ARRÊT N° /2023
SS
DU 03 JANVIER 2023
N° RG 22/01357 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7WR
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
18/00202
15 novembre 2019
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [3] SAS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadine JUNG de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ;
Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
La SAS [3] exerce une activité de formation sur plusieurs sites dans l'est de la France.
Elle a fait l'objet de la part de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) de [Localité 7] d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires (AGS), portant sur les années 2014 à 2016.
Par lettre du 20 octobre 2017, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 8 chefs de redressement et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 56 434 euros, soit:
- 43 260 euros pour l'établissement de [Localité 11],
- crédit de 970 euros pour l'établissement d'[Localité 5],
- 2 338 euros pour l'établissement de [Localité 8],
- 11 806 euros pour l'établissement de [Localité 9].
Par courrier du 10 novembre 2017, la société a contesté le redressement au regard du point n°7 'versement transport : assujettissement progressif'.
Par courrier du 20 novembre 2017, l'Urssaf de [Localité 7] a maintenu l'intégralité du redressement.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2017, l'Urssaf l'a mise en demeure de lui payer la somme de 11 806 euros en cotisations et 1 961 euros de majorations.
Par courrier du 20 décembre 2017, l'Urssaf lui a accordé une remise des majorations de retard initiales et a rejeté la demande de remise des majorations complémentaires.
Par courrier du 12 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf en contestation du redressement relatif au point n°7 de la lettre d'observations et des majorations de retard.
Par requête déposée au greffe le 13 avril 2018, la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy, alors compétent, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 18/202.
Par décision du 4 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Par courrier recommandé du 28 août 2018, la société a saisi le TASS de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 18/510.
Au 1er janvier 2019, ces affaires ont été transférées en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, nouvellement compétent.
A l'audience du 9 octobre 2019, les deux instances ont fait l'objet d'une jonction par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal a :
- infirmé la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet du 4 juin 2018 de la commission de recours amiable de l'Urssaf de [Localité 7] saisie par la SAS [3] pour son établissement de [Localité 9] par courrier du 12 janvier 2018,
- annulé le chef de redressement n°7 portant sur l'assujettissement au versement transport pour un montant de 11 806 euros outre le reliquat de majorations de retard de 1 372 euros,
- condamné l'Urssaf de [Localité 7] aux dépens de l'instance,
- débouté l'Urssaf de [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 17 décembre 2019, l'Urssaf a relevé appel de l'intégralité ce jugement.
L'affaire a été radiée le 18 novembre 2020 et réinscrite à la demande de l'Urssaf du 8 juin 2022.
Suivant conclusions aux fins de reprise d'instance notifiées par RPVA le 21 juin 2022, l'Urssaf demande à la cour de :
- reprendre l'instance en cours précédemment radiée par ordonnance du 18 novembre 2020 ;
- inviter la SAS [3], intimée, à conclure conformément aux dispositions légales ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le TASS de Nancy, y compris en ce qu'il la déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau
- confirmer la décision implicite de rejet, la décision explicite de rejet du 4 juin 2018 de sa commission de recours amiable saisie par la SAS [3] pour son établissement de [Localité 9] par courrier du 12 janvier 2018 ;
- confirmer le chef de redressement n° 7 portant sur l'assujettissement au versement transport pour un montant de 11.806 euros, outre le reliquat de majoration de 1.372 euros ;
- condamner la SAS [3] à lui payer le reliquat de majoration de retard d'un montant de 1.372 euros ;
- condamner la SAS [3] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
*
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, la SAS [3] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son argumentation,
- confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le TASS de Nancy en toutes ses dispositions,
En conséquence,
1/ A titre principal
- confirmer que le chef de redressement portant sur l'assujettissement au versement transport pour un montant de 11 806 euros et reliquat de majoration de 1 372 euros y afférent sont irréguliers et doivent être annulés.
- débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 CPC.
