MINUTE : 48/2022
DU 15 DECEMBRE 2022
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REFERE N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCHC
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RG 22/01789
2ème Chambre
[C] [N]
c/
S.A. CARREFOUR BANQUE
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 17 Novembre 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Marie-aline LARRERE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, et ayant pour avocat Maître Magali DANEL-MONNIER, membre de la SELARL MDM AVOCATS, avocat au barreau d'Epinal, avocat plaidant
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 17 Novembre 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 15 Décembre 2022, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a condamné solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [S] [N] née [E] à payer à la société anonyme CARREFOUR BANQUE la somme de 3003,64 € au titre du solde d'un contrat de crédit renouvelable ouvert le 30 novembre 2018 par Madame [S] [N] outre les dépens de l'instance et la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juillet 2022, Monsieur [C] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 26 octobre 2022, Monsieur [N] a fait citer la SA CARREFOUR BANQUE devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures, Monsieur [N] estime qu'il dispose d'un moyen sérieux de réformation du jugement querellé en faisant valoir qu'il est en procédure de divorce avec son épouse et que, lors de la séparation, il a découvert qu'elle avait souscrit de nombreux prêts en imitant sa signature dont le crédit renouvelable, objet du litige.
Il conteste la fiabilité du système de signature électronique utilisé lors de la conclusion de ce contrat en faisant observer, que ne s'occupant pas du budget familial, son épouse avait à sa disposition tous les documents nécessaires pour souscrire ledit contrat à son insu.
Il affirme que Madame [N] née [E] a reconnu elle-même, dans un courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement des Vosges, avoir souscrit ce prêt à la place de son mari, sans l'en avertir.
Il indique se trouver dans une situation matérielle et financière extrêmement précaire ne lui permettant pas de faire face au montant de la condamnation contestée et invoque des conséquences manifestement excessives d'autant que la SA CARREFOUR BANQUE lui a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente de ses meubles le 9 septembre 2022.
Outre l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement contesté, Monsieur [N] sollicite la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens de la procédure et sa condamnation au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA CARREFOUR BANQUE s'oppose aux demandes de Monsieur [N] et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a fait authentifier la signature du contrat de crédit litigieux par un prestataire de certification électronique agréée de sorte qu'il appartient à Monsieur [N] de démontrer que la signature figurant dans le contrat n'est pas la sienne.
Elle ajoute que Monsieur [N] ne produit aucune pièce justifiant d'une situation financière difficile et ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement querellé aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du courrier adressé par Madame [S] [N] née [E] à la commission de surendettement des Vosges, qu'elle a souscrit seule de nombreux crédits à la consommation en raison d'un mal-être personnel, de difficultés d'ordre psychologique et d'une incapacité à gérer le budget familial et que c'est au moment de la séparation du couple, qu'elle a révélé à son mari le nombre et la nature des engagements souscrits.
Dans cette lettre, Madame [N] précise qu'elle dépose un dossier de surendettement en son nom personnel car elle assume totalement ses erreurs et ne veut nullement impacter son mari.
Compte tenu de cet aveu, il ne peut être soutenu que la signature électronique figurant dans le contrat de crédit litigieux bénéficie d'une présomption absolue de fiabilité sans permettre à Monsieur [N] d'apporter la preuve qu'il n'est pas le signataire et le réel souscripteur de ce contrat.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur [N] est poursuivi par de nombreux organismes en recouvrement des engagements souscrits par le ménage pendant la vie commune et qu'il fait notamment l'objet d'une procédure de saisie vente selon commandement signifié le 9 septembre 2022 par la SA CARREFOUR BANQUE.
Le caractère irréversible de la saisie initiée par la société créancière en vue de vendre les biens meubles corporels de Monsieur [N] est indéniablement de nature à gravement perturber ses conditions de vie matérielles et morales.
Compte-tenu du sérieux apparent de l'argumentation présentée par Monsieur [C] [N] et des conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l'exécution immédiate de la décision frappée d'appel, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [N] et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ladite décision.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SA CARREFOUR qui, succombant en ses prétentions, supportera les frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges du 3 juin 2022 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SA CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Clara TRICHOT-BURTE Pascal BRIDEY
Minute en quatre pages