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03/01/2023 | FRANCE | N°22/01338

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 03 janvier 2023, 22/01338


ARRÊT N° /2023

SS



DU 03 JANVIER 2023



N° RG 22/01338 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7VH







Pole social du TJ d'EPINAL

22/00003

01 juin 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



S.A.S.U. SOCIETE DE [Adresse 5] prise en la personne de son représentant lÃ

©gal audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep...

ARRÊT N° /2023

SS

DU 03 JANVIER 2023

N° RG 22/01338 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7VH

Pole social du TJ d'EPINAL

22/00003

01 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S.U. SOCIETE DE [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [P] [S], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

En présence de Madame [R], greffier en pré-affectation

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ;

Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [K] [M] est salarié de la SASU [6] depuis le 26 janvier 1981 en qualité d'économe.

Le 27 avril 2021, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 avril 2021 par le docteur [I] faisant état de « hernie discale L4 L5 avec conflit racine L4 G ».

La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

La SASU [6] a complété le questionnaire employeur au titre de la maladie « sciatique par hernie discale L4 L5 ».

Par courrier du 26 août 2021, la caisse a informé la SASU [6] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L4 L5 » inscrite au tableau 98 de monsieur [K] [M].

Le 25 octobre 2021, la SASU [6] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.

Par décision du 10 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Le 31 janvier 2022, la SASU [6] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse.

Par jugement RG 22/3 du 1er juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- déclaré la société de [Adresse 5] ([6]) recevable en son recours,

- débouté la société de [Adresse 5] ([6]) de ses demandes,

- déclaré opposable à la société de [Adresse 5] ([6]) la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [K] « hernie discale L4 L5 avec conflit L4 G» le 27 avril 2021,

- confirmé la décision du 26 août 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,

- condamné la société de [Adresse 5] ([6]) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société de [Adresse 5] ([6]) aux dépens,

- dit que conformément aux dispositions de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale et de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d'un mois à compter du jour de la réception de sa notification.

Par acte du 8 juin 2022, la SASU [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SASU [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées en vue de l'audience et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 1er juin 2022,

- juger que le dossier mis à disposition de l'employeur ne comprend pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment les certificats médicaux de prolongation,

- juger en tout état de cause que la CPAM n'en apporte pas la preuve,

Par conséquent,

- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction

- juger inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie du « 4 novembre 2020 » déclarée par monsieur [K] [M],

- condamner la CPAM à verser à la société [6] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :

- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées,

- débouter la société [6] de son recours et de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,

- condamner la société [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [6] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle :

Aux termes de l'article R461-9 III du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de déclaration de maladie professionnelle et le cas échéant des examens complémentaires prévus par le tableau, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

Aux termes de l'article R441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

-oo0oo-

En l'espèce, la SAS [6] fait valoir qu'elle a pu télécharger les pièces du dossier mises à sa disposition mais que les certificats médicaux de prolongation n'y figuraient pas de telle sorte que la consultation n'a pas été effective et complète et qu'elle n'a pas été associée de façon effective à l'enquête. Elle ajoute que la carence de la caisse lui cause nécessairement un grief direct et certain puisqu'il a été dans l'incapacité de vérifier si les arrêts étaient liés ou non à une pathologie antérieure et en lien avec la pathologie déclarée, de telle sorte que la caisse a violé le principe du contradictoire.

La caisse fait valoir que le dossier consulté par l'employeur comprenait tous les éléments nécessaires. Elle ajoute qu'elle doit informer l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, relatifs à la dénomination de la maladie, l'identification du tableau et la date à laquelle la décision doit intervenir. Elle indique que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des éléments faisant grief à l'employeur et ne sont pas susceptibles de remettre en cause la prise en charge du sinistre au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que l'existence d'un état pathologique antérieur serait sans incidence sur la prise en charge de la maladie professionnelle, toute pathologie désignée dans un tableau qui en remplit les conditions étant présumée être d'origine professionnelle, et le travail ne devant pas être la cause unique de son développement.

-oo0oo-

La SASU [6] a consulté le dossier d'instruction de la maladie professionnelle via le site internet QRPRO et la caisse ne conteste pas le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier ouvert à la consultation de l'employeur.

Cependant, les seuls éléments faisant grief à l'employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge, la maladie déclarée.

Si l'article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie, mais sur les conséquences de celle-ci.

Dès lors, le dossier mis à disposition de l'employeur était complet, les pièces y figurant l'informant suffisamment l'employeur sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau, et la caisse a respecté l'obligation d'information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d'instruction.

En conséquence, la SASU [6] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SASU [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SASU [6] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 22/2 du 1er juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SASU [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

DEBOUTE la SASU [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU [6] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 22/01338
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;22.01338 ?
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