en oeuvre de canalisations réalisées avec un tuyau percé en partie haute de type 'drain agricole' en non en canalisations rigides de type PVC ; les canalisations existantes -horizontales enterrées- doivent être remplacées ;

S'agissant de la façade (d) son bardage bois et le faux aplomb, l'expert a constaté un défaut d'alignement de la visserie, d'aplomb et de mise en oeuvre du bardage mélèze cloué en infraction aux règles du DT et aux règles de l'art ; nonobstant les reprises faites, des malfaçons persistent ; la moins value est de 3500 euros ;

S'agissant des fissures recensées aux plafonds et cloisons (e), elles proviennent de raccords de plaque et boursouflures imputables à la société Valobois Constructions ; certaines reprises ont été faites sans supprimer les fissures dont la moins value est de 1500 euros ;

S'agissant des couleurs des joints de carrelage (étage) concernant des joints souples du carrelage de sol comportant un chauffage au sol (f); de couleur grisâtre, elle diffère de la commande concernant des joints blancs, changements non expliqués à son client par la société Valobois Constructions ; la moins-value est de 1500 euros ;

Enfin la différence de hauteur au niveau des baies et châssis (g)de 3 cm est visible et provient d'une erreur de conception, voire de pose des huisseries qui auraient dû être à la même hauteur en partie haute ; il s'agit d'une faute ayant des conséquences esthétiques dont la moins value se calcule à 1500 euros ;

S'agissant des désordres répertoriés a)b)c) si la société De Beaulong a contracté directement avec Monsieur et Madame [L] s'agissant des travaux de terrassement, il y a lieu de constater qu'elle est intervenue conjointement avec la société Bontempi qui a posé un drain avec son entourage périphérique, en concertation avec le maître d'oeuvre la société Valobois Constructions ;

ainsi les constatations de l'expert permettent de retenir des manquements des sociétés Bontempi et De Beaulong dans les lots qui leur incombaient respectivement ; la société Valobois Construction a présidé à l'exécution des travaux de son sous-traitant et manqué de fournir à la société De Beaulong, les conseils techniques nécessaires à la bonne exécution de ces travaux ;

dès lors la responsabilité contractuelle de ces trois sociétés est engagée ;

En outre, la répartition des parts de responsabilités pour moitié entre les sociétés Valobois Constructions et De Beaulong telle qu'effectuée par les premiers juges est justifiée eu égard aux manquements qui leur sont respectivement imputables ; elle sera retenue ;

S'agissant du désordre d) tenant à la pose de la façade en bois, au delà du vieillissement du revêtement selon des différences de teintes peu esthétiques, l'expert a permis de mettre en lumière des manquements contractuels imputables à la société Valobois Constructions concernant la visserie et les défauts de pose ;

sa responsabilité est engagée de ce chef ;

S'agissant du désordre f) l'uniformité des joints de carrelages posés par la société Mougin-Rollin sous-traitante de la société Valobois Constructions est établie ainsi que la faute résultant de ce défaut de mise en oeuvre et d'information des consorts [L] ; la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée à cet égard ;

Enfin s'agissant du désordre g) il est démontré qu'il résulte d'une erreur de conception et de pose des châssis de fenêtres réalisées par les sociétés Valobois Constructions pour la première et son sous-traitant la société Les Zelles pour la seconde ; dès lors leurs responsabilités sont engagées à cet égard ;

* Sur l'indemnisation des autres préjudices de Madame [L]-[O]

La société Valobois Constructions sollicite le débouté des demandes indemnitaires de Madame [L]-[O], au motif qu'elles ne sont pas fondées ou pour le moins exagérées ;

Madame [O] forme appel incident uniquement concernant les dispositions relatives au quantum du trouble de jouissance, au point de départ des intérêts moratoires des condamnations et au montant de l'indemnité pour frais irrépétibles de défense pour la

procédure de première instance ;

Le jugement déféré a retenu une indemnité totale de 75817,36 euros au visa des conclusions expertales, concernant les travaux de réfection hors huisseries, les indemnités pour travaux non réparables, la réfection de l'infrastructure du sous-sol, les dommages matériels et les frais d'investigation du drainage et d'étude ;

le calcul de ces indemnités n'est pas objectivement infléchi par la production de pièces émanant de l'appelante ; dès lors il sera validé et le jugement déféré confirmé sur ce point ;

- trouble de jouissance

L'appelante estime que la demande des consorts [L]-[O] sur ce point est excessive, d'autant plus qu'ils restent redevables de sommes importantes à son égard et qu'ils ne vivent plus dans la maison qui a été vendue le 15 janvier 2021;

elle conteste en outre la répartition de condamnation de 80% - 20 % opérée par le tribunal à son détriment sur le partage de responsabilités avec la société De Beaulong, garantie par la société Aviva ; elle considère que les désordres les plus importants sont imputables à la société De Beaulong et que si un préjudice de jouissance devait être retenu, son indemnisation devrait a minima peser à 50% sur chacune des deux sociétés ;

Sur ce point Madame [L] a formé un appel incident, ayant obtenu 10000 euros pour 30000 euros sollicités ;

En effet elle estime que le premier juge n'a pas apprécié à sa juste valeur le préjudice de jouissance résultant de ces désordres qui ont compromis l'habitabilité de la maison, et en tous cas sa jouissance normale, pendant plus de dix ans ; outre l'impropriété de la véranda et du sous-sol, le manque de chauffage dans certaines pièces, l'inconfort dans certains endroits lié au dysfonctionnement des huisseries et les fissures sur les sols et carrelages, elle affirme qu'il faut tenir compte du fait qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité totale d'entreprendre des travaux de remise en état tant que les opérations d'expertise étaient en cours et qu'elle a donc été dans l'obligation de supporter des locaux inachevés atteints de graves vices ;

Il résulte de l'expertise judiciaire que les troubles de jouissance étaient consécutifs notamment à l'impropriété de la véranda à sa destination ainsi que du sous-sol, un inconfort dans certaines pièces du fait du mauvais fonctionnement des huisseries, puis finalement à l'effondrement de la véranda ayant nécessité sa démolition ;

s'agissant de l'indemnisation il y a lieu de rappeler que les travaux font l'objet d'un marché du 22 juillet 2004, facturés le 31 octobre 2005 pour un montant de 382720,71 euros ;

les premiers désordres ont été constatés le 30 mars 2006 par Maître [P], huissier de justice à [Localité 10] et concernaient le système de chauffage par aérothermie, l'aplomb de la façade, la mise en oeuvre du bardage, l'absence d'évacuation des eaux du garage, les évacuations est EU, les infiltrations dans le vide sanitaire, les joints de carrelages, les baies vitrées mal posées, le mauvais fonctionnement des huisseries, la planéité de la terrasse ;

le jugement déféré est daté du 17 décembre 2020 ; Madame [O] a vendu l'immeuble le 15 janvier 2021 pour 255600 euros ;

Ainsi il y a lieu de constater que durant 6 années, les consorts [L] ont habité dans un immeuble comportant des désordres majeurs (humidité, huisseries), de plus avec une véranda temporairement clôturée puis détruite ;

cependant il s'agit d'une inhabitabilité partielle ; dès lors il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance subi est valablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10000 euros ;

le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;

- point de départ des intérêt s moratoires sur les dommages et intérêts matériels et immatériels (1/08/14 sommation de payer)

Madame [O] sollicite l'octroi des intérêts moratoires à compter de la délivrance du 1er août 2014, date de l'assignation et non de la date de la décision, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2015 ;

La société Valobois Constructions s'y oppose en considérant que le point de départ est fixé discrétionnairement par le juge ; elle rappelle que la majorité des désordres ont été réparés en cours d'instance ;

Il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil relatives aux intérêts moratoires, que tant en matière délictuelle que contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ;

Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée au profit de Madame [O], à compter de la signification du jugement de première instance ;

*** Sur la demande reconventionnelle en paiement d'un solde de factures

L'appelante soutient qu'il est incontestable que les travaux, objet des onze avenants ajoutés au marché initial, ont été réalisés, ce que les consorts [L]-[O] ne nient pas bien qu'ils contestent aujourd'hui devoir régler le prix au motif qu'ils n'ont pas signé dix des avenants sur onze ;

elle ajoute qu'ils n'ont jamais contesté la facture émise le 31 octobre 2005 qui comptabilisait lesdits avenants et soutient que si les époux [L] ne règlent pas les travaux effectués et les matériaux fournis conformément à leur choix, et dont ils ont bénéficié, il y aurait enrichissement sans cause ;

Madame [O] s'oppose à cette demande sur le fondement de l'article 1793 du code civil, selon lequel l'exécution de travaux qui n'ont pas été autorisés par écrit ne peut donner lieu à aucune augmentation de prix ; elle a refusé de régler ces travaux nombreux et coûteux (11 avenants) qu'elle n'avait jamais acceptés expressément conformément aux stipulations du contrat, à l'exception du premier avenant ; elle rappelle qu'elle a expressément contesté les demandes financières de la société Valobois Constructions par courrier du 5 septembre 2005 ; elle conclut à ce que le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a fixé la demande reconventionnelle de Valobois à la somme de 14792,32 euros et ordonné la compensation entre cette somme et celle due par la société Valobois à Madame [O] ;

Le contrat passé entre les parties portait sur la construction d'une maison individuelle selon marché du 22 juillet 2004 (pièce 3) et devis conforme du 22 juillet 2004 (pièce 4) ;

la facture du 31 octobre 2005 d'un montant de 54615,23 euros prend en compte onze avenants dont dix non signés qui portent le total facturé à 382720,71 euros ;

Cependant tel que relevé par les premiers juges, le contrat conclu entre les parties prévoyait la conclusion d'avenants signés par l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, s'agissant de la modification du marché initial ;

en l'absence de respect de ces dispositions, les travaux qui ont fait l'objet d'avenants non signés et dont l'exigibilité est contestée par les maîtres de l'ouvrage, le solde exigible sur le marché s'élève à la somme de 14792,32 euros ; le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ainsi que sur le prononcé d'une compensation des condamnations réciproques ;

**** Sur l'appel en garantie de la société Valobois Construction contre les sous-traitants

- recevabilité

La société Valobois Constructions considère son action comme recevable, dès lors que le point de départ de son action se situe le 24 juillet 2014, date du dépôt du rapport d'expertise et de l'assignation en homologation du rapport d'expertise soit le 24 juillet 2014, car ce n'est qu'à ce compter de cette date que la S.A.R.L. Valobois Constructions a eu connaissance des reproches des époux [L] concernant la véranda ;

Elle ajoute qu'à supposer que la prescription ait commencé à courir en 2006, son régime relevait alors de l'ancien régime de prescription civile et à l'époque, entre commerçants (Valobois, Les Zelles et Bontempi étant des sociétés commerciales par la forme), la prescription de droit commun était de 10 ans, donc le délai devait expirer le 24 mai 2016.

Aux termes de l'article 2224 du code civil 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ; le délai de dix ans qui était applicable lors de la signature du contrat entre les parties a été réduit à cinq ans à compter du 17 juin 2008 ;

'La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' précise l'article 2222 du même code ;

Enfin l'article 2239 du même code, tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008 prévoit que 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée' ;

Il est constant que les dispositions de l'article 26 de la loi précitée qui créent un régime transitoire pour les actions en cours au moment de son entrée en vigueur, concernent l'allongement ou la réduction du délai de prescription tel que sus énoncé et non pas celles qui instituent de nouvelles causes de suspension ou d'interruption comme celles de l'article 2239 sus visé ; en effet la loi du 17 juin 2008 étant dépourvue d'effet rétroactif ne concerne pas une ordonnance portant désignation d'un expert, prononcée avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; dès lors elle ne peut suspendre la prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, même si la mesure d'instruction était en cours de réalisation ;

En l'espèce, les premiers juges ont a juste titre retenu que l'ordonnance de référé du 19 juillet 2006 n'a pas d'effet suspensif, comme étant antérieure à la loi sus visée ; dès lors le délai de prescription de cinq ans applicable immédiatement aux actions en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi portant raccourcissement du délai de prescription applicable aux actions opposant un non commerçant à des sociétés quelle que soit leur forme sociale, était échu au 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l'assignation au fond diligentée contre la société Valobois Constructions en garantie à l'encontre de ses sous-traitants ;

Enfin l'appelante prétend vainement qu'elle n'avait pas connaissance des faits lui permettant d'exercer son action au sens de l'article 2224 du code civil, avant la date du dépôt du rapport d'expertise soit le 3 juin 2013, alors qu'il résulte des échanges d'écritures qu'elle produit ainsi que Madame [L]-[O] produit, que la liste de malfaçons lui a été communiquée dès 2004 et qu'en tant que maître d'oeuvre, elle avait une parfaite connaissance des manquements affectant les lots sous-traités par ses soins, ainsi que les sociétés responsables de ceux-ci ;

Par conséquent l'action dirigée par la société Valobois Constructions est irrecevable comme prescrite à leur égard ;la décision déférée sera confirmée sur ce point ;

Sur la garantie de la société Aviva Assurances

Madame [O] affirme que c'est à juste titre que la société Aviva Assurances a été condamnée en première instance ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris ;

elle soutient que dans la mesure où son appel incident a été formé par des conclusions tardives qui ont été déclarées irrecevables, la garantie de la société d'assurances est définitivement acquise ;

La décision déférée n'est pas critiquée par la société Aviva Assurances, dès lors que les conclusions qu'elle a déposées en appel ont été déclarées irrecevables ; dès lors le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur l'appel incident de la société De Beaulong

A l'appui de son recours, la société conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Valobois Constructions à réparer les désordres relatifs à la véranda, alors qu'elle n'est jamais intervenue sur celle-ci et qu'à aucun moment l'expert ne la met en cause ;

Concernant le remblaiement, elle considère qu'elle n'a pas reçu les prescriptions techniques nécessaires à un remblaiement efficace et qu'elle ne peut en conséquence être considérée comme responsable du désordre ;

subsidiairement s'il lui était reconnu une certaine responsabilité, celle-ci ne pourrait dépasser 20% du préjudice ;

S'agissant de l'évacuation des eaux pluviales, elle conteste toute méconnaissance des règles de l'art, tant dans le choix du drain que dans la mise en oeuvre de l'installation ainsi que toute responsabilité ;

Au vu des développements précédents, il est établi que les fautes des sociétés Valobois Constructions et Bontempi d'une part et De Beaulong d'autre part, ont été stigmatisées par l'expert et retenues comme ayant concouru à la survenance des dommages répertoriés a, b ,c ; la proportion retenue par l'expert et validée par les premiers juges n'est pas valablement remise en cause par la société De Beaulong, qui se contente de la contester pour la minorer, sans fournir d'élément de nature à étayer sa position ;

le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point ;

Sur l'appel incident de Monsieur [M] [L]

Les consorts [L]-[O] exposent qu'ils ont divorcé par jugement du 31 mars 2016 et qu'au terme des opérations de liquidation et partage, le bien immobilier a été attribué en propre à Madame [O] à charge pour elle de supporter les frais de procédure concernant l'instance judiciaire en cours pour les malfaçons ainsi que les gains ou pertes à l'issue du procès ;

ainsi Monsieur [L] n'est plus concerné par la procédure et ses suites et il sollicite sa mise hors de cause pure et simple ;

Par ailleurs, Madame [O] a vendu le bien par acte authentique du 15 janvier 2021 à Monsieur et Madame [R] [C] et il a été convenu aux termes de l'acte de vente que Madame [O] resterait seule titulaire de l'action judiciaire précédemment engagée et ferait son affaire personnelle de l'issue de la procédure qu'il s'agisse de perte ou profit ;

Il résulte des termes des actes authentiques des 23 septembre 2020 (pièce 15) et 15 janvier 2021 (pièce 14) que Madame [Z] [O] s'est vu attribuer dans les opérations de partage consécutives au divorce des époux, l'immeuble d'habitation sis à [Adresse 8], l'acte précisant en page 19 que 'chacune des parties se redonnait entièrement réglée de ses droits dans la liquidation, s'agissant d'un partage consenti à titre définitif. Les parties déclarent qu'elles n'auront plus aucun droit à exercer l'une contre l'autre en raison notamment de créances entre elles nées antérieurement à ce jour. Elles ajoutent en outre que la présente liquidation prend en compte la totalité des éléments d'actifs et de passifs indivis (...)';

De plus l'acte de vente de l'immeuble susvisé, précise en page 28 que 'aux termes des opérations de liquidation et de partage après divorce il a été notamment attribué à Madame [Z] [O]-[L] le bien immobilier pour une valeur de 220000 euros, à charge pour elle de supporter les frais de procédure concernant l'instance en cours pour les malfaçons ainsi que les gains ou les pertes du procès' ;

Aussi la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] est justifiée et il y sera fait droit ;

le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Valobois Constructions succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec les sociétés De Beaulong et Aviva Assurances SA ;

La société Valobois Constructions, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre la société Valobois Constructions sera condamnée à payer à Madame [Z] [O] divorcée [L] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance, in solidum avec les sociétés De Beaulong et Aviva Assurances SA ; en outre la société Valobois Constructions sera déboutée de sa propre demande de ce chef à l'encontre de l'intégralité des intimées, tout comme la société De Beaulong dont l'appel incident a été rejeté ; pareille demande de la part de la société Nicoletta Vittel, intimée, n'apparaît pas comme justifiée au vu des éléments de la cause ; elle sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées contre Monsieur [M] [L],

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Rejette les demandes de la société Valobois Constructions et de toutes autres parties à l'instance à l'égard de Monsieur [M] [L] ;

Constate l'irrecevabilité des conclusions de la société Aviva Assurances ;

Déboute Madame [Z] [O] divorcée [L] de son appel incident ;

Déboute la société De Beaulong de son appel incident ;

Confirme pour le surplus ;

Condamne la société Valobois Constructions in solidum avec les sociétés De Beaulong et Aviva Assurances SA à payer à Madame [Z] [O] divorcée [L] la somme de 6000 euros (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les sociétés Valobois Constructions, De Beaulong de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Nicoletta Vittel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Valobois Constructions in solidum avec les sociétés De Beaulong et Aviva Assurances SA aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en vingt-deux pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00460
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;21.00460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award