ARRÊT N° /2023
SS
DU 03 JANVIER 2023
N° RG 22/01280 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7RQ
Pôle social du TJ de NANCY
21/122
05 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CARSAT DU NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, substitué par Me Alexandra CHAMPY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ;
Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. [U] [G], né le 17 mai 1946, est titulaire d'une retraite personnelle depuis le 1er décembre 2006, assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er mai 2007, servie par la CARSAT NORD EST (ci-après dénommée la CARSAT).
La CARSAT a procédé à une vérification des ressources de M. [U] [G], aux termes de laquelle il est apparu que les ressources du ménage n'avaient pas été correctement déclarées (omission dans les déclarations de ressources du ménage de deux rentes accident du travail servies par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle depuis les 10 mai 1990 et 11 octobre 1991).
Par courrier du 8 janvier 2021, la CARSAT l'a informé de la révision de son ASPA à compter du 1er mai 2007 en raison des ressources du ménage, révision générant un trop perçu de 46.739,88 euros sur la période du 1er mai 2007 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 11 janvier 2020, elle lui a réclamé le remboursement de cet indu.
Le 27 janvier 2021, M. [U] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT qui, par décision du 10 mars 2021, a rejeté son recours.
Le 3 mai 2021, M. [U] [G] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours de Monsieur [U] [G] recevable ,
- infirmé la décision de la CARSAT NORD EST du 8 janvier 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2021, en ce qu'elles retiennent un trop-perçu de 46.739,88 euros dû par Monsieur [G],
- condamné Monsieur [U] [G] à rembourser à la CARSAT NORD EST un trop-perçu de 6.393,87 euros,
- autorisé Monsieur [G] à se libérer de cette somme en 23 mensualités de 266 euros et une 24ème devant solder la totalité de la dette; la 1ère échéance devant être versée dans le mois suivant le prononcé du présent jugement, avant le 15 du mois et les échéances suivantes tous les mois avant le 15 du mois,
- dit qu'à défaut de respecter cet échéancier la totalité de la somme restant due sera exigible sans qu'il soit nécessaire pour la CARSAT NORD EST de ressaisir le Tribunal,
- condamné la CARSAT NORD-EST aux dépens de l'instance,
- dit qu`i1 n'y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 1er juin 2022, la CARSAT a interjeté appel de la totalité des dispositions de ce jugement.
*
Suivant ses écritures récapitulatives et additionnelles transmises au greffe par voie électronique le 16 novembre 2022, la CARSAT demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy en date du 05 mai 2022 ;
En conséquence :
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 mars 2021,
- débouter Monsieur [G] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Ainsi,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement de l'ASPA à l'égard de Monsieur [G] [U], de la somme de 46.739,88 euros envers elle,
- condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [G] [U], au remboursement de la somme de 46.739,88 euros, somme représentant le montant de la dette suite à la révision de son ASPA,
- apposer à l'arrêt la formule exécutoire
*
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, M. [U] [G] demande à la Cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Nancy du 05 mai 2022,
Soit en l'absence de fraude,
- juger que la prescription est de deux ans,
- le condamner à payer à la CARSAT la somme de 6 393,87 euros,
- lui accorder un échelonnement de sa dette sur 24 mois, soit un montant mensuel de 266,00 euros par mois,
- débouter la CARSAT de ses plus amples demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon les dispositions de l'article L. 355-3 du code de sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Constitue une fausse déclaration au sens de ce texte et de ceux de même nature existant en droit de la sécurité sociale, un manquement délibéré ou intentionnel de l'assuré social à ses obligations déclaratives (en ce sens 2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-19.551, Bull. 2011, II, n° 103, Civ. 2, 3 mars 2011, n 10-10.347 ; Civ.2, 28 mai 2015, n 14-17.773).
La caisse soutient que l'intéressé a délibérément, en toute connaissance de cause omis de déclarer sa rente accident du travail de manière répétée. Elle expose qu'une notice était jointe et que l'intéressé a procédé à trois reprise à des déclarations incomplètes en omettant les rentes perçues à titre d'accident du travail. Elle précise que seules les contrôles opérés par ses soins ont permis de découvrir cette carence. Elle précise qu'un organisme de sécurité sociale n'a pas d'autre obligation que d'apporter une information générale et qu'il appartenait à l'intéressé, s'il était confronté à des difficultés, de se faire assister dans ses démarches.
L'intéressé sollicite à titre principal l'application des règles de prescription contestant avoir agi de façon frauduleuse.
Au cas présent, il convient de constater que l'imprimé renseigné lors de la demande ne fait pas expressément mention des sommes dues à titre de rente accident du travail.
En effet, le formulaire fait mention de sommes versées à titre d'indemnité maladie ou accident du travail et non pas de rente et si ce document fait effectivement mention de rentes, celles-ci apparaissent se rapporter aux sommes versées à titre de retraite de base, complémentaire ou encore de réversion et la rubrique allocations ne contient pas d'indication relatives à une rente, ni celle relative aux autres revenus.
Par ailleurs, les documents d'actualisation des revenus ne sont pas plus explicites car s'ils font état de pensions, retraites, retraites complémentaires, allocations, il reste que les indications figurant au-dessous de cet intitulé pour faire mention d'allocation spéciale ou d'aide sociale, allocations aux adultes handicapés, RMI, allocation des travailleurs de l'amiante ' ne fait toujours pas mention, de rente perçues à titre d'accident du travail.
A cet égard, si la caisse produit un extrait de notice explicative faisant mention expressément du cas d'une rente accident du travail, il reste qu'il n'est nullement établi que ce document annexe établi en 2009 comme le révèle l'indication en pied de page, ait été effectivement joint à la demande ou porté à la connaissance de l'intéressé.
Enfin le formulaire de déclaration de ressources de 2020 est encore moins explicite puisque se bornant à faire état de revenus, étant toujours relevé qu'il n'est établi que la notice dont se prévaut l'organisme de sécurité sociale ait été effectivement porté à la connaissance de l'intéressé.
A cet égard, si les textes relatifs à la prestation en cause n'excluent pas les sommes versées à titre de rente accident du travail des sommes prises en compte pour la détermination de celle-ci, il n'en reste pas moins que le service d'une rente au titre de la législation professionnelle n'apparait se rapporter de façon évidente à un revenu alors qu'il a pour objet la réparation de l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'ont pas à être déclaré au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Il s'ensuit que compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où les rubriques de formulaire ne contenaient aucune indication sur la perception de rente à titre d'accident du travail (comp. A contrario 2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 12-14.715), il ne saurait être considéré que la seule omission des sommes perçues à titre de rente accident du travail soit constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions précitées, de sorte que la prescription biennale est applicable au cas présent.
Dans ces conditions et en l'absence de contestation de l'appelante quant aux conséquences tirées par le premier juge de la prescription biennal sur le montant des sommes restant dues et leurs modalités d'apurement, il convient de confirmer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 5 mai 2022 ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages