ARRÊT N° /2022
PH
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03039 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4TF
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
21/00065
10 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Association GROUPE SOS SANTE Ayant Etablissement [6] de [Localité 7] sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M.[X] [D], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [M] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association GROUPE SOS SANTE à compter du 01 février 2010, en qualité d'agent des services logistiques.
Il était affecté au service entretien ménager, au sein de l'établissement hospitalier [6] à [Localité 7].
La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif s'applique au contrat de travail.
A compter du 01 avril 2017, Monsieur [M] [B] a occupé un poste à temps partiel, suite à la reconnaissance d'un état d'invalidité réduisant des deux-tiers sa capacité de travail par décision de la CPAM rendue le 21 février 2017.
Par courrier du 19 janvier 2018, Monsieur [M] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 janvier 2018.
Par courrier du 08 février 2018, Monsieur [M] [B] a été licencié pour faute grave.
Par requête déposée le 11 mars 2019, M. [M] [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de nullité de son licenciement, et condamnation de son employeur à des indemnités en conséquence.
L'affaire a été radiée le 12 juillet 2019.
Par requête de reprise d'instance du 22 juillet 2021, Monsieur [M] [B] demandait :
- de dire et juger que l'association GROUPE SOS SANTE a eu envers lui un comportement particulièrement discriminatoire,
- de dire et juger que son licenciement est nul puisque discriminatoire,
- de condamnation de l'association GROUPE SOS SANTE à lui verser les sommes suivantes :
- 2 918,11 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 812,48 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 181,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 10 874,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'association GROUPE SOS SANTE demandait à titre principal de constater la péremption de l'instance et de prononcer l'extinction de l'instance en cours, et à titre subsidiaire de relever l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [M] [B] en raison de la prescription acquise.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 10 décembre 2021, lequel :
- a déclaré la demande recevable,
- n'a pas reconnu le caractère discriminatoire du licenciement, ni sa nullité,
- a dit et jugé que le licenciement opéré à l'encontre de Monsieur [M] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- a condamné l'association GROUPE SOS SANTE à verser à Monsieur [M] [B] les sommes suivantes :
- 1 812,48 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 181,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 918,11 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 20 mars 2019,
- 7 251,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal en vigueur à compter du jour du prononcé de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite maximum fixée par ce dernier,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 906,42 euros et pour le surplus de la condamnation en application de l'article 515 du code de procédure civile en sa totalité,
- débouté l'association GROUPE SOS SANTE de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'association GROUPE SOS SANTE aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement,
- en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, ordonné d'office à l'association GROUPE SOS SANTE le remboursement des allocations chômage versées à Monsieur [M] [B] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- dit que conformément à l'article R.1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du jugement sera transmise par le greffe de la juridiction à l'expiration du délai d'appel, précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel à Pôle Emploi Grand-Est.
Vu l'appel formé par l'association GROUPE SOS SANTE le 29 décembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association GROUPE SOS SANTE déposées sur le RPVA le 25 février 2022, et celles de Monsieur [M] [B] reçues au greffe de la chambre sociale le 30 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022,
L'association GROUPE SOS SANTE demande :
- de recevoir en la forme l'appel interjeté,
- de le dire bien fondé,
- de recevoir les moyens de fait et de droit de l'association GROUPE SOS SANTE,
*
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas reconnu une quelconque discrimination de la part de l'association GROUPE SOS SANTE à l'égard de Monsieur [M] [B],
*
Statuant à nouveau :
- In limine litis, de constater la péremption de l'instance, en raison de sa réintroduction tardive par Monsieur [M] [B] et prononcer l'extinction de l'instance en cours, au visa de l'article R.1451-1 du code du travail et 386 du code de procédure civile,
*
A titre principal :
- de relever en application de l'article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [M] [B] engagée par l'association GROUPE SOS SANTE en raison de la prescription acquise au visa de l'article L.1471-1 du code du travail,
- en conséquence, de débouter Monsieur [M] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
*
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [M] [B] repose sur une faute grave,
- En conséquence de débouter Monsieur [M] [B] de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
*
En tout état de cause :
- de condamner Monsieur [M] [B] à verser à l'association GROUPE SOS SANTE une indemnité de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [B] demande :
- de déclarer la demande recevable et bien fondée,
- de dire et juger que l'association GROUPE SOS SANTE a eu envers Monsieur [M] [B] un comportement particulièrement discriminatoire,
- de dire et juger que le licenciement est nul puisque discriminatoire,
- de dire et juger que l'association GROUPE SOS SANTE a porté gravement préjudice à Monsieur [M] [B] et devra lui verser une indemnité de réparation,
*
En conséquence, de condamner l'association GROUPE SOS SANTE à verser à Monsieur [M] [B] les sommes suivantes :
- 2 918,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 812,48 euros au titre du préavis,
- 181,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 10 874,88 euros au titre de l'indemnité de réparation,
*
Pour le cas improbable où le licenciement ne serait pas jugé nul, il est sollicité que le licenciement soit considéré avec cause réelle et sérieuse, et d'accorder de ce fait les indemnités de licenciement et de préavis y compris de congés payés afférents,
*
En tout état de cause :
- de condamner l'association GROUPE SOS SANTE à verser à Monsieur [M] [B] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association GROUPE SOS SANTE aux entiers dépens,
- de dire que les sommes allouées porteront intérêts aux taux légal,
- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et R.1454-28 du code du travail,
- de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d'exécution par voie d'huissier judiciaire, les frais retenus par l'huissier instrumentaire seront mis à la charge de l'association GROUPE SOS SANTE.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 25 février 2022, et en ce qui concerne le salarié le 30 mai 2022.
Sur la péremption de l'instance
L'association GROUPE SOS SANTE fait valoir que le délai de préemption a commencé à courir à compter du 09 juillet 2019, date de ses dernières conclusions, l'ordonnance de radiation n'ayant pas pour effet d'interrompre le délai.
Elle estime que la péremption d'instance était donc acquise dès le 09 juillet 2021, avant la requête en réintroduction de l'instance du 22 juillet 2021.
M. [M] [B] ne répond pas sur la fin de non-recevoir.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la dernière diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties est constituée par les conclusions de SOS SANTE en date du 09 juillet 2019.
Il n'est pas justifié d'acte interruptif de péremption, avant la requête de reprise d'instance de M. [M] [B] du 22 juillet 2021.
Cette requête, seul acte de procédure intervenu depuis le 09 juillet 2019, n'a pas pu interrompre la péremption, qui était acquise au 09 juillet 2021, en application de l'article 386 précité.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépetibles
En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [M] [B].
SOS SANTE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 10 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Constate la péremption de l'instance introduite le 11 mars 2019 par M. [M] [B] ;
Y ajoutant,
Déboute l'association GROUPE SOS SANTE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages