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03/01/2023 | FRANCE | N°22/01804

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 03 janvier 2023, 22/01804


ARRÊT N° /2023

SS



DU 03 JANVIER 2023



N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAWX







Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES

21/36

06 juillet 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS prise en la

personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [S] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







INTIMÉE :



S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse ...

ARRÊT N° /2023

SS

DU 03 JANVIER 2023

N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAWX

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES

21/36

06 juillet 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [S] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ;

Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [L] [I] est salarié de la SASU [5] depuis le 1er mai 2010.

Le 16 mars 2018, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 mars 2018 par le docteur [G] faisant état de « tendinopathie de l'épaule droite ».

La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.

Par courrier du 26 septembre 2018, la caisse a informé la SASU [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » de monsieur [L] [I].

Le 26 novembre 2018, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision de la caisse pour non-respect du contradictoire durant la phase d'instruction du dossier, pour absence de caractérisation de la maladie conformément au tableau 57 et pour absence de continuité de symptômes et soins.

Par requête du 4 décembre 2020, la SASU [5] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement RG 21/36 du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de monsieur [L] [I] du 16 mars 2018,

- déclaré inopposable à la SAS [5] les soins et arrêts de travail postérieurs au 16 mars 2018 prescrits au titre de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint monsieur [L] [I] le 16 mars 2018,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 28 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de monsieur [I] [L] du 16 mars 2018,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [5] l'ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint monsieur [L] [I],

- juger que l'ensemble des soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité et sont opposables à la société [5],

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 16 août 2022, la SASU [5] n'a pas comparu.

Pour l'exposé des moyens de la caisse, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par mail reçu le 24 novembre 2022, l'avocat de la SASU [5] a déclaré s'en remettre.

SUR CE, LA COUR

Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle

La SASU [5] ne conteste pas le jugement dont il est relevé appel en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle.

Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail

Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895).

Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655).

-oo0oo-

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados fait valoir qu'elle fournit les attestations de versement des indemnités journalières2018, 2019 et 2020, qui sont suffisantes pour instituer une présomption d'imputabilité. Elle ajoute qu'elle produit en outre l'ensemble des certificats, montrant la continuité des symptômes.

La SASU [5] s'en remet.

-ooOoo-

Le certificat médical initial délivré le 16 mars 2018 à monsieur [L] [I] suite à mentionne « tendinopathie de l'épaule droite » et lui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2018.

Les certificats médicaux de prolongation couvrent sans discontinuité la période du 23 mars 2018 au 13 mars 2020 et sont tous en relation avec une tendinopathie de l'épaule droite.

Dès lors, il y a continuité des soins et arrêts de travail et présomption d'imputabilité de ces soins et arrêts de travail à l'accident du travail.

Par ailleurs, l'employeur ne produit aux débats aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité.

Dès lors, le jugement sera infirmé et il sera dit que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [L] [I] sont opposables à son employeur pour la période du 16 mars 2018 au 13 mars 2020.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SASU [5] succombant, elle sera condamnés aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 21/36 du 6 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a déclaré opposable à la SASU [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de monsieur [L] [I] du 16 mars 2018,

INFIRME le jugement RG 21/36 du 6 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DECLARE opposables à la SASU [5] les soins et arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [L] [I] au titre de la maladie professionnelle « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » pour la période du 16 mars 2018 au 13 mars 2020,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SASU [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 22/01804
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;22.01804 ?
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