ARRÊT N° /2023
SS
DU 03 JANVIER 2023
N° RG 22/01328 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7US
Pole social du TJ de NANCY
19/00325
19 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Mme [O] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
Société [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
S.N.C. [15] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
Société [14] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me David LACROIX de la SCP LACROIX-DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Philippe LYON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [I] [D] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008031 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ;
Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 21 juin 2017, M. [I] [D], mis à disposition de la société [14] en qualité de cordiste par la société [15] pour effectuer des travaux de nettoyage de silos pour le compte de la société [13], a été victime d'un accident (lombalgie aiguë et stress post-traumatique en portant secours à un collègue, M. [B] [U], mort asphyxié par ensevelissement dans un silo de blé).
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la Caisse) a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er février 2018 sans séquelles indemnisables.
Par courrier du 19 avril 2019, M. [I] [D] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [13] et [14]. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 12 juillet 2019.
Le 19 juillet 2019, M. [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire ' de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable des sociétés [14], [13] (devenu [12] par suite de fusion absorption) et [15]
Concernant le volet pénal, par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Reims a déclaré la société [14] coupable de l'infraction d'homicide involontaire au préjudice de M. [U] par manquement à diverses obligations de formation à la sécurité du travail et sur la conduite à tenir en cas d'accident et a retenu l'infraction de défaut de respect de ces mêmes obligations pour 5 ouvriers, dont M. [D]. Le tribunal correctionnel s'est déclaré in-compétent sur l'action civile des victimes, s'agissant d'un accident du travail relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 6 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy :
- s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de Monsieur [I] [D] à l'encontre de la SOCIETE [12],
- a débouté Monsieur [I] [D] de sa demande à l'encontre de la SOCIETE [12],
- a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [I] [D] à 1'encontre de la [14] ( [14]),
- a déclaré la demande de Monsieur [I] [D] bien-fondée à l'encontre de la SNC [15],
- a dit que 1'accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [D] le 21 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SNC [15] et ce avec toutes les conséquences de droit à son profit et au profit de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE,
- a condamné d'ores et déjà la SNC [15] à rembourser à la CPAM de la MEURTHE et MOSELLE le montant des indemnisations complémentaires le cas échéant déjà versées du fait de sa faute inexcusable,
- a sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- a ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur [G] [R], exerçant au [Adresse 3] lequel a pour mission de :
- convoquer les parties,
- procéder à un examen clinique de Monsieur [I] [D],
- décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 21 juin 2017, les traitements qu'elles ont nécessité, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration,
- noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l'examen en relevant, le cas
échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel, en relation avec les blessures ou les soins reçus, en tenant compte de la date de consolidation fixée au 1er février 2018, et en fixer le taux,
- décrire les souffrances endurées, physiques ou morales, du fait des blessures et des traitements,
jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er février 2018 et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7,
- dire si la victime a subi un préjudice esthétique temporaire durant la période précédant la consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7,
- dire si la victime subit un préjudice esthétique permanent depuis la consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7,
- dire si la victime subi un préjudice d'agrément et le décrire,
- dire si la victime subi un préjudice permanent exceptionnel et le décrire,
- a dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
- a dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de Monsieur [I] [D] une consignation pour les frais d'expertise dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale,
- a dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises,
- a dit n'y avoir lieu à ce stade à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- a renvoyé l'affaire et dit que les parties seront convoquées à une prochaine audience dès réception du rapport,
- a réservé les dépens.
Le docteur [R] [G] a déposé son rapport le 14 octobre 2021 et par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal a :
- ordonné la mise hors de cause de la SOCIETE [12] et lui a déclaré commun et opposable le présent jugement,
- fixé aux montants suivants les préjudices de Monsieur [I] [D] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2017 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur, la SOCIETE [15] a été reconnue :
- déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 717,50 euros,
- souffrances endurées : 3.000 euros,
Soit un montant total de 3.717,50 euros
- octroyé à Monsieur [I] [D] le bénéfice de la rente majorée et mis le paiement de celle-ci à la charge de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, en tant que de besoin l'y condamné,
- débouté Monsieur [I] [D] du surplus de ses prétentions,
- condamné la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 3.717,50 euros, en deniers ou quittances,
- condamné la SOCIETE [15] à rembourser à la CPAM de MEURTHE et MO-SELLE l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent jugement, y compris les dépens incluant le cas échéant les frais d'expertise,
- déclaré recevable l'action en garantie diligentée par la SOCIETE [15] à l'encontre de la SOCIETE [14], entreprise utilisatrice,
- condamné la SOCIETE [14] à garantir la SOCIETE [15] pour toutes les sommes mises à sa charge par le présent jugement y compris les frais et dépens et les frais d'expertise et pour toutes celles réglées au titre de ses obligations en qualité d'employeur de Monsieur [D],
- dit n'y avoir lieu à octroyer à Monsieur [I] [D] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SOCIETE [14] à payer à la SOCIETE [15] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SOCIETE [14] à payer à la SOCIETE [12] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la SOCIETE [14] de sa demande de chef à l'encontre de la SOCIETE [15],
- condamné la SOCIETE [15] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Par acte du 2 juin 2022, la Caisse a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a octroyé à M. [D] le bénéfice d'une rente majorée alors que l'accident dont il a été victime a été consolidé sans séquelles indemnisables et que l'expert a outrepassé la mission qui lui a été confiée en évaluant un déficit fonctionnel définitif.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2022, la Caisse demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 19/05/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, mais seulement en ce qu'il « octroie à M. [I] [D] le bénéfice de la rente majorée et met le paiement de celle-ci à la charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, en tant que de besoin l'y condamne ».
*
Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives d'intimé et d'appelant à titre incident n° 3 notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, M. [I] [D] demande à la Cour de :
- juger la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE mal fondée en son appel, ainsi qu'irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- juger la société [14] mal fondée en son appel incident, irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement rendu en 1 ère instance entre les parties par le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY en date du 19 mai 2022 en ce qu'il a :
- Ordonné la mise hors de cause de la société [12],
- Fixé aux seuls montants suivants les préjudices de Monsieur [I] [D] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2017 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur, la SOCIETE [15] a été reconnue :
- déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 717,50 euros,
- souffrances endurées : 3.000 euros,
Soit un montant total de 3.717,50 euros,
- Débouté Monsieur [I] [D] du surplus de ses prétentions,
- Condamné la CPAM de MEURTHE et MOSELLE à payer à Monsieur [I] [D] la seule somme de 3.717,50 euros, en derniers ou quittances,
- Dit n'y avoir lieu à octroyer à Monsieur [I] [D] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- confirmer le jugement rendu en 1 ère instance entre les parties par le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY en date du 19 mai 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré commun et opposable à la société [12] le présent jugement,
- Octroie à Monsieur [I] [D] le bénéfice de la rente majorée et met le paiement de celle-ci à la charge de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, en tant que besoin l'y condamne,
- Condamne la SOCIETE [15] à rembourser à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent jugement, y compris les dépens incluant le cas échéant les frais d'expertise,
- Déclare recevable l'action en garantie diligentée par la SOCIETE [15] à l'encontre de la société [14], entreprise utilisatrice,
- Condamne la société [14] à garantir la SOCIETE [15] pour toutes les sommes mises à sa charge par le présent jugement y compris les frais et dépens et les frais d'expertise et pour toutes celles réglées au titre de ses obligations en qualité d'employeur de Monsieur [D],
- Condamne la société [14] à payer à la SOCIETE [15] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la société [14] à payer à la société [12] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la SOCIETE [15] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Et statuant à nouveau,
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
- juger la société [15] responsable de ses préjudices subis du fait de la faute inexcusable commise,
- condamner in solidum la société [15] et la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis :
- 270 € au titre du DFTT,
- 651 € au titre du DFTP,
- 9.800 € au titre de l'IPP,
- 5.000 € au titre des souffrances endurées,
- 35.426,25 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 30.000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Soit la somme totale de : 81.147,25 euros.
- juger que la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE sera tenue de lui verser une rente majorée,
- condamner in solidum la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE et la société [15] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel LUDOT, Avocat aux offres de droit,
- juger la société [12] tant irrecevable que mal fondée en leurs demandes,
- juger opposable à la société [15], à la société [13], à la société [14] et à la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE la décision à intervenir,
- débouter les sociétés [15], [13] et [14] ainsi que la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2022, la société [15] demande à la Cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la CPAM,
- juger recevable et bien fondé son appel incident,
- juger recevables mais mal fondées les conclusions portant appel incident de Monsieur [D] et de la société [14],
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a octroyé à Monsieur [I] [D] le bénéfice de la rente majorée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Monsieur [I] [D] le bénéfice de la rentée majorée,
- juger mal fondé les appels incidents formés par Mr [D] et la société [14]
- débouter la société [14] et Mr [D] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner la société [14] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononces à son encontre dans le cadre de cette procédure y compris les frais et dépens et des frais d'expertise et pour toutes celles réglées au titre de ses obligations en qualité d'employeur de Monsieur [D],
- condamner solidairement Monsieur [I] [D] et la société [14] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [I] [D] et la société [14] aux entiers frais et dépens d'instance.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique et notifiées par RPVA le 14 novembre 2022, la société [14] demande à la Cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris
- annuler la demande de condamnation de la société [14] prononcée au bénéfice de la société [12] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.500 €,
- dire irrecevables les demandes présentées par la société [15] à son encontre dans la mesure où le Tribunal ne restait saisi que des prétentions présentées avant la décision avant dire droit et qui n'avaient pas été tranchées,
- débouter la société [15] de sa demande formulée à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société [15] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur l'appel formulé par la CPAM à l'encontre de la disposition du jugement relatif à la majoration de rente,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- débouter les autres parties des demandes contraires aux présentes.
*
Suivant ses conclusions en réponse reçues au greffe le 18 novembre 2022, la Société [12] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [14] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour pour le surplus ;
- en tout état de cause, condamner la société [14] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la majoration de rente :
La caisse expose que l'état de santé de l'intéressé ayant été déclaré consolidé le 1er février 2018, sans séquelles indemnisables sans versement par voie de conséquence de capital ou de rente au titre de l'accident du travail, le tribunal ne pouvait ordonner de majoration de rente.
L'intéressé fait valoir que si la caisse soutient qu'il se serait contenté de contester « la date de consolidation retenue », mais qu'il se serait abstenu de contester « l'absence d'indemnisation spécifique de séquelles, de sorte que cette décision serait devenue définitive », il est évident qu'il n'a en aucun cas scindé en deux son recours contre la décision litigieuse, ni entendu en écarter le moindre point. Il expose que surtout l'expert judiciaire qui s'est prononcé en suite du jugement du 6 avril 2021 a, notamment, fixé le DFP de Monsieur [D] à 5% et que la demande de réparation de ce poste de préjudice, à l'instar de tous les autres, ne peut qu'être fondée dans ces conditions. Il précise que la caisse n'ayant d'ailleurs pas émis la moindre contestation à ce sujet en 1ère instance, que ce soit avant, pendant ou après expertise, elle ne pouvait en tout état de cause soulever un tel argument pour la première fois en cause d'appel.
Au cas présent, il convient de constater que la caisse produit un avis du médecin conseil et une notification du 16 janvier 2018, de consolidation au 1er février 2018 sans séquelles indemnisables.
L'avis de l'expert judiciaire quant à la fixation d'un déficit fonctionnel permanent à 5% telle qu'invoquée par l'intéressée est indifférent dès lors que cette fixation ne relevait pas de la mission qui lui avait été confiée par le premier juge et se trouve dépourvue de toute portée relativement à l'indemnisation à laquelle peut prétendre l'intéressé.
Cependant dès lors qu'il est admis par la caisse que l'intéressé avait contesté la date de consolidation retenue par le médecin conseil telle que figurant sur la notification susmentionnée , l'absence de séquelles indemnisable corrélative ne saurait être retenue qu'à la condition que la contestation portant sur la date de consolidation ait été rejetée puisque l'appréciation de l'incapacité permanente s'effectue à la date de consolidation , impliquant par là même que la fixation d'une autre date de consolidation implique de devoir procéder à nouveau à l'appréciation de séquelles indemnisables ou non
En l'état de ces éléments qui ne permettent pas de connaitre la suite qui a été réservée au recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision de fixation de la date de consolidation, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produites tous éléments ainsi que leurs observations de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle et M. [I] [D] de produire leurs observations et toutes pièces relatives à la contestations formées par ce dernier à l'égard de la décision, notifiée par la caisse le 16 janvier 2018 de fixation de la date de consolidation au 1er février 2018 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 14 mars 2023 à 13h30, la notification du présent valant convocation des parties à l'audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages