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08/12/2022 | FRANCE | N°21/02711

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 décembre 2022, 21/02711


ARRÊT N° /2022

PH



DU 08 DECEMBRE 2022



N° RG 21/02711 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E33V







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

20/00137

15 octobre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. SOCIÉTÉ [G] & FILS prise

en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, substitué par Me Sylvie LEUVREY, avocats au barreau d'EPINAL









INTIMÉ :



Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tot...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 08 DECEMBRE 2022

N° RG 21/02711 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E33V

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

20/00137

15 octobre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ [G] & FILS prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, substitué par Me Sylvie LEUVREY, avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉ :

Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003612 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara

DÉBATS :

En audience publique du 29 Septembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Décembre 2022 ;

Le 08 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [D] [J], représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, a été engagé sous contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, par la société [G] & FILS, à compter du 01 août 2018, dans le cadre de la préparation d'un CAP de charcutier traiteur.

Le contrat d'apprentissage désigne Monsieur [U] [G] comme maître d'apprentissage.

Cette période d'apprentissage faisait suite à la réalisation par Monsieur [D] [J] de quatre stages au sein de la société [G] & FILS.

A compter du 25 janvier 2020, Monsieur [D] [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie, jusqu'au 29 février 2020.

Par courrier du 04 février 2020, Monsieur [D] [J] a saisi l'inspection du travail sur le fondement des dispositions de l'article L.6225-4 du code du travail afin de solliciter la suspension de son contrat d'apprentissage en raison du risque sérieux d'atteinte à la santé ou l'intégrité physique ou morale de l'apprenti .

Par décision du 20 février 2020, la directrice de la DIRECCTE du Grand Est a suspendu le contrat d'apprentissage signé entre la société [G] & FILS et Monsieur [D] [J].

Par décision du 27 février 2020, la Directrice de la DIRECCTE du Grand Est a refusé la reprise de l'exécution et prononcé la rupture du contrat d'apprentissage signé entre la société [G] & FILS et Monsieur [D] [J] à la date de la notification de la décision.

Par requête du 09 septembre 2020, Monsieur [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de paiement par la société [G] & FILS des sommes suivantes :

- 7 709,85 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées,

- 770,98 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,

- 6 113.89 euros brut au titre du repos compensateur non pris,

- 611,39 euros brut au titre des congés payés sur les repos compensateurs,

- 3 000,00 euros net au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- 4 525,92 euros net au titre du travail dissimulé,

- 2 000,00 euros sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 octobre 2021, lequel a :

- condamné la société [G] & FILS à payer à Monsieur [D] [J] les sommes suivantes :

- 7 709,85 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées,

- 770,98 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,

- 6 113.89 euros brut au titre du repos compensateur non pris,

- 611,39 euros brut au titre des congés payés sur les repos compensateurs,

- 3 000,00 euros net au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- 4 525,92 euros net au titre du travail dissimulé,

- débouté Monsieur [D] [J] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes à caractère indemnitaire pourtant intérêt à compter du 16/10/2020 et seront capitalisées par anatocisme,

- ordonné l'exécution provisoire selon l'article 515 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du Code du Travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 754,32 euros,

- débouté la société [G] & FILS de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société [G] & FILS aux dépens.

Vu l'appel formé par la société [G] & FILS le 15 novembre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société [G] & FILS déposées sur le RPVA le 24 juin 2022, et celles de Monsieur [D] [J] déposées sur le RPVA le 06 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 septembre 2022,

La société [G] & FILS demande :

- d'infirmer le jugement entrepris,

*

Statuant à nouveau :

- de débouter Monsieur [D] [J] de ses demandes,

- de condamner Monsieur [D] [J] à verser à la société [G] & FILS la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et à la somme de 2 500,00 euros à hauteur de Cour.

Monsieur [D] [J] demande :

- de débouter la société [G] ET FILS de toutes ses demandes,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société [G] & FILS à payer à Monsieur [D] [J] les sommes suivantes :

- 7 709,85 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées,

- 770,98 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,

- 6 113.89 euros brut au titre du repos compensateur non pris,

- 611,39 euros brut au titre des congés payés sur les repos compensateurs,

- 3 000,00 euros net au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- 4 525,92 euros net au titre du travail dissimulé,

- de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présence décision à intervenir est de droit exécutoire dans la limite de 2 262,96 euros pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculées sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 754,32 euros,

- de dire et juger qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaire dues par la société [G] & FILS à Monsieur [D] [J] porteront intérêt à compter de la date demande convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation,

- de dire et juger qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus au moins pendant une année entière par la société [G] & FILS à Monsieur [D] [J] seront capitalisés par anatocisme,

- de condamner la société [G] & FILS aux éventuels dépens lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile,

*

- d'infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- de condamner la société [G] & FILS à payer à Maître [C] [T] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 2° pour la procédure d'appel,

- de condamner la société [G] & FILS à payer à Maître [C] [T] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 2° pour la procédure de première instance,

- de condamner la société [G] & FILS aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société [G] & FILS déposées sur le RPVA le 24 juin 2022, et de celles de Monsieur [D] [J] déposées sur le RPVA le 06 septembre 2022,

Sur les heures supplémentaires :

Monsieur [D] [J] fait valoir qu'il a effectué 1244 heures supplémentaires d'août 2018 à décembre 2019.

L'employeur fait valoir que ces chiffres sont inexacts.

Motivation :

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Monsieur [D] [J] produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies (pièce n° 9 de l'intimé).

Il produit également les copies de la décision de la direction du travail de mettre fin au contrat d'apprentissage et du rapport de l'inspectrice du travail du 18 février 2020, desquels il ressort que, selon les déclarations mêmes de Monsieur [G], Monsieur [D] [J] travaillait 60 heures par semaine, au lieu des 48 heures légales, et bénéficiait d'un repos quotidien inférieur à 11 heures et que les seules compensations reçues par l'apprenti l'étaient sous forme de dons occasionnels de lots de viande (pièces n° 7 et 8 de l'intimé).

La circonstance que l'employeur conteste la légalité administrative de l'enquête menée par l'inspection du travail, n'empêche pas la juridiction judiciaire d'en apprécier le caractère probatoire, étant rappelé que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif ne relève pas du pouvoir du juge judiciaire.

Les éléments relatifs aux heures supplémentaires produits par l'apprenti sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

L'employeur, s'il conteste la véracité du contenu des pièces produites par Monsieur [D] [J], ne fournit aucun document permettant d'établir son temps de travail, alors qu'il a l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chacun de ses salariés et apprentis.

Il fait cependant valoir que les heures supplémentaires « à supposer établies » ont été réglées sous forme d'une prime de 200 euros en décembre 2019 et ont été réglées intégralement au mois de février 2020.

L'employeur s'appuie sur le bulletin de salaire de décembre 2019 produit par Monsieur [D] [J] en pièce n° 11-12, lequel, s'il mentionne une « prime de fin d'année » d'un montant de 200 euros, ne fait cependant état d'aucun paiement d'heures supplémentaires ; il s'appuie également sur les bulletins de salaire de janvier et février 2020, lesquels mentionnent le règlement de 25 heures supplémentaires (pièce n° 13 de l'appelant). Cependant, la cour relève que Monsieur [D] [J] ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires pour les mois de janvier et février 2020.

En conséquence, après analyse des pièces produites, l'employeur sera condamné à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 7709,85 euros au titre de 1244 heures supplémentaires, outre 770,98 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal sera donc confirmé sur ce point.

Sur le repos compensateur :

Monsieur [D] [J] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucun repos compensateur pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées.

L'employeur fait valoir que Monsieur [D] [J] ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires.

Motivation :

Il résulte des éléments développés supra que Monsieur [D] [J] a accompli 1244 heures supplémentaires.

L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le calcul effectué par Monsieur [D] [J], il devra lui verser les sommes de 6113,89, outre 611,39 euros au titre des congés payés y afférent.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Monsieur [D] [J] fait valoir que son employeur a sciemment omis de déclarer les heures supplémentaires qu'il a dû effectuer.

La société [G] & FILS fait valoir qu'il n'y a eu aucune dissimulation de sa part et indique « à supposer que la Cour retienne le nombre d'heures alléguées par M. [J], il sera relevé que ces heures ont été déclarées par M. [G] au cours de l'enquête » (page 16 des conclusions de l'appelant).

Motivation :

L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, l'employeur fait valoir dans ses conclusions qu'il a « déclaré » les heures de travail supplémentaires au cours de l'enquête menée par l'inspection du travail à la suite de sa saisine par Monsieur [D] [J]. Il reconnaît ainsi que son apprenti a effectué des heures supplémentaires, qui pourtant ne figurent pas sur ses bulletins de salaire des années 2018 et 2019.

En outre, compte-tenu de la taille restreinte de l'entreprise de Monsieur [G], ce dernier ne pouvait prétendre ignorer que Monsieur [D] [J] avait accompli de nombreuses heures supplémentaires.

Dès lors, c'est en toute connaissance de cause que l'employeur a omis de mentionner sur les bulletins de salaire de 2018 et 2019 les heures supplémentaires accomplies par Monsieur [D] [J].

En conséquence, il devra verser à ce dernier la somme de 4525,92 euros, dont il ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité :

Monsieur [D] [J] fait valoir que le quantum des heures travaillées, le non-respect de l'amplitude de travail, du repos journalier obligatoire et les violences physiques et psychologiques qu'il a subies sur son lieu de travail ont mis en danger sa santé physique et morale.

Il produit un certificat médical d'un médecin généraliste l'ayant examiné le 4 février 2020 et relevant qu'il se plaint de céphalées et de stress. Un jour d'incapacité totale de travail lui a été attribué (pièce n° 15 de l'appelant).

Il produit également un courrier d'une psychologue l'ayant accompagné dans le cadre du service d'accompagnement des mineurs non accompagnés de l'association Trait d'union, duquel il ressort que Monsieur [D] [J] a évoqué dès juin 2019 des violences et des insultes subies de la part de son employeur, qu'il a eu des pensées suicidaires et a été en situation de retrait social à la suite de ces faits (pièce n° 14 de l'appelant).

Monsieur [D] [J] produit enfin un jugement du tribunal correctionnel d'Epinal du 15 octobre 2020, déclarant Monsieur [G] coupable des faits de violences volontaires et de harcèlement moral à son égard et le condamnant à 8 mois d'emprisonnement avec sursis (pièce n° 12 de l'appelant). Il n'est pas contesté que Monsieur [G] n'a pas relevé appel de ce jugement.

Il demande la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [G] fait valoir que le tribunal correctionnel l'a déclaré responsable du préjudice subi par Monsieur [D] [J] et que ce dernier ne peut donc prétendre à être indemnisé deux fois en raison des mêmes faits. Il nie en outre toute violence.

Motivation :

Le préjudice causé par le manquement par l'employeur à ses obligations de préserver la sécurité et la santé au travail de Monsieur [D] [J] et le préjudice causé par les violences et le harcèlement moral qu'il a subis de la part de Monsieur [G], sont distincts par nature.

C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société [G] & FILS à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société [G] & FILS sera condamnée à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

La société [G] & FILS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y AJOUTANT

Condamne la société [G] & FILS à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [G] & FILS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [G] & FILS aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02711
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.02711 ?
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