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03/01/2023 | FRANCE | N°22/01331

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 03 janvier 2023, 22/01331


ARRÊT N° /2023

SS



DU 03 JANVIER 2023



N° RG 22/01331 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7U2







Pole social du TJ de NANCY

18/630

28 avril 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [M] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en per

sonne







INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [F] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation









COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats,...

ARRÊT N° /2023

SS

DU 03 JANVIER 2023

N° RG 22/01331 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7U2

Pole social du TJ de NANCY

18/630

28 avril 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [M] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [F] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ;

Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Le 26 septembre 2015, M. [M] [E] a été victime d'un accident, qui lui a occasionné une lombalgie, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après dénommée la caisse).

Par décision du 20 avril 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 7 % au 14 avril 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé, pour « Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire sur état antérieur ».

Le 31 mai 2018, M. [M] [E] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.

Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy, nouvellement compétent.

Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal a déclaré son recours recevable, a sursis à statuer, a ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [M] [E] et commis le docteur [S] [V] aux fins de proposer, à la date de consolidation du 13 avril 2018, le taux d'IPP imputable à l'accident du 26 septembre 2015, avec prise en compte d'un éventuel état antérieur.

Selon rapport du 28 décembre 2021, le docteur [S] [V] a conclu en ces termes :

' à la date de consolidation du 13/04/2018, le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du 26/09/2015 était de 7 % selon le barème indicatif d'Invalidité Accident du Travail et Maladies Professionnelles,

' les séquelles de l'accident doivent entraîner une modification dans la situation professionnelle avec changement d'emploi,

' au regard de ses aptitudes, M. [E] a la possibilité de se reclasser et de reprendre un métier compatible avec son état de santé,

' il existe une infirmité antérieure.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a :

- homologué le rapport du docteur [V] en date du 28 décembre 2021,

- débouté M. [M] [E] de sa demande,

- confirmé la décision de la CPAM de [Localité 3] du 20 avril 2018,

- condamné M. [M] [E] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par acte du 25 mai 2022, M. [M] [E] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 22 novembre 2022, ce dernier expose solliciter un taux de 15%. Il précise que la décision du tribunal est basée sur l'expertise. Il était encore en maladie en 2018 et n'était pas licencié, ne l'ayant été qu'en 2019 pour inaptitude au travail après avis du médecin du travail, après avoir été en arrêt depuis 2015 sans reprise du travail. Il précise qu'il «'était cariste et avoir été accidenté dans le cadre de ses focntions ayant à cet instant 48-49 ans. Le médecin du travail lui qu'i lne devait pas faire de travail debout mais assis. Il a fais un bilan de santé. Il précise se trouver actuellement sans emploi, avoir cherché sans avoir réalisé de formation

La caisse demande de confirmer le jugement entrepris.

Elle expose qu'il y a lieu de retenir l'avis de l'expert désigné par le premier juge qui confirme la décision de la caisse et qu'il n'y avait pas lieu de retenir de taux professionnel en l'absence d'éléments ayant été produits et qu'il ne saurait être retenu d'éléments postérieurs à la date de consolidation, qui avait été fixée au 13 avril 2018.

Après prise de connaissance à l'audience des pièces produites, la production d'une note en délibérée a été autorisée.

La caisse y a procédé par un envoi du 30 novembre 2022, reprenant et développant substantiellement les éléments exposés lors de l'audience.

Motifs :

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).

Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).

Au cas présent, il convient de constater que l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil et de l'expert désigné par le premier juge en sorte qu'il convient de retenir l'avis de ce dernier médecin.

Pour ce qui concerne l'incidence professionnelle, il convient de constater que l'intéressé a produit l'avis d'inaptitude du médecin du travail établi le 12 novembre 2018 et qui se situait dans le cadre d'une visite de reprise, ce qui confirme avec le bilan de l'institut régional de réadaptation du 27 décembre 2018 que l'intéressé se trouvait en arrêt de travail en raison de son accident au jour de la consolidation fixée par la caisse.

Cet avis d'inaptitude au poste d'agent de service, cariste précise qu'il intervient après une étude de poste réalisée le 14 septembre 2018 et que l'intéressé serait apte à un poste assis sans port de charges, sédentaire correspondant à un travail administratif.

La lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 19 mars 2019 confirme que cette inaptitude présente une origine professionnelle.

Enfin, l'étude de l'institut régional de réadaptation réalisée le 14 décembre 2018, après avoir rappelé que l'intéressé, ouvrier est titulaire de plusieurs CACES et exerce dans le nettoyage industriel, met en évidence une limitation des capacités physiques essentiellement en rapport avec des douleurs lombaires, majorités à la station debout prolongée et aux ports de charges limités à 7,5 kg. Cette même étude précise que dans le cadre d'une reconversion ou reclassement, il serait souhaitable de privilégier des activités à prédominance assise ou assise debout avec alternance de déplacement et limitation de porte de charge.

Il résulte de ce qui précède que les causes qui ont conduit à la perte d'emploi de l'intéressé existaient à la date de consolidation fixée par la caisse, s'agissant d'un salarié qui se trouvait toujours en arrêts de travail dont l'employeur et le médecin du travail n'ont fait que tirer les conséquences au regard d'une impossibilité de reprise en émettant un avis d'inaptitude et en procédant au licenciement à des dates contemporaines de la consolidation.

Par ailleurs ne pouvant mobiliser ses anciennes compétences pour exercer une activité professionnelle supposant une reconversion en 2018 pour un individu né en 1970, il en résulte une perte d'aptitudes et de qualification professionnelle dont la prise en compte doit être fixée à 3%.

En conséquence, il convient de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail du 26 septembre 2015.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 28 avril 2022';

Statuant à nouveau,

Fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail du 26 septembre 2015 dont a été victime M. [M] [E]';

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 22/01331
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;22.01331 ?
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