ARRÊT N° /2022
PH
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00128 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E45K
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
19/00456
24 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. LORRAINE MOTORS Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mademoiselle [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [C] [S] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Lorraine Motors à compter du 11 juin 2015, en qualité de réceptionniste après-vente.
La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.
La durée de travail de Mme [S] a été fixée dans le cadre d'un forfait annuel de 218 jours, en application des dispositions de l'article 1-09 f) de la convention.
À compter du 30 janvier 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon continue.
Par courrier du 17 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 mai 2019.
Par courrier du 3 juin 2019, elle a été licenciée pour motif personnel en raison de son absence longue durée.
Par requête du 22 octobre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :
- de voir dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- de voir condamner la société Lorraine Motors à lui payer les sommes suivantes :
* 18 465 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 31 626 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 162 euros de congés payés afférents,
* 3 380 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 22 158 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 décembre 2021, lequel a :
- dit que le licenciement de Mme [S] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société Lorraine Motors à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 31 626 euros au titre des heures supplémentaires,
* 3 162 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 380 euros au titre de la contrepartie en repos,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 3 000 euros,
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté la société Lorraine Motors de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lorraine Motors aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la société Lorraine Motors le 18 janvier 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Lorraine Motors déposées sur le RPVA le 18 juillet 2022, et celles de Mme [S] déposées sur le RPVA le 3 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022,
La société Lorraine Motors demande à la cour :
- de dire l'appel de la société Lorraine Motors recevable et bien fondé,
- de constater que les demandes d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et contrepartie obligatoire en repos antérieures au 22 octobre 2016 sont prescrites,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 24 décembre 2021 en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de Mme [S] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* en conséquence, condamné la société Lorraine Motors à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
° 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 31 626 euros au titre des heures supplémentaires,
° 3 162 euros au titre des congés payés afférents,
° 13 380 euros au titre de la contrepartie en repos,
° 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Lorraine Motors de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lorraine Motors aux entiers dépens.
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 24 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- de débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident à hauteur de cour,
- de condamner Mme [S] à verser à la société Lorraine Motors la somme de 2 489,66 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés si le forfait jour devait être déclaré sans effet,
- de condamner Mme [S] à verser à la société Lorraine Motors la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel,
- de condamner Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [S] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Lorraine Motors à lui payer :
* 18 465 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 31 626 euros au titre des heures supplémentaires,
* 3 162 euros au titre des congés payés afférents,
-*13 380 euros au titre de la contrepartie en repos,
* 22 158 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Lorraine Motors aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Aux termes de l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande reconventionnelle formée par la société Lorraine Motors au titre du remboursement des jours de réduction du temps de travail ne l'avait pas été en première instance. La question de sa recevabilité étant susceptible de se poser au regard des dispositions susvisées, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent faire part de leur position sur ce point, par application de l'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il sera, dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes qui ont été formées, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties puissent expliquer si, à leur sens, la demande reconventionnelle de la société Lorraine Motors au titre du remboursement des jours de réduction du temps de travail est nouvelle à hauteur d'appel, si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, et si elle vient en compensation à des demandes formées par Mme [C] [S],
Dit que l'affaire sera évoquée à nouveau à l'audience du 26 janvier 2023 à 9 h 30, cour d'appel de Nancy, salle de la chambre sociale,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties dans l'attente de la prochaine décision à intervenir,
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages