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15/12/2022 | FRANCE | N°21/02661

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 21/02661


ARRÊT N° /2022

PH



DU 15 DECEMBRE 2022



N° RG 21/02661 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3YE







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/00031

04 octobre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [F] [R]

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[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Radu DUTA, avocat au barreau du LUXEMBOURG









INTIMÉE :



Association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 21/02661 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3YE

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/00031

04 octobre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [F] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Radu DUTA, avocat au barreau du LUXEMBOURG

INTIMÉE :

Association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Me Eric HORBER, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara

DÉBATS :

En audience publique du 29 Septembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Décembre 2022 ;

Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [F] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association GROUPE SOS SANTE à compter du 09 mai 2011 par contrat établi en date du 26 avril 2011, en qualité de médecin spécialiste médecine interne.

La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 28 novembre 2017 Madame [F] [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 décembre 2017, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier du 08 décembre 2017, Madame [F] [R] s'est vu exposer les griefs qui lui sont reprochés par l'association GROUPE SOS SANTE.

Par courrier du 14 décembre 2017, Madame [F] [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2017.

Par courrier du 28 décembre 2017, Madame [F] [R] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 30 décembre 2020 (RG n°20/00123), Madame [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de condamnation de l'association GROUPE SOS SANTE du chef des causes sus-énoncées pré-qualifiée au paiement du montant évalué ex aequo et bono à la somme de 100 000,00 euros sans préjudice quant au montant exact et sous réserve d'augmentation, le cas échéant à dire d'expert, au titre de la réparation du dommage matériel et moral subi par la requérante, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la présente jusqu'à solde.

Par requête jointe du 12 avril 2021 (RG n°21/00031), Madame [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de dire et juger qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral et de traitement discriminatoire de la part de son employeur,

- de dire et juger que son licenciement pour faute grave est abusif comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association GROUPE SOS SANTE à lui payer les sommes suivantes :

- 28 871,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.887,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 43.306,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 173.227,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 43.306,80 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire,

- 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,

- de rectification de l'attestation destinée à POLE EMPLOI sous astreinte journalière de 100,00 euros,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir,

Les deux requêtes ont été jointes.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de LONGWY rendu le 04 octobre 2021, lequel a :

- dit les demandes de Madame [F] [Z] épouse [R] partiellement recevables,

- prononcé la jonction des instances RG n°20/00123 et RG n°21/00031,

- requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [F] [Z] épouse [R] en licenciement pour causes réelles et sérieuses,

- condamné l'association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [F] [Z] épouse [R] les sommes suivantes :

- 21 383,40 euros bruts au titre du préavis,

- 2 138,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 12 473,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- dit que les sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,

- dit qu'en application des dispositions de l'article de l'article R.1454-28 du code du travail, les sommes ci-dessus seront versées à titre exécutoire, basée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil fixe à la somme de 7 127,80 euros,

- débouté Madame [F] [Z] épouse [R] de sa demande au titre du comportement discriminatoire de son employeur, ainsi que des autres demandes ou plus amples demandes,

- débouté l'association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel formé par Madame [F] [R] le 08 novembre 2021,

Vu l'appel incident formé par l'association GROUPE SOS SANTE le 12 avril 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [F] [R] déposées sur le RPVA le 22 juin 2022, et celles de l'association GROUPE SOS SANTE déposées sur le RPVA le 12 avril 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 juillet 2022,

Madame [F] [R] demande :

- de donner acte que s'agissant des affirmations de la partie adverse qu'elle ne commente pas expressément, la partie appelante conteste tout ce qu'elle n'admet pas expressément dans les dernières écritures notifiées en cause par la partie adverse,

- de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, moyens et arguments, formulés aux termes de ses précédentes écritures y compris de son appel incident et de sa demande d'octroi d'une indemnité de procédure pour être non fondés,

- de recevoir Madame [F] [R] en ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondées,

*

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 4 octobre 2021 en ce qu'il a :

- dit les demandes de Madame [F] [Z] épouse [R] partiellement recevables, - dit que Madame [F] [Z] épouse [R] a fait l'objet d'un licenciement pour causes réelles et sérieuses,

- limité la condamnation de l'association GROUPE SOS SANTE :

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 21 383,40euros, au lieu de la somme de 28 871,20 euros sollicitée,

- au titre des congés payés y afférents à la somme de 2 138,34 euros, au lieu de la somme de 2 887,12 euros sollicitée,

- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 12 473,65 euros au lieu de la somme de 43 306,80 euros sollicitée,

- débouté Madame [F] [Z] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail d'un montant de 173 227,20 euros,

- débouté Madame [F] [Z] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire d'un montant de 43 306,80 euros,

- débouté Madame [F] [Z] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice matériel et moral du chef de l'exécution du contrat de travail d'un montant évalué ex aequo et bono à 100 000,00 euros sans préjudice quant au montant exact et sous réserve d'augmentation, le cas échéant à dires d'expert,

- débouté Madame [F] [Z] épouse [R] de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure basée sur l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000,00 euros,

*

Statuant à nouveau, par réformation du jugement entrepris :

- de dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Madame [F] [R] est abusif comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner l'association GROUPE SOS SANTE à payer à Madame [F] [R] les sommes suivantes :

- 28 871.20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 887,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 43.306,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 173 227.20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 43 206.20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire,

- 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'association GROUPE SOS SANTE à payer à Madame [F] [R], du chef de la réparation du préjudice matériel et moral du chef de l'exécution du contrat de travail (harcèlement moral et discrimination) d'un montant évalué ex aequo et bono à 100 000,00 euros sans préjudice quant au montant exact et sous réserve d'augmentation, le cas échéant à dires d'expert,

*

Pour autant que de besoin :

- d'ordonner une mesure d'expertise médicale avec un expert médical et un expert calculateur afin de déterminer et de chiffrer dans son ensemble le préjudice matériel, corporel et moral subi par Madame [F] [R] aux fins de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :

- prendre connaissance du dossier médical de Madame [F] [R], depuis le commencement de la relation de travail à ce jour,

- procéder à l'examen clinique de celle-ci et décrire les constatations effectuées,

- relater les constatations médicales ainsi que l'ensemble des interventions et des soins pratiqués,

- indiquer l'état de la victime avant le commencement de la relation de travail, en recherchant et en décrivant les éventuelles pathologies, anomalies et séquelles se rattachant précisément à des faits antérieurs ou postérieurs,

- indiquer le délai normal d'incapacité temporaire total ou partielle, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution,

- proposer, le cas échéant, une date de consolidation,

- décrire avec précision les gestes, mouvements et actes difficiles ou impossibles en raison de l'accident,

- si un barème a été utilisé, préciser lequel,

- donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident,

- dire si la victime a perdu son autonomie personnelle, dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été/est indispensable,

- émettre un avis précis sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de poursuivre l'exercice de sa profession ou de procéder à une reconversion,

- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, ainsi que sur l'existence éventuelle d'un préjudice sexuel,

- préciser la difficulté ou l'impossibilité de la victime de continuer à s'adonner à des activités sportives ou de loisirs,

- émettre un avis sur tout autre élément d'ordre technique utile à éclairer la juridiction appelée le cas échéant à se prononcer sur le fond du litige,

- chiffrer dans son ensemble le dédommagement de l'intégralité des chefs de préjudice matériel, corporel et moral subi par le requérant consécutivement à la relation de travail,

*

Quant à l'appel incident formulé par l'intimée au principal :

- de donner acte à la partie appelante qu'elle conteste,

- de donner acte à la partie appelante qu'elle se réserve tous droits, moyens et actions,

- de condamner l'appelante, pré-qualifiée, à l'entièreté des frais et dépens y compris les frais éventuels d'expertise judiciaire sur base de l'article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Radu Alain DUTA qui le demande affirmant en avoir fait l'avance,

- de condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure de 5000,00 euros pour la première instance et 5 000,00 euros pour l'instance d'appel, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais et honoraires d'avocat ainsi que les frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, taxes, timbres, téléphone, etc.) qu'il serait injuste de laisser à son unique charge compte tenu des attitudes adverses ayant conduit au litige,

- de dire et juger que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- de réserver à l'appelante tous autres droits, moyens et actions.

L'association GROUPE SOS SANTE demande :

- de déclarer recevable l'appel incident interjeté par l'association GROUPE SOS SANTE à l'encontre du jugement entrepris,

- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit les demandes de Madame [F] [Z] épouse [R] partiellement recevables,

- requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [F] [Z] épouse [R] en licenciement pour causes réelles et sérieuses,

- condamné l'association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [F] [Z] épouse [R] les sommes suivantes :

- 21 383,40 euros bruts au titre du préavis,

- 2 138,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 12 473,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- dit que les sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,

- dit qu'en application des dispositions de l'article de l'article R.1454-28 du code du travail, les sommes ci-dessus seront versées à titre exécutoire, basée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil fixe à la somme de 7 127,80 euros,

- débouté l'association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens,

*

Statuant à nouveau :

** In limine litis :

- de déclarer irrecevable la demande additionnelle de dommages et intérêts d'un montant de 100 000,00 euros présentée par Madame [F] [R] au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,

** Sur le fond :

- de débouter subsidiairement Madame [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,

*

En tout état de cause :

- de débouter Madame [F] [R] de ses demandes indemnitaires et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de débouter Madame [F] [R] de sa demande d'expertise médicale,

- de débouter Madame [F] [R] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,

- de condamner Madame [F] [R] à verser à l'association GROUPE SOS SANTE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000,00 euros.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [F] [R] déposées sur le RPVA le 22 juin 2022, et celles de l'association GROUPE SOS SANTE déposées sur le RPVA le 12 avril 2022.

La déclaration d'appel de Madame [F] [R] est ainsi rédigée :

« Objet/Portée de l'appel : Il est demandé à la Cour d'appel de Nancy d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Longwy le 4 octobre 2021 (RG n° F21/00031, n° PORTALIS DCWV-X-B7F-GB7) en ce qu'il a : - Dit les demandes de Madame [F] [Z]-[R] partiellement recevables, - Dit que Madame [F] [Z]-[R] a fait l'objet d'un licenciement pour causes réelles et sérieuses, - limité la condamnation de l'association GROUPE SOS SANTE au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 21.383,40 € au lieu de la somme de 28.871,20 € sollicitée aux termes de la requête introductive d'instance, - limité la condamnation de l'association GROUPE SOS SANTE au titre des congés payés afférents à la somme de 2.138,34 € au lieu de la somme de 2.887,12 € sollicitée aux termes de la requête introductive d'instance, - limité la condamnation de l'association GROUPE SOS SANTE au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 12.473, 65 € au lieu de la somme de 43.306,80 € sollicitée aux termes de la requête introductive d'instance, - débouté Madame [F] [Z]-[R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail d'un montant de 173.227,20 €, - débouté Madame [F] [Z]-[R] de sa demande de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire d'un montant de 43.306,80 €, - débouté Madame [F] [Z]-[R] de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice matériel et moral du chef de l'exécution du contrat de travail d'un montant évalué ex aequo et bono à 100.000 € sans préjudice quant au montant exact et sous réserve d'augmentation, le cas échéant à dires d'expert, - débouté Madame [F] [Z]-[R] de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure basée sur l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5.000 €, Conformément à l'article 902 du Code de procédure civile et à l'article R. 1461-1 alinéa 2 du Code du travail rendant la représentation obligatoire, l'intimé doit constituer avocat, et à défaut être représenté par la personne mentionnée au 2ème alinéa de l'article R. 1453-2 du Code du travail (défenseur syndical) ».

Il en ressort que Madame [R] ne demande pas l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'aurait déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral, le conseil de prud'hommes indiquant dans son dispositif :

« DEBOUTE Madame le Docteur [Z] épouse [R] [F] de sa demande au titre du comportement discriminatoire de son employeur, ainsi que de ses autres ou plus amples demandes ; »

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Rabat l'ordonnance de clôture ;

Les parties sont invitées à conclure :

- sur une éventuelle omission de statuer du conseil de prud'hommes sur la demande de Madame [F] [R] de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Et en cas d'absence d'omission de statuer,

- sur la portée de l'appel s'agissant du chef du jugement déboutant Madame [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, lequel n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel du 8 novembre 2021.

Renvoie les parties à l'audience du 12 janvier 2023 à 09h30.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02661
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.02661 ?
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