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03/01/2023 | FRANCE | N°21/02979

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 03 janvier 2023, 21/02979


ARRÊT N° /2023

SS



DU 03 JANVIER 2023



N° RG 21/02979 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4PG







Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

19/00009

26 novembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [X] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]r>
Comparant en personne







INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [F] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation









COMPOSITION DE LA COUR :...

ARRÊT N° /2023

SS

DU 03 JANVIER 2023

N° RG 21/02979 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4PG

Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

19/00009

26 novembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [X] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant en personne

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [F] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ;

Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

' En 2003, monsieur [X] [I], poseur de revêtements de sol, aurait été victime d'un accident du travail ayant atteint son genou gauche.

Il a été déclaré guéri le 8 janvier 2006, date confirmée par le docteur [O] dans une expertise du 29 janvier 2007.

' Le 13 mars 2006, monsieur [X] [I] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle pour une fissure du ménisque, qui a été prise en charge au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles.

La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 janvier 2007.

Par courrier du 15 mai 2007, la caisse lui a notifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 3 %.

Le 19 juin 2007, monsieur [X] [I] a contesté ce taux par-devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne.

Par jugement du 10 novembre 2009, ce tribunal a infirmé la décision de la caisse du 15 mai 2007 et a fixé, après expertise du docteur [G], le taux d'incapacité permanente à 10 %.

' Le 8 janvier 2007, monsieur [X] [I] a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle, dont la prise en charge a été refusée par la caisse. Il a contesté cette décision et une expertise technique a été ordonnée et confiée au docteur [J]. Aux termes de son rapport du 17 juillet 2007, le docteur [J] concluait au caractère injustifié du refus de la rechute dans le cadre d'une reprise de soins, mais qu'une chirurgie ultérieure pour arthrose relèvera d'une prise en charge maladie régime général.

La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 septembre 2009 et lui a attribué un taux d'incapacité de 10%.

' Le 11 septembre 2009 monsieur [X] [I] a déclaré une nouvelle rechute de sa maladie professionnelle, qui a été prise en charge par la caisse, une reprise du travail à temps partiel du 1er avril 2010 au 1er février 2011 lui ayant été accordée.

La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 19 décembre 2010 et lui a attribué un taux d'incapacité de 14%.

' Le 15 mars 2011, monsieur [X] [I] a déclaré une nouvelle rechute de sa maladie professionnelle du 13 mars 2006, dont la prise en charge a été refusée par la caisse au motif que « la chondropathie fémoro-tibiale interne ne fait pas partie de la MP79 ». Il a contesté cette décision et une expertise technique a été ordonnée et confiée au docteur [J]. Aux termes de son rapport du 19 décembre 2011, le docteur [J] a dit que la rechute était justifiée.

Le 29 avril 2014, la caisse a informé monsieur [I] de la consolidation de son état de santé au 18 mai 2014 avec retour à l'état antérieur.

Monsieur [X] [I] a contesté cette décision.

Aux termes du rapport d'expertise technique du docteur [T] du 12 août 2014, la rechute était consolidée au 18 mai 2014.

Monsieur [X] [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne d'une contestation de la décision maintenant son taux d'incapacité à 10%.

Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- reçu partiellement le recours formé par monsieur [X] [I] le 28 mai 2014

- dit que les séquelles présentées à la date du 18 mai 2014 par monsieur [X] [I] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 %

- laissé les éventuels dépens à la CPAM des Ardennes

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement et par arrêt RG 21/723 du 19 octobre 2021, la cour de céans a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- rejeté le recours de monsieur [X] [I] à l'encontre de la décision de caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes fixant le taux d'incapacité de monsieur [I] à 14 % au 18 mai 2014,

Y ajoutant,

- débouté monsieur [X] [I] du surplus de ses demandes,

- condamné monsieur [X] [I] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

- condamné monsieur [X] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

' Le 29 août 2014, monsieur [X] [I] a déclaré une nouvelle rechute de sa maladie professionnelle.

La caisse a fixé la consolidation de la rechute au 18 décembre 2014. Monsieur [I] a contesté cette date et une expertise technique a été confiée au docteur [Z].

Aux termes du rapport d'expertise technique du 10 avril 2015 du docteur [Z], « la maladie professionnelle du 13.03.2006 ne peut pas être consolidée le 18.12.2014, une date de consolidation 3 à 4 semaines après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse devrait être tout à fait envisageable »

Par décision du 2 décembre 2015, la caisse a fixé la consolidation de la rechute du 20 août 2014 au 13 décembre 2015, avec retour à l'état antérieur.

Monsieur [I] a contesté cette décision et une expertise technique a été confiée au docteur [S].

Monsieur [I] ayant refusé de se rendre à cette expertise, le docteur [S] a établi un rapport de carence le 17 mars 2016.

Le 1er février 2016, monsieur [X] [I] a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Chalons en Champagne « la décision de consolidation du 02/12/2015 de la rechute du 15/03/2011 avec retour à l'état antérieur ».

L'affaire a été renvoyée à deux reprises, dans l'attente de la décision de la juridiction saisie par monsieur [X] [I] en contestation de sa date de consolidation, ce dernier ayant indiqué que cette contestation venait en référé à une audience du 18 septembre 2018.

Par jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne, constatant que monsieur [X] [I] ne produisait aucun justificatif démontrant qu'il avait saisi une juridiction pour contester la date de consolidation fixée au 13 décembre 2015, a ordonné une expertise, confiée au docteur [L]. L'expert a déposé son rapport le 19 mai 2021.

Par jugement RG 19/9 du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne a :

- débouté les parties de leur demande respective de sursis à statuer,

- dit que les séquelles présentées à la date du 13 décembre 2015 par monsieur [X] [I] suite à sa rechute en date du 29 août 2014 de sa maladie professionnelle au titre du tableau 79 déclarée le 13 mars 2006 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 %,

- rappelé que les frais d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

- laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM des Ardennes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 17 décembre 2021, monsieur [X] [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/2979.

Par acte du 22 décembre 2021, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/3006.

Par arrêt du 19 octobre 2022, la cour de céans a :

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné la réouverture des débats,

- ordonné la jonction des procédures n° RG 21/03006 ' N° Portalis DBVR-V-B7F-E4RD et 21/02979 ' N° Portalis DBVR-V-B7F-E4PG sous le numéro 21/02979,

- invité monsieur [X] [I] à communiquer à la cour et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, au plus tard le 15 novembre 2022, la copie intégrale des décisions de justice qu'il cite dans ses conclusions,

- invité la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à communiquer à la cour et à monsieur [X] [I], au plus tard le 15 novembre 2022, la copie du rapport d'expertise ou rapport de carence du docteur [S], et les courriers et décisions subséquents qu'elle a éventuellement adressés à monsieur [X] [I] relatifs à la date de consolidation de la rechute du 29 août 2014,

- invité la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à se prononcer sur le caractère définitif ou non de la fixation au 13 décembre 2015 de la date de consolidation de la rechute du 29 août 2014 de la maladie professionnelle n° 79 du 13 mars 2006,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2022 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,

- dispensé au besoin les parties de comparution à l'audience du 23 novembre 2022,

- réservé les dépens.

Par courrier reçu au greffe le 15 novembre 2022, monsieur [I] a produit aux débats :

- le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes du 27 septembre 2016

- l'arrêt RG 19/3090 de la cour de céans du 3 mars 2020

- l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims du 20 avril 2021

- un mémoire déposé devant la chambre criminelle de la cour de cassation en vue de faire déclarer un pourvoi immédiatement recevable contre l'arrêt du 20 avril 2021 de la cour d'appel de Reims

- un acte de saisine en référé du pôle économique et social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières

- un arrêt de travail de prolongation du 3 octobre 2022.

Par courrier reçu au greffe le 15 novembre 2022, la caisse a produit aux débats :

- le rapport de carence du docteur [S]

- la notification de la consolidation de la rechute avec retour à l'état antérieur

et a indiqué que le rapport de carence s'impose aux parties.