2/ Reconventionnellement,
- condamner l'URSSAF au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens,
3/ A titre subsidiaire
- si la Cour de céans ne devait pas confirmer le jugement et annuler le redressement ou tout le moins le chef de redressement portant sur l'assujettissement au versement transport pour un montant de 11 806 euros, elle prononcera la remise des majorations de retard pour la somme restante de 1 372 euros.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il convient de relever préalablement que la régularité de la procédure de redressement ni celle de la reprise d'instance opérée par l'URSSAF ne sont contestées.
1/ Sur le redressement au titre du versement de transport :
Selon l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version vigueur à la date d'exigibilité des impositions litigieuses,
«'En dehors de la région d'[Localité 6], les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; (')
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. (').'»
Selon l'article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans sa version vigueur à la date d'exigibilité des impositions litigieuses':
«'Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.'».
Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-10.276, Bull. 2018, II, n° 53).
L'URSSAF, après rappel des textes et principes qu'elle estime applicable, expose que les deux établissements de [Localité 9] et [Localité 10] de la société relèvent de la circonscription de la même [4], à savoir Le Grand [Localité 9]. Il convient donc de totaliser leurs effectifs pour vérifier le seuil d'assujettissement et non s'attacher à l'effectif de chacun des établissements. La vérification comptable opérée au sein de la SAS [3] a permis de constater que la société avait employé plus de 9 salariés sur le périmètre de la métropole du Grand [Localité 9] mais qu'elle ne s'était pas acquitté de la contribution transport pour les années 2014 et 2015. Par un jugement concernant l'établissement de [Localité 11] (affaire 18/00203) devenu définitif le Tribunal Judiciaire de NANCY a reconnu que cet établissement est redevable du versement transport sur toute la période contrôlée en raison d'un effectif supérieur à 9 salariés en 2013. Dès lors, et quel que soit l'effectif retenu, l'établissement de [Localité 9] est également redevable du versement transport dans la mesure où le cumul des salariés ne pourrait être inférieur à l'effectif du seul établissement de [Localité 11]. De ce fait le redressement opéré par l'Urssaf pour l'établissement de [Localité 9] est parfaitement fondé. Dans sa contestation du rappel, la société sollicitait l'application de l'assujettissement progressif au versement transport pour l'établissement de [Localité 9], ce qui confirme la présence dans cet établissement d'un effectif supérieur à 9 salariés puisque le dispositif d'assujettissement progressif n'est applicable que dans les entreprises où le seuil d'assujettissement est franchi au 31 décembre de l'année écoulée. Il apparait que la société a été a été créée le 6 janvier 2012 et qu'elle s'est déclarée employeur de personnel salarié seulement à compter du 1er janvier 2013. Ainsi, l'entreprise, qui n'employait aucun salarié durant un an suite à sa création, a vu sa masse salariale atteindre les 24 salariés au mois de janvier 2013. L'effectif déclaré dépassait ainsi le seuil d'exonération de contribution de transport.
En effet, dans la mesure où aucun salarié n'était présent au moment de la création de la société, l'effectif salarié doit s'apprécier à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel les salariés sont embauchés.
La société expose qu'elle a été créée le 6 janvier 2012 et que les premiers salariés sont embauchés en janvier 2013 soit au total 5.36 équivalent temps plein pour la zone Grand [Localité 9], en sorte que le nombre de salariés embauché est inférieur à 9. Ce n'est que par l'absorption des salariés de l'association [3] que l'effectif a augmenté au-delà du seuil. Il est rappelé pour le versement transport que seul le cas d'une embauche (et non d'un transfert) au sein d'un établissement situé dans la zone est considéré comme création d'emploi. A l'époque la réglementation était déjà parfaitement établie mais pour s'en convaincre, et le BOSS confirme cette application. L'effectif est apprécié à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel des salariés sont embauchés dans la mesure où aucun salarié n'était présent au moment de la création. Le premier salarié a été embauché le 3 janvier 2013 donc l'augmentation de l'effectif n'était due qu'à l'absorption des salariés de l'association ; contrairement à ce que soutient l'URSSAF, l'effectif n'était pas dès le début supérieur à 9. L'entreprise n'a donc pas été créée avec un effectif supérieur à 9 ni démarré une activité avec un effectif supérieur à 9 salariés puisque l'effectif en janvier 2013 suite aux embauches était de 5.36 ETP. L'effectif a dépassé les 9 salariés par le biais de l'absorption des salariés de l'association [3] suite à un apport partiel d'actif. Or, l'URSSAF continue de soutenir à hauteur d'appel que la société intimée serait passée d'un effectif nul à une masse salariale de plus de 10 salariés au 01 janvier 2013. Ce qui est inexact.
Au cas présent, il convient de constater que selon la lettre d'observations, à la création de la société en 2013, l'effectif cumulé sur les établissements de la société de [Localité 11] et de [Localité 9] se trouvant sur le territoire de la Métropole Grand [Localité 9] était déjà supérieur à 9 salariés et ce également au 31 décembre 2013 et 2014.
Selon cette même lettre, à la création de la société en 2013, l'effectif cumulé sur les établissements de la société d'[Localité 5] se trouvant sur le territoire de la communauté d'agglomérations d'[Localité 5] était déjà supérieur à neuf salariés et ce également au 31 décembre 2013 et 2014.
Si l'allégation d'une création de société se trouve remise en cause par la production d'un extrait K bis par la société établissant qu'elle a été créée le 6 janvier 2012, il n'en reste pas moins que cette circonstance est indifférente dès lors qu'il est constant que de janvier 2012 à janvier 2013, aucun salarié n'a été engagé, en sorte que l'hypothèse d'un accroissement d'effectif ne saurait être considérée et que le postulat résultant de la lettre d'observations ne saurait, au regard de la question en litige, être remis en cause.
Si la société soutient que les premiers salariés été engagés en janvier 2013 à concurrence de 5.36 équivalent temps plein pour la zone Grand [Localité 9], le reste des effectifs procédant de l'absorption des salariés d'une association, il reste qu'elle n'en justifie pas et ce alors même que les constatations opérées par l'URSSAF ainsi que les explications de cette dernière ne permettent pas de la confirmer. Par ailleurs, la société ne saurait d'autant moins se prévaloir des indications figurant sur le Bulletin officiel de la sécurité sociale qu'il n'est entré en vigueur que le 1er avril 2021, soit postérieurement au contrôle en cause et que les indications invoquées se rapportent en réalité au versement mobilité qui a succédé au versement de transport et dont les modalités de décomptes des effectifs sont différentes de celles qui étaient alors applicables, puisque renvoyant actuellement aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de sécurité sociale pour l'appréciation du franchissement de seuil de non pas de neuf mais onze salariés actuellement applicable.
En conséquence, il convient de dire fondé le chef de redressement n° 7 portant sur l'assujettissement au versement transport pour un montant principal de 11.806 euros.
2/ Sur les majorations de retard :
Il est de jurisprudence constante qu'un cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale et non à l'occasion de la constatation d'une mise en demeure faisant suite à un redressement ou d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.
En conséquence, la demande de remise de majorations de retard formée par la société est irrecevable, et la demande en paiement de l'URSSAF fondée en l'absence de contestation de la décision du 20 décembre 2017, accordant une remise des majorations de retard initiales et rejetant la demande de remise des majorations complémentaires
3/ Sur les mesures accessoires :
La société qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application, de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du TASS de Nancy du 15 novembre 2019';
Statuant à nouveau,
Dit fondé le chef de redressement n° 7 portant sur l'assujettissement au versement transport pour un montant principal de 11.806 euros (onze mille huit cent six euros) ;
Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF [Localité 7] la somme de 1'372 euros (mille trois cent soixante douze euros) à titre de reliquat de majoration de retard afférents à ce redressement';
Condamne la société [3] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE , Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages