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08/12/2022 | FRANCE | N°22/01088

France | France, Cour d'appel de Nancy, Jex, 08 décembre 2022, 22/01088


République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX



Arrêt n° /22 du 08 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

RG n°22/01088 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-E7D4



Décision déférée à la cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 20/00023, en date du 24 mars 2022,



APPELANTE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,

Société Ano

nyme au capital de 1.331.400.718 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542029848, dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant lég...

République Française

Au nom du peuple français

------------------------------------

Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /22 du 08 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

RG n°22/01088 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-E7D4

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 20/00023, en date du 24 mars 2022,

APPELANTE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,

Société Anonyme au capital de 1.331.400.718 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542029848, dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY

INTIMES :

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié [Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

Madame [E] [H]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7], de nationalité française, domiciliée [Adresse 5]

Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 08 décembre 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par M. Francis MARTIN président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par un acte authentique dressé le 12 juillet 2003, la banque Entenial, aux droits de laquelle vient désormais la société Crédit Foncier de France, a consenti à M. [Z] [D] et Mme [E] [H] :

- un prêt à taux zéro d'un montant de 19 818 €, remboursable en 48 mensualités,

- un prêt à l'accession sociale d'un montant de 109 079 € au taux d'intérêts fixe de 4,80 % l'an, remboursable en 288 mensualités,

lesdits prêts garantis par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits a la conservation des hypothèques de [Localité 7] le 25/07/2003 sur le bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour une contenance de 4a 70ca.

Par un acte d'huissier de justice en date du 14 novembre 2019, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer à M. [Z] [D] et à Mme [E] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier précité pour avoir le paiement de la somme de 76 605,81 €.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 9 janvier 2020 au volume 2020 S n°1.

Par un acte d'huissier en date du 12 février 2020, la société Crédit Foncier de France a fait assigner M. [Z] [D] et Mme [E] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy, afin de voir notamment constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, retenir le montant de sa créance à hauteur de 76 605,80 euros suivant décompte arrêté le 23 octobre 2019 et ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 80 000 euros.

Il n'existe pas d'autre créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 février 2020, soit dans le délai légal.

L'affaire a été retenue à l'audience d'orientation du 27 janvier 2022.

Par jugement rendu le 24 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Crédit Foncier de France,

- déclaré la déchéance du terme des prêts fondant les poursuites à la date du 24 mai 2016, date de la liquidation judiciaire de M. [Z] [D], non opposable à M. [Z] [D] et à Mme [E] [H], à défaut de leur avoir été notifiée conformément aux stipulations contractuelles,

- déclaré, en outre, prescrites les créances fondant les présentes poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit Foncier de France contre M. [Z] [D] et Mme [E] [H],

- en conséquence, prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 novembre 2019, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 9 janvier 2020 volume 2020 S n°1,

- ordonné qu'il soit fait mention de cette nullité en marge dudit commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 9 janvier 2020 volume 2020 S n°1,

- laissé les dépens et les frais de la présente procédure à la charge de la société Crédit Foncier de France.

Par déclaration faite le 9 mai 2022, la société Crédit Foncier de France a interjeté appel de ce jugement.

La société Crédit Foncier de France a déposé le 10 mai 2022 une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.

Sur autorisation qui lui a été délivrée par ordonnance du 11 mai 2022, la société Crédit Foncier de France a fait assigner devant la cour d'appel M. [Z] [D] et Mme [E] [H].

Après avoir été renvoyée à la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022.

Par conclusions déposées le 15 septembre 2022, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de :

- juger M. [Z] [D] et Mme [E] [H] irrecevables et mal fondés en leur demande de radiation, seuls le Premier Président ou le Conseiller de la Mise en Etat étant compétents pour statuer sur une demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance,

- réformer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a déclaré la déchéance du terme en date du 24 mai 2016 inopposable à M. [Z] [D] et Mme [E] [H], en ce qu'il a déclaré prescrites les créances fondant les poursuites, en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de saisie immobilière en date du 14 novembre 2019, en ce qu'il a ordonné la mention de cette nullité auprès des services de la Publicité Foncière et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge, et statuant à nouveau :

- constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- retenir le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme totale de 76 605,81 €, suivant décomptes arrêtés au 23 octobre 2019, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date,

- juger que les intérêts contractuels continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir,

- vu la recevabilité de la demande de surendettement de M. [Z] [D] et Mme [E] [H] prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle dans sa séance du 19 avril 2022 et vu l'article L722-2 du code de la consommation, constater et ordonner la suspension des poursuites de saisie immobilière,

- condamner solidairement M. [Z] [D] et Mme [E] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [Z] [D] et Mme [E] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Aubrun-François et Aubry.

