ARRÊT N° /2022
PH
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5GG
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL
19/00232
17 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S.U. VISKASE THAON pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me ALEXANDRE , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 20 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S.U VISKASE THAON à compter du 12 juillet 2021 en qualité d'imprimeur remplaçant, catégorie agent, coefficient 300.
La convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques s'applique au contrat de travail.
A compter du 31 janvier 2014, Monsieur [W] [I] a été désigné membre supplément du comité d'établissement et délégué du personnel suppléant.
Suite à un projet de réorganisation de la société S.A.S.U VISKASE THAON, un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un dispositif de départ volontaire a été mis en place.
En date du 20 mars 2019, Monsieur [W] [I] a déposé un dossier de projet de départ volontaire auprès de son employeur, qui a été refusé par courrier du 25 mars 2019.
Par courrier du 03 avril 2019, Monsieur [W] [I] s'est vu notifié la liste des postes disponibles en France et en Pologne, dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique.
Monsieur [W] [I] a déposé un nouveau dossier de projet de départ volontaire en date du 04 avril 2019, également refusé par la société S.A.S.U VISKASE THAON par courrier du 11 avril 2019.
Dans le cadre d'une commission de suivi du 29 avril 2019, un nouvel examen de son dossier de projet de départ volontaire a été fait par la société S.A.S.U VISKASE THAON, des suites duquel la demande de Monsieur [W] [I] a été déclarée recevable par courrier du 10 mai 2019.
Par courrier du 13 mai 2019, Monsieur [W] [I] a été convoqué à un entretien préalable à une rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique fixé au 22 mai 2019.
Par courrier du 23 mai 2019, Monsieur [W] [I] s'est vu notifier sa dispense d'activité, avec effet au 24 mai 2019.
En date du 29 mai 2019, la société S.A.S.U VISKASE THAON a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail de rompre d'un commun accord le contrat de travail de Monsieur [W] [I] pour motif économique, ce qui lui sera autorisé par décision du 10 juin 2019.
Une convention de rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [I] est signée le 19 juin 2019, avec effet au 20 juin 2019.
Par requête du 23 décembre 2019, Monsieur [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins :
- de dire et juger les demandes de M. [I] recevables et bien fondées,
- en conséquence, de dire qu'il a été victime de discrimination,
- de condamner la société S.A.S.U VISKASE THAON à lui verser les sommes de :
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre reconventionnel, la société S.A.S.U VISKASE THAON demandait de déclarer l'incompétence matérielle du juge prud'homal au profit du juge administratif.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 17 décembre 2021, lequel a :
- reçu Monsieur [W] [I] en ses demandes mais l'en a débouté,
- condamné Monsieur [W] [I] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à faire application au profit de l'une ou de l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par Monsieur [W] [I] le 28 janvier 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [I] déposées sur le RPVA le 25 avril 2022, et celles de la société S.A.S.U VISKASE THAON déposées sur le RPVA le 25 juillet 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022,
Monsieur [W] [I] demande :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [W] [I] à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Epinal,
Y faisant droit :
- de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [W] [I] de ses demandes,
- condamné Monsieur [W] [I] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger les demandes de Monsieur [W] [I] recevables et bien fondées, En conséquence :
- de dire et juger que Monsieur [W] [I] a été victime de discrimination,
- de condamner la société S.A.S.U VISKASE THAON à verser à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes :
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- de condamner la société S.A.S.U VISKASE THAON à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A.S.U VISKASE THAON aux entiers dépens de l'instance.
La société S.A.S.U VISKASE THAON demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
*
S'il échet, et en tout état de cause :
- de débouter purement et simplement Monsieur [W] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Monsieur [W] [I] à payer à la société S.A.S.U VISKASE THAON la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [W] [I] déposées sur le RPVA le 25 avril 2022, et celles de la société S.A.S.U VISKASE THAON déposées sur le RPVA le 25 juillet 2022.
Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] [I] :
L'employeur fait valoir que les demandes de Monsieur [W] [I] ont pour effet de remettre en cause la décision de l'inspection du travail d'autoriser la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [W] [I] fait valoir que ses demandes ne portent pas sur la rupture de son contrat de travail.
