ARRÊT N° /2022
PH
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02761 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E376
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
15 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. TRANE prise en la personne des ses représentants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substitué par Me GENIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Décembre 2022 ;
Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [I] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société TRANE à compter du 06 janvier 1982, en qualité de préparateur dossier de fabrication.
A compter du 16 décembre 1982, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [I] [N] a été victime d'un accident du travail en date du 04 novembre 2022, reconnu comme tel et pris en charge par la CPAM, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 08 juillet 2003.
Un nouvel arrêt de travail est prescrit pour la période du 15 janvier 2004 au 21 décembre 2004.
Par décision du 27 septembre 2012 de la MDPH, Monsieur [I] [N] a obtenu la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2017.
Entre 2013 et 2017, Monsieur [I] [N] a été placé à plusieurs reprises en arrêts de travail pour maladie.
Par décision du 20 novembre 2018 du médecin du travail, Monsieur [I] [N] a été déclaré inapte à son poste de travail avec précision « notamment du fait d'une incapacité pérenne ».
Lors d'une visite avec le médecin du travail en date du 08 février 2019 dans le cadre d'une proposition de reclassement, l'état de santé de Monsieur [I] [N] a été déclaré compatible avec le poste de travail de soudeur manuel/monteur braseur.
Par décision du 21 mars 2019 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise, Monsieur [I] [N] a été déclaré inapte à son poste de travail avec précision « notamment du fait d'une incapacité pérenne : au port de charge $gt;10kg, au brasage/soudage et au montage. Etude de poste et condition de travail réalisé le 25/09/2018 et entretiens avec l'employeur réalisés le 18/03/2019. Reste en capacité de réaliser des taches de type administratives/de bureau. En production sur le site de [Localité 2], est en capacité d'effectuer le post Test séquence sous réserve d'une formation adéquate. Salarié à revoir si proposition de reclassement ».
Par courrier du 13 septembre 2019, Monsieur [I] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 septembre 2019, après qu'il lui ait été notifié l'impossibilité de procéder à son reclassement par courrier du 25 juillet 2019.
Par courrier du 10 octobre 2019, Monsieur [I] [N] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 juillet 2020, Monsieur [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire que son inaptitude a au moins partiellement, une origine professionnelle,
- de condamner la société TRANE à lui verser les sommes suivantes :
- 4 450,94 euros d'indemnité spéciale de préavis,
- 445,09 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 30 494,08 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 novembre 2021, lequel a :
- dit et jugé que Monsieur [I] [N] est recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- dit et jugé que l'inaptitude de Monsieur [I] [N] a, au moins partiellement, une origine professionnelle,
- condamné la société TRANE à verser à Monsieur [N], les sommes suivantes :
- 4 450,94 euros d'indemnité spéciale de préavis,
- 30 494,08 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société TRANE de remettre à Monsieur [I] [N] un bulletin de salaire rectifié,
- débouté Monsieur [I] [N] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
- fixé la moyenne des salaires à 2 225,47 euros,
- débouté la société TRANE de l'ensemble de ses prétentions, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société TRANE le 22 novembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société TRANE déposées sur le RPVA le 04 juillet 2022, et celles de Monsieur [I] [N] déposées sur le RPVA le 03 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 septembre 2022,
La société TRANE demande :
- de juger nul le jugement du 15 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal,
*
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement du 15 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'inaptitude de Monsieur [I] [N] a, au moins partiellement, une origine professionnelle,
- condamné la société TRANE à verser à Monsieur [N], les sommes suivantes :
- 4 450,94 euros d'indemnité spéciale de préavis,
- 30 494,08 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société TRANE de remettre à Monsieur [I] [N] un bulletin de salaire rectifié,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des salaires à 2 225,47 euros,
- débouté la société TRANE de l'ensemble de ses prétentions, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
*
En tout état de cause, statuant à nouveau :
- de débouter Monsieur [I] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 3 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [I] [N] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [I] [N] demande :
- de dire et juger Monsieur [I] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- de débouter la société TRANE de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité du jugement dont appel,
*
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que l'inaptitude de Monsieur [N] a, au moins partiellement, une origine professionnelle,
- condamné la société TRANE à verser à Monsieur [I] [N] les sommes suivantes :
- 4 450,94 euros d'indemnité spéciale de préavis,
- 30 494,08 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
- de réformer le jugement dont appel pour le surplus, en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de son employeur,
*
En tout état de cause, statuant de nouveau :
- de condamner la société TRANE à verser à Monsieur [I] [N] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner la société TRANE à verser à Monsieur [I] [N] la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- de débouter la société TRANE de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société TRANE aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société TRANE déposées sur le RPVA le 04 juillet 2022, et de celles de Monsieur [I] [N] déposées sur le RPVA le 03 mai 2022.
Sur la demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes :
L'employeur fait valoir le défaut d'impartialité, au moins objective, du conseil de prud'hommes en ce que l'un des conseillers membre de la formation de jugement, Monsieur [F] [V], est un collègue de Monsieur [I] [N] et a été désigné délégué syndical au sein de la société Trane, par la CGT, le 11 mars 2019, et à ce titre, il apparait ainsi comme pouvoir être en conflit d'intérêt avec la société Trane. (pièces n° 14 et 15 de l'appelante)
Il indique en outre que Monsieur [F] [V] a eu connaissance du dossier en tant que membre du CSE, lequel a rejeté les propositions de reclassement présentées par l'employeur, après de « vifs » débats (pièce n° 16).
Monsieur [I] [N] fait valoir que Monsieur [F] [V] n'était pas dans la composition du bureau de jugement, une erreur matérielle, rectifiée par la suite, ayant été commise dans la rédaction du jugement entrepris (pièce n° 48).
Motivation :
Si le jugement du conseil de prud'hommes fait apparaître dans sa composition Monsieur [F] [V], il résulte de l'ordonnance de saisine d'office en rectification matérielle du 7 mars 2022, que ce dernier n'était en réalité pas membre de la composition du bureau de jugement (pièce n° 48).
L'employeur ne contestant pas la validité de cette pièce, sa demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Sur la demande des indemnités spéciales prévues en cas d'inaptitude faisant suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail :
Monsieur [I] [N] fait valoir que son inaptitude est en lien, au moins partiellement, avec son accident de travail originel survenu le 4 novembre 2002 et sa rechute du le 22 mars 2019.
Il fait également valoir que cette rechute d'accident du travail a été reconnue par la CPAM le 18 avril 2019, antérieurement donc à son licenciement (pièce n° 9 de l'intimé).
L'employeur fait valoir que c'est à la suite d'arrêts de travail pour maladie simple, ayant couru du 09 janvier 2019 jusqu'au 15 mars 2019, que Monsieur [I] [N] a été vu et déclaré inapte par le médecin du travail le 21 mars 2019 (pièce n° 3 de l'intimé).
Il fait également valoir que le médecin traitant ayant décidé ces arrêts de travail ne mentionne pas d'origine professionnelle, non plus que le médecin du travail qui prononcé l'avis d'inaptitude le 21 mars 2019 (pièce n° 6 de l'appelante).
L'employeur fait valoir que le certificat médical du 22 mars 2019 produit par le salarié est postérieur à l'avis d'inaptitude et ne peut donc être pris en compte.
Motivation :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte du certificat médical du 22 mars 2019 que Monsieur [I] [N] a fait l'objet d'une rechute de son accident du travail survenu le 4 novembre 2002 (pièce n° 23 de l'intimé) et du courrier que lui a adressé la CPAM, que le médecin conseil « a estimé que la rechute du 22 mars 2019 est imputable à votre accident du travail du 4 novembre 2002 » (pièce n° 9 de l'appelant).
Il ressort de l'ensemble des pièces médicales produites par le salarié que ses arrêts de travail entre 2012 et 2017 ont été relatifs à des hernies discales et à des pathologies liées au canal lombaire, sans cependant que soit indiqué leur caractère professionnel (pièce n° 5 de l'intimé).
La cour constate que si l'employeur a été destinataire des arrêts de travail de Monsieur [I] [N] du 20 janvier au 15 mars 2019, il n'y est pas fait mention d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ni des affections médicales justifiant ces arrêts de travail (pièce n° 3 de l'appelante).
La cour constate également que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [I] [N] a été temporaire, ayant effet du 1er septembre 2012 au 31 août 2017.
S'il résulte des pièces produites par le salarié que l'employeur a été informé le 10 mai 2019 de la rechute de l'accident du travail de 2002, survenue le 22 mars 2019 (pièces n° 27,30 et 31), il convient de relever que le certificat médical de rechute d'accident du travail est postérieur à l'avis d'inaptitude motivant le licenciement
En conséquence, il apparaît que l'employeur n'avait pas connaissance de l'éventuel caractère professionnel, total ou partiel, de la maladie ou de l'accident à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [I] [N] au moment du licenciement.
En conséquence, ses demandes au titre des indemnités de licenciement et de préavis prévues par l'article L 1226-14 du code du travail seront rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive :
Monsieur [I] [N] fait valoir que le refus de son employeur de lui verser les indemnités spéciales auxquelles il a droit lui a porté préjudice.
La société TRANE s'oppose à cette demande.
Motivation :
Outre qu'il ne fait état d'aucun préjudice spécifique, le rejet des demandes de Monsieur [I] [N] de se voir verser les indemnités spéciales prévues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle entraîne nécessairement le rejet de sa demande pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 15 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 15 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Monsieur [I] [N] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [I] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société TRANE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages