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03/01/2023 | FRANCE | N°22/01336

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 03 janvier 2023, 22/01336


ARRÊT N° /2023

SS



DU 03 JANVIER 2023



N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7VD







Pole social du TJ d'EPINAL

22/00001

01 juin 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal audit siège s

ocial

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [W]...

ARRÊT N° /2023

SS

DU 03 JANVIER 2023

N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7VD

Pole social du TJ d'EPINAL

22/00001

01 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [W] [H], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ;

Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [B] [G] est salarié de la SASU [4] depuis le 26 janvier 1981 en qualité d'économe.

Le 27 avril 2021, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 avril 2021 par le docteur [V] faisant état de « D# tendinopathie épaule ».

La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.

La SASU [4] a complété le questionnaire employeur au titre de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite »

Par courrier du 26 août 2021, la caisse a informé la SASU [4] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite au tableau 57 de monsieur [B] [G].

Le 25 octobre 2021, la SASU [4] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.

Par décision du 10 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Le 31 janvier 2022, la SASU [4] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement RG 22/1 du 1er juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- déclaré la société de [4] ([4]) recevable en son recours

- débouté la société de [4] ([4]) de ses demandes

- déclaré opposable à la société de [4] ([4]) la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [B] « D# tendinopathie épaule » le 27 avril 2021,

- confirmé la décision du 26 août 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,

- condamné la société de [4] ([4]) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société de [4] ([4]) aux dépens

- dit que conformément aux dispositions de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale et de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d'un mois à compter du jour de la réception de sa notification.

Par acte du 8 juin 2022, la SASU [4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SASU [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées pour l'audience et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 1er juin 2022,

- juger que la pathologie prise en charge n'a pas fait l'objet d'une caractérisation médicale conforme au tableau 57A des maladies professionnelles,

- juger que la CPAM n'en rapporte pas la preuve,

Par conséquent,

- juger que la décision de prise en charge de la maladie du 16 juin 2020 déclarée par monsieur [B] [G] inopposable à la société [4]

- condamner la CPAM à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :

- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées,

- débouter la société [4] de son recours et de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,

- condamner la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle :

Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Aux termes d'une jurisprudence constante, la charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (cass. civ. 2e 13 mars 2014 n°13-10316).

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux (Cass. civ.2e 17 mai 2004 n° 03-11968, 22 septembre 2011 n°10-21950, 21 janvier 2016 n°14-29419) et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.

Par ailleurs, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau (Cass. civ. 2e 9 juillet 2015 n°14-22606, 4 mai 2016 n°15-18059, 25 janvier 2018 n°16-28519), sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (Civ. 2e 21 janvier 2016 n° 14-28901, 9 mars 2017 n°16-10017, 14 mars 2019 n°18-11975, 23 juin 2022 n° 21-10631).

Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque lorsque tous les éléments constitutifs de la maladie visée au tableau ne résultent pas du certificat médical initial (Civ.2e, 22 octobre 2020 n° 19-21.915 pour l'objectivation par IRM d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs du tableau 57A, 7 novembre 2019 n° 18-21.742 et 12 mai 2021 n° 20-14.871 pour le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire du tableau n°30 bis).

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En l'espèce, la SAS [4] fait valoir que la caisse doit rapporter la preuve du caractère non rompu et non calcifiant de la pathologie prise en charge. Elle ajoute que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial et la décision de prise en charge ne précisent à aucun moment le caractère non calcifiant de la pathologie. Elle se prévaut du rapport de docteur [R] qui indique que les calcifications sont visibles sur une radiographie standard ou une échographie mais peu ou pas sur une IRM. Elle indique qu'aucune radiographie ou échographie n'atteste du caractère non calcifiant de la pathologie, alors que la caisse doit apporter un élément de preuve extrinsèque.

La caisse fait valoir que le caractère non calcifiant de la pathologie est mentionné dans le colloque médico-administratif. Elle ajoute que le tableau n'exige pas la réalisation d'une radiographie ou d'une échographie mais d'une IRM, qui a bien été réalisée par le docteur [C]. Elle indique que l'employeur a consulté le dossier en ligne à deux reprises et a pris connaissance du colloque qu'il produit aux débats et que les compte-rendu des examens exigés par le tableau ne sont pas communicables à l'employeur puisqu'ils sont couverts par le secret médical. Elle précise que le médecin conseil s'est bien fondé sur l'IRM.

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La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [B] [G] a été instruite au regard du tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant l'épaule, qui prévoit les maladies suivantes :

- Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs

- Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM

- Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

Le certificat médical initial délivré par le docteur [V] fait état de « D# tendinopathie épaule ».

L'enquête a été menée au titre de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » et la décision de prise en charge mentionne la même maladie sans préciser que cette tendinopathie est « non calcifiante ».

Ces documents ne visent dès lors pas l'ensemble des éléments constitutifs de la maladie visée au tableau.

Cependant, le colloque médico-administratif mentionne le code syndrome 057AAM96C correspondant à « coiffe des rotateurs : tendinopathie non rompue non calcifiante épaule droite objectivée par IRM », le médecin conseil précisant que l'examen prévu au tableau, à savoir une IRM de l'épaule droite, a été réalisé le 30 avril 2021 par le docteur [L] [C], et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.

Par ailleurs, le médecin conseil s'est fondé sur l'élément extrinsèque constitué par l'IRM, seul examen requis par le tableau.

Il n'existe dès lors aucun doute sur la nature de la maladie prise en charge, qui correspond la maladie « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » du tableau n°57A des maladies professionnelles et en comporte tous les éléments constitutifs.

En conséquence, la SASU [4] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SASU [4] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SASU [4] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 22/1 du 1er juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SASU [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

DÉBOUTE la SASU [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 22/01336
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;22.01336 ?
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