' Parallèlement à ces instances, suite à un contrôle de son dossier, la caisse a refusé de verser à monsieur [I] des indemnités journalières suite à la rechute du 29 août 2014, lui a notifié un indu de 29 946,06 € pour la période du 1er juin 2012 au 18 mai 2014 et a déposé plainte pour escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale. Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu puis, les 16 et 19 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes d'un recours en référé afin d'obtenir paiement de ses indemnités journalières, et d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par ordonnance du 16 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes a condamné la caisse à lui payer 35,80 € au titre de prestations illégalement retenues et l'a débouté du surplus. Monsieur [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement et par arrêts des 15 février 2017 et 4 octobre 2017, la cour d'appel de Reims a notamment déclaré les demandes de paiement d'indemnités journalières et d'astreinte irrecevables.

Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, saisi du recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, a sursis à statuer jusqu'à aboutissement de la procédure pénale.

Monsieur [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement et par arrêt du 5 juillet 2017, la cour d'appel de Reims aurait déclaré son appel irrecevable.

Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a déclaré monsieur [I] coupable d'escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale. Monsieur [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement et par arrêt du 20 avril 2021, la cour d'appel de Reims a notamment confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie au préjudice d'un organisme de sécurité sociale, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis et l'a condamné à verser à la caisse la somme de 101 409,80 € en réparation de son préjudice matériel. Monsieur [I] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, pourvoi qui aurait été rejeté.

Le 12 mars 2018, monsieur [I] a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale la poursuite de l'instance ayant donné lieu au jugement de sursis à statuer du 27 septembre 2016. Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Par arrêt du 3 mars 2020, la cour d'appel de Nancy a confirmé ledit jugement.

Le 29 avril 2022, monsieur [I] a saisi le « tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pôle économique et social- procédure référé » d'une demande de paiement de ses indemnités journalières depuis la rechute du 29 août 2014 sur la base de 2500 € nets, indiquant notamment qu'il n'est pas consolidé et que la rechute a été causée par un tiers durant deux opérations en 2006.

' L'instance dont est saisie la cour de céans a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [X] [I], comparant en personne, a repris ses conclusions déposées pour l'audience et a sollicité ce qui suit :

- lui accorder un taux d'IPP de 35 % en aggravation de sa maladie professionnelle du tableau 79,

- contraindre la CPAM des Ardennes à régulariser sa situation et lui accorder les avantages prévus à l'article L376-1 et L454 et suivants du code de la sécurité sociale

- constater qu'il n'est pas consolidé à ce jour conformément à l'expertise du docteur [Z] d'avril 2015,

- constater qu'il envoie régulièrement ses certificats de prolongation d'arrêt de travail qui constatent la présence d'une plaque dans son genou gauche.

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 26 novembre 2021,

- juger que le taux d'incapacité permanente de monsieur [X] [I] suite à la rechute du 29 août 2014 de sa maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2006 doit être maintenu à 14 %,

- condamner monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

SUR CE, LA COUR :

A titre liminaire, il est rappelé qu'une demande de constat n'est pas une prétention au sens des article 4 et 954 du code de procédure civile de telle sorte qu'il ne sera pas répondu à la demande de monsieur [I] de « constater qu'il envoie régulièrement ses certificats de prolongation d'arrêt de travail qui constatent la présence d'une plaque dans son genou gauche ».

Sur la demande de constat de l'absence de consolidation :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

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Monsieur [I] sollicite qu'il soit constaté qu'il n'est pas consolidé à ce jour conformément à l'expertise du docteur [Z] d'avril 2015,

La caisse fait valoir que la date de consolidation a été fixée au 13 décembre 2015 de manière définitive puisque monsieur [I] ne s'est pas présenté à l'expertise.

-oo0oo-

Par courrier du 2 décembre 2015, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [I], suite à la rechute du 29 août 2014, au 13 décembre 2015.

Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [I] avait contesté sa date de consolidation et avait sollicité la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale, et il reconnaît expressément avoir réceptionné le courrier de notification de la consolidation et avoir refusé de se rendre à l'expertise médicale technique.

S'il prétend, que ce soit en première instance ou en appel, avoir contesté en justice cette date de consolidation, par une procédure distincte (ce qui a motivé plusieurs décisions de renvoi ou sursis à statuer des premiers juges), il ne produit cependant aucun document permettant d'apporter la preuve de l'existence d'une contestation de la date de consolidation par-devant la commission de recours amiable ou un tribunal des affaires de sécurité sociale, étant rappelé que la contestation d'une date de consolidation ne relevait pas de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité.