Par conclusions déposées le 28 septembre 2022, M. [Z] [D] et Mme [E] [H] demandent à la cour de :

- constater que le la société Crédit Foncier de France n'a pas exécuté le jugement rendu le 24 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en ne justifiant pas de la mention de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 14 novembre 2019, en marge dudit commandement publié au service de la publicité foncière de Nancy 1, le 9 janvier 2020 volume 2020 S n°1 et, en conséquence, prononcer la radiation,

- pour le surplus, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- en toutes hypothèses, constater qu'ils ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable, dire n'y avoir lieu à ordonner la vente forcée et ordonner la suspension des poursuites de saisie immobilière,

- débouter la société Crédit Foncier de France de toutes ses demandes,

- condamner la société Crédit Foncier de France à payer à M. [Z] [D] et Mme [E] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

M. [Z] [D] et Mme [E] [H] rappellent que le jugement déféré était exécutoire de plein droit et qu'il a ordonné à la société Crédit Foncier de France de faire mention de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 14 novembre 2019 en marge dudit commandement publié au service de la publicité foncière, mais que la société Crédit Foncier de France ne justifie pas avoir accompli cette formalité, de sorte qu'il devrait être procédé à la radiation de son appel.

Bien que M. [Z] [D] et Mme [E] [H] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande de radiation, celle-ci est manifestement fondée sur l'article 524 du code de procédure civile qui dispose :

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant

ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".

Ainsi que l'énoncent les dispositions de cet article, la demande de radiation doit être portée devant le premier président ou, dès qu'il est saisi, devant le conseiller de la mise en état.

Or, en l'occurrence, M. [Z] [D] et Mme [E] [H] forment leur demande de radiation devant la chambre de la cour saisie de l'affaire, mais ils ne justifient pas avoir saisi le premier président ni le conseiller de la mise en état (lequel a pourtant été chargé de cette affaire dès le 7 juillet 2022 par renvoi du dossier à la mise en état, en application des dispositions de l'article 925 du code de procédure civile).

Par conséquent, à défaut d'avoir été portée en temps utile devant l'organe judiciaire habilité à en connaître, la demande de radiation formée par M. [Z] [D] et Mme [E] [H] sera rejetée.

Sur la déchéance du terme

L'acte authentique au terme duquel la banque Entenial a consenti les deux prêts précités à M. [Z] [D] et à Mme [E] [H] stipule :

'il pourra être mis fin au prêt et le remboursement des sommes dues en principal, plus intérêts et accessoires, pourra devenir exigible en totalité ou en partie sur simple avis adressé à l'emprunteur par lettre recommandée, dans l'un quelconque des cas suivants :

- concernant l'emprunteur ou les cautions : en cas de changement de capacité, de

redressement ou liquidation judiciaire...'.

M. [Z] [D] a été placé en liquidation judiciaire le 24 mai 2016 et Me [F] a été désigné en qualité de liquidateur. Toutefois, la société Crédit Foncier de France n'a manifestement pas entendu user de la faculté que lui ouvrait la stipulation précitée pour décider de prononcer l'exigibilité anticipée des prêts immobiliers, puisqu'elle n'a adressé aucune lettre recommandée à M. [Z] [D] ou à Mme [E] [H] à la suite de la liquidation judiciaire du premier en invoquant ce motif de déchéance du terme. Les emprunteurs ont d'ailleurs continué à rembourser les prêts postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Et ce n'est que sur la demande formée par le liquidateur, en application de l'article L222-7 du code de commerce, que la société Crédit Foncier de France lui a remboursé, le 21 novembre 2017, les mensualités qui avaient été acquittées par les emprunteurs postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Il apparaît ainsi que le premier juge ne pouvait pas valablement reprocher à la société Crédit Foncier de France de ne pas avoir notifié par lettre recommandée aux emprunteurs la déchéance du terme qui aurait été prononcée le 24 mai 2016, puisque précisément aucune déchéance du terme n'a été prononcée à cette date par le prêteur.

Ce n'est que plus de trois ans après, par courriers du 26 août 2019, que la société Crédit Foncier de France a engagé la procédure conduisant à la déchéance du terme. En effet, par les courriers recommandés envoyés à M. [Z] [D] et à Mme [E] [H] à cette date, la société Crédit Foncier de France les a mis en demeure de payer dans le délai d'un mois les sommes restant dues de 24 743,81 euros et de 5 593,22 euros, en les avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai d'un mois, la totalité des créances deviendraient immédiatement exigibles et la saisie immobilière du bien hypothéqué serait engagée.

Cette mise en demeure faite par lettre recommandée avec AR du 26 août 2019 est conforme à la stipulation des prêts selon laquelle 'il pourra être mis fin au prêt et le remboursement des sommes dues en principal, plus intérêts et accessoires, pourra devenir exigible en totalité ou en partie sur simple avis adressé à l'emprunteur par lettre recommandée, dans l'un quelconque des cas suivants :

- à défaut de non-paiement à son échéance de toute somme due par l'emprunteur'.

En outre, le délai dans lequel les impayés devaient être réglés sous peine de déchéance du terme est bien précisé (il s'agit d'un délai d'un mois). M. [Z] [D] et Mme [E] [H] ne disconviennent pas qu'ils ne se sont pas acquittés des sommes de 24 743,81 euros et de 5 593,22 euros dans le délai d'un mois qui leur était imparti ; par conséquent la déchéance du terme est intervenue automatiquement le 26 septembre 2019.

M. [Z] [D] et Mme [E] [H] reprochent à la société Crédit Foncier de France de ne pas les avoir informés à la date effective de la déchéance du terme, soit le 26 septembre 2019, des montants totaux à acquitter à cette date. Il est exact que la société Crédit Foncier de France ne rapporte pas la preuve qu'elle a notifié aux emprunteurs le décompte des sommes dues suite à la déchéance du terme, avant qu'elle leur signifie, le 14 novembre 2019, le commandement de payer valant saisie (lequel détaille le décompte précis des

sommes dues pour les deux prêts). Ce retard de quelques semaines mis par le prêteur à apporter cette information ne peut cependant avoir pour effet d'annuler la déchéance du terme.

M. [Z] [D] et Mme [E] [H] reprochent également à la société Crédit Foncier de France d'avoir remboursé au liquidateur les mensualités que Mme [E] [H] avait continué à acquitter postérieurement à la liquidation judiciaire de M. [Z] [D], créant ainsi artificiellement un impayé motivant la déchéance du terme. Toutefois, si les paiements faits par Mme [E] [H] n'avaient en effet pas à être remboursés au liquidateur, la déchéance du terme n'a pas été causée par le seul impayé causé par ce remboursement indu, puisque la somme remboursée par le prêteur au liquidateur était de 8 185,43 euros seulement, alors que les impayés ayant motivé la déchéance du terme étaient de 24 743,81 euros et de 5 593,22 euros.

Par conséquent, la déchéance du terme prononcée par la société Crédit Foncier de France est bien opposable à M. [Z] [D] et Mme [E] [H] et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la prescription de l'action en paiement

L'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l'espèce, la société Crédit Foncier de France produit aux débats l'historique des remboursements des deux prêts effectués par M. [Z] [D] et Mme [E] [H].

Selon l'historique établi le 23 octobre 2019, les remboursements des deux prêts réglés par M. [Z] [D] et Mme [E] [H] auraient cessé dès le mois de juin 2016.

Selon l'historique établi le 24 mai 2017, les remboursements des deux prêts ont cessé en mars 2017 pour le prêt de 109 079 € et en mai 2017 pour le prêt de 19 818 €.

Par ailleurs, la société Crédit Foncier de France a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] [D] le 21 juin 2016 et l'avis d'admission de cette créance a été rendu le 6 juin 2017.

Or, le premier acte interruptif de la prescription biennale n'est intervenu que le 14 novembre 2019, date de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière.

Le fait que M. [Z] [D] et Mme [E] [H] aient déposé un dossier de surendettement en 2022 et qu'ils aient porté à la connaissance de la commission de surendettement le montant de la créance revendiquée par la société Crédit Foncier de France dans le cadre de cette procédure ne peut avoir pour effet d'annuler la prescription déjà acquise.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement de la société Crédit Foncier de France. Le jugement sera également confirmé sur les conséquences qu'emporte cette prescription de l'action en paiement : nullité du commandement de payer et obligation de mentionner cette nullité en marge de la publication du commandement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Crédit Foncier de France, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application à l'encontre de la société Crédit Foncier de France des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de radiation formée par M. [Z] [D] et M. [E] [H],

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la déchéance du terme prononcée par la société Crédit Foncier de France n'était pas opposable à M. [Z] [D] et Mme [E] [H] et, statuant à nouveau sur ce seul point, dit que la déchéance du terme du 26 septembre 2019 leur est bien opposable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Crédit Foncier de France aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 22/01088
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.01088 ?
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