La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°21/02469

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 décembre 2022, 21/02469


ARRÊT N° /2022

PH



DU 08 DECEMBRE 2022



N° RG 21/02469 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3LD







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/0006

27 septembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [M] [P]

[Adresse 4]<

br>
[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, substitué par Me GRACIA-TRULA, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



CFB NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, Madame [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 08 DECEMBRE 2022

N° RG 21/02469 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3LD

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/0006

27 septembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [M] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, substitué par Me GRACIA-TRULA, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CFB NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, Madame [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 22 Septembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Décembre 2022 ;

Le 08 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [M] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 20h par semaine, par la société CFB NETTOYAGE, à compter du 02 octobre 2020 pour une période de 6 mois jusqu'au 02 mars 2021, en qualité de femme de ménage.

Par courrier du 16 décembre 2020 Madame [M] [P] a été licenciée pour faute, avec effet au 30 décembre 2020.

Par requête du 19 janvier 2021, Madame [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de :

- requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,

- condamnation de l'entreprise CFB NETTOYAGE à lui verser les sommes suivantes :

- 3 679,27 euros bruts à titre de salaire non versés d'octobre 2020 à décembre 2020,

- 455,06 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,

- constater que le contrat à durée déterminée a été rompu illégalement,

- en conséquence, de condamner l'employeur à lui verser les sommes de :

- 5 662,16 euros nets à titre d'indemnité pour rupture anticipée du CDD,

- 9 308,22 euros nets à titre pour travail dissimulé,

- 1 551,37 euros d'indemnité pour licenciement sans convocation à entretien préalable,

- 2 000,00 euros nets au titre de versement tardif des salaires,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de recouvrement, 

- constater que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser à ce titre la somme de 1 551,37 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la rectification des bulletins de salaire d'octobre et novembre 2020 sous astreinte de 100,00 euros/jour,

- ordonner l'exécution provisoire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 27 septembre 2021, lequel a :

- requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,

- condamné la société CFB NETTOYAGE à verser à Madame [M] [P] les sommes suivantes :

- 3 679,27 euros bruts à titre de rappel de salaire d'octobre 2020 à décembre 2020,

- 455,06 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,

- dit que ces sommes porteront intérêt de droits au taux légal à compter du 26 janvier 2021,

- 200,00 euros nets à titre d'indemnité pour versement tardif des salaires,

- 1 551,37 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,

- 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société CFB NETTOYAGE la rectification et la délivrance des bulletins de salaires d'octobre et novembre 2020, ainsi que la délivrance du bulletin de salaire de décembre 2020 et ce sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard pris à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et pour la totalité des documents, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté Madame [M] [P] du surplus de ses autres demandes, fins et prétentions,

- condamné la société CFB NETTOYAGE aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Madame [M] [P] le 12 octobre 2021,

Vu l'appel incident formé par la société CFB NETTOYAGE le 02 juin 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [M] [P] déposées sur le RPVA le 13 mai 2022, et celles de la société CFB NETTOYAGE déposées sur le RPVA le 02 juin 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2022,

Madame [M] [P] demande :

- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a :

- déboutée de sa demande de juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée en conséquence de l'indemnité de rupture anticipée du CDD,

- déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau :

- de juger abusive la rupture anticipée du contrat de travail,

- en conséquence, de condamner l'entreprise CFB NETTOYAGE à lui verser les sommes suivantes :

- 5 662,16 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du caractère fautif de la rupture anticipée de son contrat de travail,

- 1 551,37 euros nets en raison de l'absence de convocation à entretien préalable,

- de débouter l'entreprise CFB NETTOYAGE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la partie adverse aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de recouvrement,

- de condamner l'entreprise CFB NETTOYAGE à verser à Madame [M] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [R] [L], exploitant sous l'enseigne CFB NETTOYAGE demande :

- de déclarer l'appel interjeté par Madame [M] [P] à l'encontre du jugement entrepris recevable mais mal fondé,

En conséquence :

- de débouter Madame [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Madame [M] [P] de sa demande de juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée en conséquence de l'indemnité de rupture anticipée du CDD,

- débouté Madame [M] [P] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau, à titre principal :

- de condamner Madame [M] [P] à lui verser une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner Madame [M] [P] à payer une amende civile d'un montant de 2 000,00 euros pour procédure abusive,

- de condamner Madame [M] [P] à lui verser une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [M] [P] aux entiers frais et dépens.

Par arrêt avant dire-droit du 24 novembre 2022, la cour a :

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;

- invité les parties à présenter, pour le 1er décembre 2022, leurs observations sur la désignation de la partie intimée ;

- invité le cas échéant les parties à présenter leurs observations sur d'éventuelles nouvelles conclusions à régulariser sur la désignation des parties, et en conséquence sur la nécessaire révocation de l'ordonnance de clôture pour que ces conclusions soient admises ;

- dit que le délibéré est prorogé au 08 décembre 2022.

Par message RPVA du 29 novembre, Mme [M] [P] a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture et notifié de nouvelles conclusions.

Par message du même jour, la société CFB NETTOYAGE a notifié de nouvelles conclusions.

SUR CE, LA COUR

Eu égard aux dernières notifications de conclusions, l'ordonnance de clôture sera révoquée, et l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 25 Janvier 2023 pour les répliques éventuelles de Mme [M] [P].

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Rabat l'ordonnance de clôture ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 25 Janvier 2023 pour les répliques éventuelles de Mme [M] [P] ;

Réserve les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02469
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.02469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award