Enfin, il convient de rappeler qu'il résulte expressément du jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne du 26 novembre 2021, dont il est relevé appel, que ce tribunal n'était pas saisi d'une contestation de la date de consolidation, de telle sorte que cette contestation ne peut être évoquée devant la cour d'appel.

Dès lors, la contestation, par-devant la cour de céans, de la fixation de la date de consolidation au 13 décembre 2015 de la rechute du 29 août 2014, est irrecevable.

Sur la détermination du taux d'incapacité :

Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) ou à la date de la demande de révision (cass.civ.2e 24 janvier 2013 n°11-28775) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).

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Monsieur [X] [I] reprend dans ses conclusions les écrits qu'il avait déposés par-devant les premiers juges et se prévaut de l'expertise du docteur [J] de décembre 2011 « qui établit que les méniscectomies de 2006 comme étant la cause de l'aggravation de ma MP79 et du net pincement fémorotibial », des expertises techniques de juillet 2007 et avril 2015 et de l'expertise du docteur [G]. Il conteste l'expertise du docteur [L], indiquant qu'il ne s'est rendu à l'expertise que dans le but de voir confirmer les expertises techniques des docteurs [J] et [Z]. Il se prévaut de clichés radiographiques du 18 février 2021 du docteur [C], lequel constate la présence d'une plaque en titane dans son genou gauche et des vis, et une aggravation de sa pathologie. Il estime que son taux d'incapacité devrait être a minima de 35% (10 à 15% pour une déviation en varum, 5% pour une extension déficitaire de 5 à 25°, 5% pour une flexion déficitaire au-delà de 110° et 15% pour une hydrarthrose chronique et récidivante entrainant une amyotrophie marquée) et ce au regard du barème de l'annexe 1 à l'article R434-2 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que ses hernies discales sont dues à son problème orthopédique, aggravé par le fait qu'il a travaillé de 2003 à 2006 sur une seule jambe. Il évoque une instance RG 22/119 qui serait pendante par-devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières où il sollicitera la condamnation de la caisse à lui appliquer le bénéfice des articles L376 et L141 et suivants du code de la sécurité sociale. Il précise que le docteur [D] est responsable de sa maladie. Il fait état d'une plainte déposée les 18 et 30 août 2022 d'une audition par le juge d'instruction où il dénoncera le comportement des agents de la caisse.

La caisse fait valoir que le docteur [L], expert nommé par les premiers juges, a proposé un taux de 32% en s'appuyant principalement sur le rapport du docteur [B], qui n'était pas définitif. Elle ajoute que la cour a, par arrêt du 19 octobre 2021, ramené le taux d'IPP à 14%, au motif qu'il n'appartenait pas à l'expert d'inclure un taux professionnel, au surplus non chiffré.

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Le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [I] a définitivement été fixé à 14% au 18 mai 2014 suite à sa rechute du 15 mars 2011.

La caisse a estimé que, suite à la rechute du 29 août 2014, consolidée le 13 décembre 2015, l'état de santé de monsieur [I] était conforme à son état antérieur.

Le docteur [L], expert nommé par les premiers juges, a consulté l'ensemble des documents médicaux qui lui étaient soumis, les conclusions de la caisse, il a entendu les doléances de monsieur [I] et a réalisé un examen clinique. Il a conclu ainsi qu'il suit : « monsieur [I] a donc été victime d'un accident du travail reconnu comme maladie professionnelle au titre du régime général tableau 79 et pour lequel un taux de 20% a été versé par le docteur [H] [B] le 12 avril 2020 et pour lequel il n'y a pas de justification à le majorer, celui-ci restant définitif. L'analyse historique et sémiologique des pathologies décrites par monsieur [I] [X] retrouve cependant une affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes régime général tableau 97. Celle-ci peut être évaluée à 15% du fait de la gêne fonctionnelle retrouvée et des déficits retrouvés. Il convient donc d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme (') Le calcul amène donc à un taux de 20% + (15% des 80% restant) soit 12%, donc 32% au total ».

Cependant, aucune pathologie du tableau 97 n'a jamais été déclarée à la caisse par monsieur [I] de telle sorte qu'aucun taux ne peut lui être attribué à ce titre.

Par ailleurs, par un arrêt du 21 octobre 2021, la cour de céans n'a pas suivi le rapport du docteur [B] du 12 avril 2020 et a fixé le taux d'incapacité de monsieur [I] à 14%, aux motifs suivants :

-en l'absence de chiffrage des amplitudes fonctionnelles du genou, le taux proposé par le docteur [B] était insuffisamment motivé,

- il ne lui appartenait pas d'inclure dans le taux proposé un taux professionnel, au surplus non chiffré,

- les parties s'accordaient sur le taux relatif à la limitation de la flexion et de l'extension du genou,

- le genou varum est constitutionnel de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de le prendre en compte au titre de la maladie professionnelle,

- l'« hydarthrose chronique et récidivante entrainant une amyotrophie marquée » n'est évoquée dans aucun rapport d'expertise produit aux débats, le docteur [J] n'évoquant qu'une atrophie quadricipitale modérée au 15 décembre 2011.

Cet arrêt étant définitif, le taux d'incapacité de monsieur [I] au 18 mai 2014 est fixé définitivement à 14%.

Par ailleurs, le docteur [L] ne relève aucune aggravation de l'état de santé de monsieur [I] depuis le 18 mai 2014, de telle sorte que c'est à raison que la caisse a consolidé la rechute avec retour à l'état antérieur.

Au vu de ce qui précède, en l'absence d'aggravation de la maladie professionnelle du tableau 79 depuis le 18 mai 2014, le taux de 14% sera attribué à monsieur [I] suite à la rechute du 29 août 2014 consolidée au 13 décembre 2015 et le jugement sera infirmé.

Sur la demande d'avantages prévus à l'article L376-1 et L454 et suivants du code de la sécurité sociale :

Monsieur [I] sollicite de contraindre la caisse à lui accorder les avantages prévus à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale au motif qu'un tiers est reconnu responsable de sa situation médicale et sociale. Il indique qu'à défaut, il y a discrimination et qu'il a porté plainte pour cela, une instruction étant en cours au tribunal de Paris.

La caisse ne conclut pas sur cette demande.

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A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L376-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour l'assuré, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont il est atteint est imputable à un tiers, conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre III ou du livre Ier, les caisses de sécurité sociale étant tenues de servir à l'assuré les prestations prévues par les livres III et I , sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, poste par poste.

Il résulte cependant du jugement dont il est relevé appel que le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne n'avait pas, dans le dernier état des conclusions déposées par les parties, formulé une telle demande.

Dès lors, ce chef de demande est irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile susvisé.

A titre superfétatoire, il est relevé que monsieur [I], qui, tout au long de la procédure, évoque d'éventuelles fautes de docteur [D] commises lors d'une méniscectomie en 2006, ne justifie pas de quelconque procédure en responsabilité à son encontre, procédure qui, en tout état de cause, ne relève pas de la compétence matérielle du pôle social.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Monsieur [I] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 € lui sera allouée à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens de première instance, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement RG 19/9 du 26 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en Champagne en ce qu'il a

- dit que les séquelles présentées à la date du 13 décembre 2015 par monsieur [X] [I] suite à sa rechute en date du 29 août 2014 de sa maladie professionnelle au titre du tableau 79 déclarée le 13 mars 2006 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 %,

- laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM des Ardennes,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevables les demande de monsieur [I] tendant à voir contraindre la CPAM des Ardennes à régulariser sa situation et lui accorder les avantages prévus à l'article L376-1 et L454 et suivants du code de la sécurité sociale et à voir constater qu'il n'est pas consolidé à ce jour conformément à l'expertise du docteur [Z] d'avril 2015,

DIT qu'il n'y a lieu à statuer sur la demande tendant à voir constater qu'il envoie régulièrement ses certificats de prolongation d'arrêt de travail qui constatent la présence d'une plaque dans son genou gauche,

FIXE à 14% le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [X] [I] au 13 décembre 2015, suite à la rechute du 29 août 2014 de sa maladie professionnelle du 13 mars 2006,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [X] [I] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

CONDAMNE monsieur [X] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en douze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/02979
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;21.02979 ?
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