Motivation :
C'est par une appréciation exacte du fait et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a dit les demandes de Monsieur [W] [I] recevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale :
Monsieur [W] [I] indique que l'employeur a refusé à deux reprises son projet de départ volontaire au motif que son dossier ne présentait pas suffisamment d'éléments permettant d'envisager sa pérennité (pièces n° 4 et 6).
Il fait valoir que le PSE ne comporte pas de disposition prévoyant qu'un projet de départ volontaire doive présenter des éléments permettant d'envisager sa pérennité.
Il précise que si l'article 9.4.1 de l'accord prévoit que la pérennité des projets élaborés par les salariés candidats au départ volontaire est examinée, « c'est dans le seul but d'accélérer leur mise en place jusqu'à obtention du kbis ou du certificat d'inscription au Registre des Métiers et non pour rejeter systématiquement les dossiers, surtout quand il s'agit de celui d'un salarié protégé ».
Il indique que la convention de rupture du contrat de travail validée par l'inspection du travail est différente de celle qu'il a signée, en ce que son article 3-1-3 a été modifié à son détriment en le privant d'une indemnité de 10 000 euros (pièces n° 14 et 20).
Monsieur [W] [I] fait valoir que ces éléments révèlent un comportement discriminatoire à son égard en raison de son activité syndicale et réclame 20 000 euros de dommages et intérêts.
L'employeur fait valoir que l'article 9.4.1 du PSE prévoit l'examen de la pérennité des projets de création d'entreprise des salariés candidats à un départ volontaire, avant leur approbation éventuelle, afin d'éviter des échecs prévisibles.
Il indique qu'en tout état de cause, le projet de Monsieur [W] [I] a été finalement accepté.
S'agissant de la convention de rupture, il nie qu'elle ait été modifiée après la décision de l'inspecteur du travail et fait valoir que Monsieur [W] [I] l'a signée sans réserve et n'a engagé aucune action pour la dénoncer, ni n'a émis de protestation.
Motivation :
Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de de ses activités syndicales.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S'il résulte des pièces n° 4 et 6 que le projet de création d'entreprise de Monsieur [W] [I] a été rejeté à deux reprises, il résulte cependant de la pièce n° 7 qu'il a finalement été accepté.
S'agissant de la convention de rupture du contrat de travail, Monsieur [W] [I] ne présente pas d'élément de fait démontrant l'existence d'une fraude commise par l'employeur, qui aurait consisté à faire valider par l'inspecteur du travail une convention de rupture amiable différente de celle finalement signée.
A cet égard, la production d'une copie de convention de rupture estampillée « projet » (pièce n° 20 de l'appelant) ni datée, ni signée, ni même renseignée s'agissant de l'acceptation ou non du salarié de la proposition de congé de reclassement (article 2), est insuffisante.
Dès lors, les seuls éléments de fait présenté par Monsieur [W] [I], à savoir les deux refus de son projet de création d'entreprise, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [I] sera donc rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande dommages et intérêts pour harcèlement et non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité :
Monsieur [W] [I] indique qu'il a souffert d'une dépression et d'un burn out en raison de ses conditions de travail et produit son dossier médical (pièce n° 22).
Il fait valoir que l'employeur n'a pris aucune mesure pour protéger son état de santé, caractérisant ainsi son manquement à l'obligation de sécurité.
Il réclame en conséquence 20 000 euros de dommages et intérêts.
La société VISKASE THAON SASU fait valoir que Monsieur [W] [I] ne démontre aucun lien entre son état de santé et ses conditions de travail.
Motivation :
Monsieur [W] [I] mentionne dans ses conclusions « un harcèlement consécutif au comportement de son employeur » (page 6), mais ne fait état d'aucun fait précis relatif à ce harcèlement.
Le dossier médical qu'il produit fait état d'affections physiques récurrentes, d'affections psychiques, ayant notamment entraîné un arrêt de travail en 2017, et rapporte des doléances de Monsieur [W] [I] quant à des « langues de vipère » (en 2018), à un avertissement non mérité et à des « soucis professionnels » (en 2016).
Cependant n'y figure aucun certificat médical relatif spécifiquement à son état de santé psychique et à une relation entre ce dernier et ses conditions de travail.
Monsieur [W] [I] ne fait pas état d'autre élément relatif au manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes, dont la cour adopte également les motifs, sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [W] [I] et la société VISKASE THAON SASU seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 17 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [W] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société VISKASE THAON SASU de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [I] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages